Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.09.0114.N
FEBETRA,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, Finances.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 juin 2008par la cour d'appel d'Anvers.
Le 21 fevrier 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Sur le second moyen :
4. En vertu de l'article 1.b de la Convention douaniere du 14 novembre1975 relative au transport international de marchandises sous le couvertde carnets TIR, tel qu'il est applicable en l'espece, aux fins de cetteconvention on entend par « droits et taxes à l'importation ou àl'exportation », les droits de douane et tous autres droits, taxes,redevances et impositions diverses qui sont perc,us à l'importation ou àl'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation demarchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montantest limite au cout approximatif des services rendus.
5. En vertu de l'article 3, S: 1er, 1) de l'arrete royal du 29 decembre1992 relatif au regime general, à la detention, à la circulation et auxcontroles des produits soumis à accise, dans cet arrete et dans lesdispositions prises en vue de son execution, on entend par importation :
1DEG l'introduction de produits d'accise à l'interieur du territoire dela Communaute en provenance de pays tiers, y compris l'entree enprovenance d'un territoire vise dans les exclusions prevues au littera d)ou des iles anglo-normandes ;
2DEG la sortie d'un regime douanier communautaire sous lequel un produitd'accise a ete place lors de son entree sur le territoire de laCommunaute.
En vertu de l'article 4 de cet arrete royal, les produits vises àl'article 2 sont soumis à l'accise lors de leur production ou lors deleur importation.
En vertu de l'article 5 de cet arrete royal, pour les produits d'accisevises à l'article 2, l'accise devient exigible lors de la mise à laconsommation et est consideree comme mise à la consommation :
- toute sortie de ces produits, y compris irreguliere, d'un regimesuspensif ;
- toute importation, y compris irreguliere, de ces produits ne se trouvantpas sous un regime suspensif.
6. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, selon le cas, lesaccises doivent etre considerees comme des taxes perc,ues à l'importationou à l'occasion de l'importation de marchandises au sens des articles 1,b) et 8.1 de la Convention TIR.
7. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manqueen droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt mai deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
20 MAI 2011 F.09.0114.N/1