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20/05/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2011, F.10.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0024.N

FEBETRA,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2009par la cour d'appel de Gand.

Le 21 fevrier 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits

Sel

on les conclusions des parties, les faits peuvent etre resumes de lamaniere suivante :

- « 46 roals wraping paper » ont ete envoyes ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0024.N

FEBETRA,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2009par la cour d'appel de Gand.

Le 21 fevrier 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits

Selon les conclusions des parties, les faits peuvent etre resumes de lamaniere suivante :

- « 46 roals wraping paper » ont ete envoyes de Lituanie en Belgiquesous le couvert d'un carnet TIR nDEG XQ26006692 ;

- le carnet a ete pris en charge au bureau de Francfort (Oder) le 27octobre 1999, le bureau de destination etait Gand et les marchandises sontentrees en Europe en passant par l'Allemagne ;

- le 28 octobre 1999, le chargement a ete soumis à un controle approfondipar l'inspection des recherches des douanes et accises de Gand ;

- 3.638.600 cigarettes ont ete retrouvees dans le chargement, cachees dansdes conteneurs scelles, elles n'avaient pas ete declarees dans le carnetTIR ;

- l'infraction a, des lors, ete constatee à Gand par l'inspection desrecherches des douanes et accises ;

- la demanderesse, en tant qu'organisation responsable, a ete informee dunon-apurement du carnet TIR par lettres du 9 novembre 1999 emanant del'inspection des recherches des douanes et accises et du 26 octobre 2000emanant du directeur regional ;

- le 13 mars 2001, la demanderesse a ete priee de payer les droitsd'importation, les accises et les accises speciales à concurrence dumontant de la caution ;

- des lors qu'elle ne l'a pas fait, un commandement a ete declareexecutoire le 20 aout 2001 et signifie à la demanderesse en tantqu'organisation responsable ;

- la confiscation des cigarettes saisies a ete ordonnee par un jugement dutribunal correctionnel de Gand du 20 avril 2001.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 38.1, 40, tels qu'ils etaient applicables avant leurmodification par le Reglement (CEE) nDEG 648/2005 du Parlement europeen etdu Conseil du 13 avril 2005, et 202.1 et 2 du Reglement (CEE) nDEG2454/93de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositionsd'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant lecode des douanes communautaire ;

- article 454 du Reglement (CEE) nDEG 2454/93 de la Commission du 2juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du reglement(CEE)nDEG 2913/92 du Conseil etablissant le code des douanes communautaire, telqu'il etait applicable avant sa modification par le Reglement (CE)nDEG 2787/2000 de la Commission du 15 decembre 2000, et article 454 dureglement precite, tel qu'il etait applicable avant son remplacement parle reglement (CE) nDEG 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003.

Decision et motifs critiques

Dans l'arret attaque du 10 mars 2009, la cour d'appel de Gand declare nonfonde l'appel de la demanderesse dirige contre le jugement, qui rejetaitcomme non fondee sa demande tendant à l'annulation de la contrainte quilui avait ete signifiee le 27 aout 2001 et à entendre dire pour droit queles sommes qu'elle mentionnait à titre de droits d'importation,d'accises, d'accises speciales d'interets et de frais n'etaient pas dues,confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamne lademanderesse aux depens. Cette decision est notamment fondee sur lesconsiderations suivantes :

« 1. Sur la competence (l'incompetence) de l'Etat belge.

La demanderesse conteste encore toujours la competence de l'administrationbelge des douanes et accises. Elle soutient que la pretendue infraction aete commise au moment ou les marchandises sont entrees en Allemagne sousle couvert d'un document TIR decrivant les produits de maniere erronee.

En l'espece, l'infraction a ete constatee à Gand par l'inspection desrecherches des douanes et accises. L'organisation responsable Febetra aete informee du non-apurement du carnet TIR par la lettre du 9 novembre1999

nDEG A12076/99 de l'inspection des recherches des douanes et accises deGand et par la lettre du directeur regional du 26 octobre 2000 nDEGG99-2960.

Conformement à l'article 454 des dispositions d'application du code desdouanes communautaire, la Belgique est competente en matiere derecouvrement des droits et autres impositions dus sur les marchandisestransportees sous le couvert du carnet TIR precite et qui se trouvaientdans le conteneur scelle.

L'article 454 est libelle comme suit :

« 1. Le present article s'applique sans prejudice des dispositionsspecifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant laresponsabilite des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnetTIR ou d'un carnet ATA.

2. Quand il est constate que, au cours ou à l'occasion d'un transporteffectue sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une operation de transiteffectuee sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou uneirregularite a ete commise dans un Etat membre determine, le recouvrementdes droits et autres impositions eventuellement exigibles est poursuivipar cet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales, sans prejudice de l'exercice des actions penales.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455, paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise ».

L'alinea 2 de l'article 454 precise tres clairement : « Quand il a eteconstate... qu'une infraction ou une irregularite a ete commise dans unEtat membre ».

Le terme 'constater' peut uniquement signifier que les autoritesdouanieres ont constate dans l'exercice de leurs fonctions le lieu oul'infraction ou l'irregularite a ete commise.

Il est evident que cela signifie 'le lieu ou les autorites douanieres ontconstate qu'une infraction ou une irregularite a ete commise'.

Il est certain que l'infraction a ete constatee en Belgique, plusparticulierement à Gand. Il n'existe aucune indication que l'infractionaurait ete constatee en Allemagne ».

Griefs

Premiere branche :

L'article 454 du Reglement (CEE) nDEG 2454 du 2 juillet 1993 d'executiondu code des douanes communautaire disposait à l'epoque :

1. Le present article s'applique sans prejudice des dispositionsspecifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant laresponsabilite des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnetTIR ou d'un carnet ATA.

2. Quand il est constate que, au cours ou à l'occasion d'un transporteffectue sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une operation de transiteffectuee sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou uneirregularite a ete commise dans un Etat membre determine, le recouvrementdes droits et autres impositions eventuellement exigibles est poursuivipar cet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales, sans prejudice de l'exercice des actions penales.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455 paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise.

Si, à defaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irregularitedemeure reputee avoir ete commise dans l'Etat membre ou elle a eteconstatee, les droits et autres impositions afferents aux marchandises encause sont perc,us par cet Etat membre conformement aux dispositionscommunautaires ou nationales ».

Il ressort de cette disposition qu'il y a lieu de faire une distinctionentre, d'une part, le lieu de la constatation et, d'autre part, le lieu del'infraction.

Il ressort de l'alinea 2 de l'article 454 des dispositions d'applicationdu code des douanes communautaire que les autorites de l'Etat membre oul'infraction ou l'irregularite a ete commise sont competentes pourrecouvrer les droits et autres impositions eventuellement exigibles.

Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire surlequel l'infraction ou l'irregularite a ete commise que celle-ci estreputee avoir ete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee.C'est la portee de l'alinea 3 de l'article 454 precite. Cette dernieredisposition offre certes la possibilite de demontrer dans le delai fixepar le reglement que le lieu ou l'infraction ou l'irregularite a etecommise se situe dans un autre Etat membre.

En l'espece, la demanderesse a invoque dans ses conclusions additionnelleset de synthese que la pretendue infraction/irregularite a ete commise aumoment ou les marchandises sont entrees sur le territoire de l'Unioneuropeenne, à savoir en Allemagne, sous le couvert d'un document TIRcontenant une description erronee des produits.

Elle a soutenu que :

« le fait que l'infraction ou l'irregularite a ete commise en Allemagneressort des elements suivants :

- les marchandises sont entrees sur le territoire de l'Union europeenne enpassant par l'Allemagne (voir la prise en charge sur le carnet TIR portantle numero XQ 26 006 692 par le bureau des douanes de Francfort...) ;

- lesdites marchandises sont entrees dans la Communaute en passant parl'Allemagne sous le couvert d'une description des produits erronee ;

- le fait que ces cigarettes se trouvaient dejà dans le conteneur enAllemagne ressort de la circonstance qu'en cas de transport internationalde marchandises sous le couvert de carnets TIR les conteneurs doivent etrescelles et que le conteneur en question etait encore scelle en arrivant enBelgique (voir page 2 des premieres conclusions du defendeur en premiereinstance : '3.638.600 cigarettes ont ete trouvees dans le conteneur scellequi n'ont pas ete declarees dans le carnet TIR' et la lettre del'administration du 13 mars 2001 (...) : lors du controle effectue le 28octobre 1999 à Gand de l'envoi effectue sous le couvert du carnet TIRXQ26006692 et pour lequel BV Nitane agit en tant que titulaire, 3.638.600cigarettes non declarees dans le carnet TIR ont ete trouvees dans leconteneur scelle) ».

La demanderesse a conclu que puisque l'importation frauduleuse supposeeavait eu lieu en Allemagne, l'administration belge etait incompetente enl'espece pour recouvrer les droits d'importation, les accises et lesaccises speciales, se referant à cet egard à l'article 202 du code desdouanes communautaire duquel il ressort que la dette douaniere nait aumoment de l'entree des marchandises. Cette disposition fixe clairement lemoment de la naissance de la dette douaniere au moment de l'introductionirreguliere des marchandises, ce qui implique qu'en l'espece la dettedouaniere etait nee en Allemagne des lors que les marchandises y ont eteintroduites de maniere irreguliere.

Le fait que l'infraction ou l'irregularite commise n'a pas ete constateepar les autorites douanieres allemandes est sans importance, des lors quel'Etat membre sur le territoire duquel l'infraction ou l'irregularite aete commise l'emporte sur la competence de l'Etat membre sur le territoireduquel l'infraction ou l'irregularite a ete constatee.

Conclusion

En considerant dans l'arret attaque que l'administration belge des douaneset accises est competente pour recouvrer la dette des lors quel'infraction ou l'irregularite a ete constatee en Belgique et qu'iln'existe aucune indication que l'infraction aurait ete constatee enAllemagne, et en considerant ainsi que le lieu de la constatation designel'administration competente independamment du lieu ou l'infraction oul'irregularite a ete commise, la cour d'appel ne justifie pas legalementsa decision (violation de l'article 454 du Reglement (CEE) nDEG 2454/93 dela Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositionsd'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant lecode des douanes communautaire, tel qu'il etait applicable avant lamodification par le Reglement (CE) nDEG 2787/2000 de la Commission du 15decembre 2000, et 454 du reglement precite, tel qu'il etait applicableavant son remplacement par le reglement (CE) nDEG 881/2003 de laCommission du 21 mai 2003). En outre, la cour d'appel ne pouvait pasdecider legalement que l'administration belge etait competente en l'especesans examiner au prealable, comme l'avait demande la demanderesse, si lelieu ou l'infraction ou l'irregularite avait ete commise pouvait etredetermine (violation des articles 454, paragraphe 2, dudit Reglement (CEE)nDEG 2454/93, tel qu'il etait applicable avant sa modification par lereglement (CE) nDEG 2787/2000 de la Commission du 15 decembre 2000 et 454,paragraphe 2, de ce meme Reglement tel qu'il etait applicable avant sonremplacement par le Reglement (CE) nDEG 881/2003 de la Commission du 21mai 2003) ou bien si, conformement à l'article 454, paragraphe 3, duReglement nDEG 2454/93 il a ete demontre dans le delai prevu par l'article455 que l'infraction ou l'irregularite avait ete commise en Allemagne,ainsi que la demanderesse l'invoquait dans ses conclusions de synthese(violation de l'article 454, paragraphe 3, du Reglement(CEE)nDEG 2454/93precite, tel qu'il etait applicable avant sa modification par le Reglement(CE) nDEG 2787/2000 de la Commission du 15 decembre 2000, et 454,paragraphe 2, de ce meme Reglement tel qu'il etait applicable avant sonremplacement par le reglement (CE) nDEG 881/2003 de la Commission du 21mai 2003).

(...)

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 37 de la Convention TIR, lorsqu'il n'est paspossible de determiner le territoire sur lequel une irregularite a etecommise, elle est reputee avoir ete commise sur le territoire de la Partiecontractante ou elle a ete constatee.

2. En vertu de l'article 454, paragraphe 2, du Reglement (CEE) 2454/93 dela Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositionsd'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant lecode des douanes communautaire, tel qu'il etait applicable en l'espece,quand il est constate que, au cours ou à l'occasion d'un transporteffectue sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une operation de transiteffectuee sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou uneirregularite a ete commise dans un Etat membre determine, le recouvrementdes droits et autres impositions eventuellement exigibles est poursuivipar cet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales, sans prejudice de l'exercice des actions penales.

En vertu de l'article 454, paragraphe 3, alinea 1er, de ce reglement,lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455 paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise.

En vertu de l'article 454, paragraphe 3, alinea 2, de ce reglement, si, àdefaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irregularite demeurereputee avoir ete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee, lesdroits et autres impositions afferents aux marchandises en cause sontperc,us par cet Etat membre conformement aux dispositions communautairesou nationales.

3. La Cour de justice des Communautes europeennes a decide, dans son arretdu 23 septembre 2003 (affaire C-78/01), que : « Les articles 454 et 455du reglement nDEG 2454/93 n'imposent pas à l'Etat membre qui constate uneinfraction ou une irregularite commise à l'occasion d'un transporteffectue sous le couvert d'un carnet TIR de rechercher, au-delà descommunications prevues à l'article 455, paragraphe 1er, dudit reglementet d'un avis de recherche adresse au bureau de destination, le lieueffectif ou l'infraction ou l'irregularite a ete commise et l'identite desdebiteurs des droits de douane, en sollicitant l'assistance administratived'un autre Etat membre pour l'eclaircissement des faits ».

4. La Cour de justice a decide, dans son arret du 29 avril 2010 (affaireC-230/08), que : « Les articles 202, 215, paragraphes 1er et 3, et 217 dureglement nDEG 2913/92, tel que modifie par le reglement nDEG 955/1999,ainsi que les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3, de la sixiemedirective 77/388, telle que modifiee par la directive 1999/85, doiventetre interpretes en ce sens que ce sont les autorites de l'Etat membresitue à la frontiere externe de la Communaute, par laquelle desmarchandises ont ete irregulierement introduites sur le territoiredouanier de la Communaute, qui sont competentes pour recouvrer la dettedouaniere et la taxe sur la valeur ajoutee, et ceci meme si cesmarchandises ont ete ensuite acheminees dans un autre Etat membre ou ellesont ete decouvertes puis saisies. Les articles 6, paragraphe 1er, et 7,paragraphe 1er, de la directive 92/12, telle que modifiee par la directive96/99, doivent etre interpretes en ce sens que les autorites de ce dernierEtat membre sont competentes pour recouvrer les droits d'accises, àcondition que ces marchandises soient detenues à des finscommerciales ».

Le defendeur a invoque devant les juges d'appel que :

- l'expression « constater » au sens de l'article 454, alinea 2, peutuniquement signifier que les autorites douanieres ont constate dans lecadre de leurs fonction le lieu ou l'infraction ou l'irregularite a etecommise ;

- en vertu de l'alinea 3 de cet article, à defaut d'une telleconstatation du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a ete commise,l'Etat membre dans lequel l'existence de l'infraction ou de l'irregularitea ete constatee est cense etre celui ou elle a ete commise.

Les juges d'appel se sont appropries ce raisonnement.

6. La question se pose de savoir si les articles 37 de la Convention TIRet 454, paragraphe 3, alinea 2, du Reglement (CEE) 2454/93 de laCommission du 2 juillet 1993, doivent etre interpretes en ce sens quel'Etat membre sur le territoire duquel l'existence de l'infraction ou del'irregularite a ete constatee, à defaut de constatation du lieu oul'infraction ou l'irregularite a ete commise et de preuve contraireapportee en temps utile par le garant, est cense etre celui oul'infraction ou l'irregularite a ete commise, meme s'il est possible surla base du lieu de la prise en charge du carnet TIR et de la mise sousscelles des marchandises de determiner, sans autre forme d'examen, parquel Etat membre situe à la frontiere externe de la Communaute, lesmarchandises sont entrees irregulierement dans la Communaute.

En cas de reponse negative à cette question, se pose la question desavoir si ces memes articles joints aux articles 6, alinea 1er, et 7,alinea 1er, de la directive (CEE) 92/12 du Conseil du 25 fevrier 1992relative au regime general, à la detention, à la circulation et auxcontroles des produits soumis à accise, doivent etre interpretes en cesens que l'Etat membre situe à la frontiere externe de la Communaute danslequel les marchandises sont entrees de maniere irreguliere, est aussicompetent pour percevoir les accises lorsque les marchandises ont eteentre-temps transferees dans un autre Etat membre ou elles ont etedecouvertes, saisies et confisquees.

La Cour est, des lors, tenue, avant de se prononcer, conformement àl'article 267 du traite relatif au fonctionnement de l'Union europeenne deposer à la Cour de justice de l'Union europeenne les questionsprejudicielles formulees au dispositif du present arret quant àl'interpretation des articles precites.

Par ces motifs,

La Cour,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait repondu aux questions prejudicielles suivantes :

« 1.Les articles 37 de la Convention TIR et 454, paragraphe 3, alinea 2,du Reglement (CEE) 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixantcertaines dispositions d'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 duConseil etablissant le code des douanes communautaire doivent-ils etreinterpretes en ce sens que l'Etat membre sur le territoire duquell'infraction ou l'irregularite a ete constatee, à defaut de constatationdu lieu ou l'infraction ou l'irregularite a ete commise et de preuvecontraire apportee en temps utile par le garant, doit etre considere commeetant celui ou l'infraction ou l'irregularite a ete commise, meme s'il estpossible sur la base du lieu de la prise en charge mentionne dans lecarnet TIR et de la mise sous scelles des marchandises, de determiner,sans autre forme d'examen, par quel Etat membre situe à la frontiereexterne de la Communaute, les marchandises sont entrees irregulierementdans la Communaute ?

2. En cas de reponse negative à cette question, ces memes articlesjoints aux articles 6, alinea 1er, et 7, alinea 1er, de la directive (CEE)92/12 du Conseil du 25 fevrier 1992 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise, doivent-ils etre interpretes en ce sens que l'Etat membre situe àla frontiere externe de la Communaute dans lequel les marchandises sontentrees, est aussi competent pour percevoir les accises lorsque lesmarchandises ont ete entre-temps transferees dans un autre Etat membre ouelles ont ete decouvertes, saisies et confisquees ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt mai deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 MAI 2011 F.10.0024.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/05/2011
Date de l'import : 26/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0024.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-20;f.10.0024.n ?
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