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27/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0197.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2011, C.10.0197.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I

NDEG C.10.0197.N

CID LINES, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.R.B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. FRATEUR, societe anonyme,

3. VAN OIRSCHOT LOGISTICS, societe anonyme,

II.

NDEGC.10.0205.N

VAN OIRSCHOT LOGISTICS, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.R.B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. FRATEUR, socie

te anonyme,

3. CID LINES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 18septembre 2009 pa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I

NDEG C.10.0197.N

CID LINES, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.R.B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. FRATEUR, societe anonyme,

3. VAN OIRSCHOT LOGISTICS, societe anonyme,

II.

NDEGC.10.0205.N

VAN OIRSCHOT LOGISTICS, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.R.B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. FRATEUR, societe anonyme,

3. CID LINES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 18septembre 2009 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse I presente un moyen.

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse II presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation dans les causes C.10.0197.N et C.10.0205.Nsont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

Cause C.10.0197.N

2. Les dispositions legales concernant la recevabilite de l'appel enmatiere civile sont d'ordre public.

En vertu de l'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, l'appel peutetre forme en toutes matieres des la prononciation du jugement, meme sicelui-ci est une decision avant dire droit ou s'il a ete rendu par defaut.

En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, la partie intimee peutformer incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en causedevant le juge d'appel, meme si elle a signifie le jugement sans reserveou si elle y a acquiesce avant sa signification.

L'article 1056, 4DEG, dispose que l'appel est forme par conclusions àl'egard de toute partie presente ou representee à la cause.

3. Il suit de la combinaison de ces dispositions que la cour d'appel esttenue d'examiner d'office la recevabilite des appels et notamment sil'appel qualifie d'appel incident n'est pas irrecevable en tant qu'appelprincipal subsequent.

4. Relativement aux demandes en garantie de V. contre la demanderesse etles deuxieme et troisieme defenderesses, les juges d'appel ont constateque :

- ces dernieres parties ont conclu « au moyen d'un appel incident(implicite ou non) à l'irrecevabilite des demandes en garantie formuleespar V. en raison soit de l'expiration du bref delai de l'article 1648 duCode civil, soit de la prescription en vertu de l'article 12, S: 2, de laloi du 25 fevrier 1991 relative à la responsabilite du fait des produitsdefectueux » ;

- ces demandes ont, toutefois, ete declarees recevables par l'arretinterlocutoire non attaque du 6 fevrier 2004.

Ils ont considere que les appels incidents ainsi formules sont dirigescontre le jugement interlocutoire du 6 fevrier 2004 et qu'ils sontirrecevables, des lors que l'appel incident, en tant qu'accessoire del'appel principal, ne peut etre dirige que contre le jugement qui faitl'objet de l'appel principal. Ils ont decide qu'il est, des lors,impossible de diriger l'appel incident contre un jugement interlocutoirelorsque, comme en l'espece, l'appel principal est seulement exerce contrele jugement definitif.

5. En statuant ainsi, sans verifier si l'appel qu'ils avaient qualified'incident n'etait pas recevable en tant qu'appel principal contre lejugement interlocutoire, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Cause C.10.0205.N

6. Vu la decision relative à la cause C.10.0197.N, le premier moyen estfonde par le meme motif.

Etendue de la cassation

7. Vu le lien etroit existant, la cassation de la decision à l'appelincident forme par les societes anonymes Cid Lines et Van OirschotLogistics s'etend à l'appel incident forme par la societe anonyme Frateuret aussi à la decision relative aux demandes en garanties formees entreles trois parties precitees et à celle de V. contre ces trois parties.

Autres griefs

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour,

Joint les causes C.10.0197.N et C.10.0205.N ;

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur l'appel incident forme parles societes anonymes Cid Lines et Van Oirschot Logistics, sur l'appelincident forme par la societe anonyme Frateur et sur les demandes engarantie formees entre les parties precitees et par V. contre ces partieset qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 MAI 2011 C.10.0197.N - C.10.0205.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0197.N
Date de la décision : 27/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-27;c.10.0197.n ?
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