La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0106.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2011, C.10.0106.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0106.N

BIOPELLETS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G-SYSTEMS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassatio

n

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0106.N

BIOPELLETS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G-SYSTEMS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite :

1. La defenderesse soutient que le moyen est nouveau et, partant,irrecevable, des lors qu'il ne ressortirait pas des conclusions d'appel dela demanderesse qu'elle contestait l'admissibilite de l'action de ladefenderesse en tant qu'elle etait fondee sur le seul article 97 de la loidu 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information etla protection du consommateur.

2. Un moyen n'est pas nouveau lorsqu'il invoque la violation d'unedisposition legale qui a ete appliquee par le juge du fond d'apres lesmotifs de sa decision.

3. L'arret attaque decide que l'action en cessation fondee sur lesarticles 94/5, 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 est dejà justifieesur la base du seul article 97, alinea 1er, 4, de cette loi, de sortequ'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens.

4. L'arret attaque decide ainsi qu'une action fondee sur le seul article97, alinea 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 peut etre introduite nonseulement par le ministre qui est competent pour la matiere concernee maisaussi par les interesses et donne, ainsi, de cet article uneinterpretation qui est critiquee par le moyen.

5. La defenderesse souleve egalement que le moyen est irrecevable àdefaut d'interet, au motif que la decision attaquee serait legalementjustifiee sur la base d'une infraction aux pratiques du commerce.

6. Dans la mesure ou la fin de non-recevoir opposee au moyen suppose quel'arret attaque a constate qu'une infraction aux pratiques du commerce aete commise par la demanderesse, elle repose sur une lecture erronee del'arret attaque.

7. Dans la mesure ou la fin de non-recevoir opposee au moyen supposequ'une infraction aux pratiques du commerce commise par la demanderessedoit etre deduite des faits constates par le juge d'appel, elle necessiteune appreciation en fait, pour laquelle la Cour est sans competence.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le bien-fonde :

8. En vertu de l'article 97, alinea 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, tel qu'il est applicable en l'espece, le president dutribunal de commerce constate egalement l'existence et ordonne egalementla cessation de l'exercice d'une activite commerciale autre que celle quia fait l'objet d'une information au registre du commerce.

En vertu de l'article 98, S: 2, de la meme loi, l'action fondee surl'article 97 est formee à la demande du ministre qui est competent pourla matiere concernee, sans prejudice de l'application eventuelle desarticles 94/3 et 95 aux actes qu'ils visent.

9. Il suit de ces dispositions que le president du tribunal de commercepeut, uniquement à la demande du ministre qui est competent pour lamatiere concernee, constater l'existence et ordonner la cessation del'infraction prevue à l'article 97, aliena 1er, 4, de la loi preciteesauf si les faits invoques à cet egard sont aussi soumis à l'applicationdes articles 94/3 et 95 de la meme loi.

10. En considerant que l'action en cessation exercee par la defenderesseest fondee sur la base de la seule infraction à l'article 97, alinea 1er,4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et surl'information et la protection du consommateur, de sorte que les autresmoyens developpes par la defenderesse ne doivent pas etre examines et endecidant, ainsi, que la defenderesse avait le droit, en tantqu'interessee, d'exercer une action en cessation sur la base du seularticle 97, alinea 1er, 4, le juge d'appel a viole les dispositionslegales precitees.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur l'action encessation exercee par la defenderesse et sur les depens ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 MAI 2011 C.10.0106.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0106.N
Date de la décision : 27/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-27;c.10.0106.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award