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27/05/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0620.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2011, C.09.0620.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

Nr. C.09.0618.N

HAWE BELGIUM, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, societe de droit etranger,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. SECURITY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD, societe de droit etranger,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. VAN EYCKEN, societe privee à responsabilite limitee,

II.

Nr. C.09.0620.N

VAN EYCKEN, societe privee à responsab

ilite limitee, en liquidation,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

Nr. C.09.0618.N

HAWE BELGIUM, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, societe de droit etranger,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. SECURITY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD, societe de droit etranger,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. VAN EYCKEN, societe privee à responsabilite limitee,

II.

Nr. C.09.0620.N

VAN EYCKEN, societe privee à responsabilite limitee, en liquidation,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, societe de droit etranger,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. SECURITY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD, societe de droit etranger,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. HAWE BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 29 juin2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse I presente un moyen.

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse II presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation dans les causes C.09.0618.N et C.09.0620.Nont trait au meme litige entre les memes parties, de sorte qu'il y a lieude les joindre.

Sur le moyen unique dans la cause C.09.0620.N :

Quant à la premiere branche :

2. En vertu de l'article 17, alinea 1er, de la Convention du 19 mai 1956relative au contrat de transport international de marchandises par route(ci-apres dite CMR), le transporteur est responsable de la perte totale oupartielle ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise encharge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard àla livraison.

En vertu de l'article 23, alinea 1er, de la CMR, quand, en vertu desdispositions de cette convention, une indemnite pour perte totale oupartielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cetteindemnite est calculee d'apres la valeur de la marchandise au lieu et àl'epoque de la prise en charge.

En vertu de l'article 23, alinea 2, de la CMR, la valeur de la marchandiseest determinee d'apres le cours en bourse ou, à defaut, d'apres le prixcourant sur le marche ou, à defaut de l'un et de l'autre, d'apres lavaleur usuelle des marchandises de meme nature et qualite.

3. Lorsque des marchandises sont transportees sous le regime de lasuspension des taxes de consommation, les redevances fiscales, telles lesdroits à l'importation, la taxe sur la valeur ajoutee et les accises, nefont pas encore partie, à l'epoque de la prise en charge par letransporteur, du prix du marche de ces marchandises.

Les redevances fiscales qui sont, ainsi, dues à l'occasion de la pertedes marchandises ne constituent, des lors, pas des elements faisant partiede la valeur des marchandises perdues au sens de l'article 23, alineas 1eret 2, de la CMR.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, repose sur le soutenementcontraire, il manque en droit.

4. Les juges d'appel ont considere que, des lors que le chargement decigarettes a ete effectue sous un regime specifique de suspension en cequi concerne les droits d'importation et la taxe sur la valeur ajoutee,ainsi que sous une reglementation communautaire specifique de suspensionen ce qui concerne les droits d'accise, et que ces cigarettes ont etevolees et donc soustraites pendant la periode d'application de ce regime,plus specifiquement en Belgique, tant les droits d'importation et la taxesur la valeur ajoutee que les droits d'accise majores sont nes au momentde la soustraction consecutive au vol.

5. Dans la mesure ou il suppose que les juges d'appel ont considere queles taxes etaient dues au moment de la prise en charge des marchandisespar le transporteur, le moyen, en cette branche, repose sur une lectureinexacte de l'arret.

Il manque, des lors, en fait.

Quant à la seconde branche :

6. La demanderesse invoquait devant les juges d'appel que ni la premieredefenderesse, ni Belgian Pakhoed, actuellement VLS-Group Belgium societeanonyme, n'etaient debiteurs des accises payees.

7. L'arret attaque ne repond pas à ce moyen de defense.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur le moyen unique dans la cause C.09.0618.N :

9. Le moyen est base sur la supposition que les taxes dues font toujourspartie de la valeur de marche des marchandises lors de leur expedition, ausens de l'article 23, alineas 1er et 2 de la CMR.

10. Il suit de la reponse à la premiere branche du premier moyen dans lacause C.09.0620.N, que le moyen repose sur une supposition erronee.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour,

Joint les pourvois en cassation C.09.0618.N et C.09.0620.N.

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il condamne Hawe Belgium societeanonyme et Van Eycken societe privee à responsabilite limitee au paiementà R.J. Reynolds Tobacco Int. societe anonyme de la contre-valeur desaccises payees, majorees des interets, ou il condamne Van Eycken societeprivee ) responsabilite limitee à garantir le cas echeant Hawe Belgiumsociete anonyme en principal, interets et frais et ou il statue sur lesdepens.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne les demanderesses à la moitie des depens de leur pourvoi encassation.

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 MAI 2011 C.09.0618.N-

C.09.0620.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/05/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0620.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-27;c.09.0620.n ?
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