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16/05/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2011, S.10.0093.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0093.N

START PEOPLE, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre2009 par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans l

es termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, S: 6, 5, 8, 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portantun ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0093.N

START PEOPLE, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre2009 par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, S: 6, 5, 8, 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel ;

- pour autant que de besoin, articles 6, 1128, 1131, 1133, 1134, 2044,2045 et 2052 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare fondes l'appel forme par la defenderesse contre lejugement rendu par le tribunal du travail et sa demande en paiement desindemnites prevues aux articles 16 à 17 de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats-delegues du personnel, et condamne la demanderesse au paiementd'une indemnite de 93.659,52 euros.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« Il resulte de ce qui precede qu'une interpretation conforme à laConstitution des dispositions en cause a pour consequence que (ladefenderesse) beneficiait encore de la protection speciale de l'anciencandidat au moment de son licenciement.

(...) Selon la cour du travail, la question se pose d'abord de savoir sil'ensemble du systeme de protection des delegues du personnel et descandidats delegues du personnel interesse l'ordre public.

Une loi est d'ordre public lorsqu'elle touche aux interets essentiels del'etat ou de la collectivite ou qu'elle fixe, dans le droit prive, lesbases juridiques sur lesquelles repose l'ordre economique ou moral de lasociete (...).

Dans son arret du 4 septembre 1995, la Cour de cassation a considere quela protection speciale des delegues du personnel et des candidats deleguesdu personnel a ete instauree dans l'interet general et est par consequentd'ordre public (...).

La cour du travail partage ce point de vue.

Dans un autre arret - recent -, la Cour de cassation a considere que « lacirconstance que la loi du 19 mars 1991 interesse l'ordre public a poureffet, non d'entacher de nullite le licenciement regulierement effectuepar l'employeur, notifie au cours des periodes de protection visees auxparagraphes 2 et 3 de l'article 2 de la loi, mais de rendre les indemnitesvisees aux articles 16 et 17 de la loi exigibles au moment ou le contratde travail prend effectivement fin à la suite du licenciement effectuepar l'employeur » (...).

La cour du travail considere toutefois que, par les arrets precites, laCour de cassation s'est uniquement prononcee sur la nature juridique duregime de protection contre le licenciement en soi, et non sur la naturejuridique des dispositions fixant l'etendue des indemnites de protectionlegales (...).

La cour du travail qualifie les dispositions fixant les indemnitesspeciales de licenciement de dispositions imperatives lorsqu'il est etablique ces indemnites sont dues et qu'elles sont acquises individuellement,puisqu'elles protegent alors des interets purement prives et ne sont plusinspirees par l'interet general (...).

La circonstance que le regime special de protection est d'ordre public n'apas pour consequence que tous les droits qui en decoulent revetentautomatiquement un caractere d'ordre public, etant donne que le caractered'ordre public d'une disposition est justifie par la nature des interetsqu'elle entend proteger.

La cour du travail considere que le fait qu'un delegue du personnel nepeut renoncer valablement à sa protection contre le licenciement, aumotif que cette protection legale a ete instauree dans l'interet generalet qu'elle interesse ainsi l'ordre public, ne s'oppose toutefois pas à cequ'il renonce valablement à l'indemnite à partir du moment ou il estlicencie et qu'il est etabli que ses droits à l'indemnite sont acquis demaniere definitive et font partie de son patrimoine.

Le droit à cette indemnite peut alors etre considere comme resultantd'une disposition legale qui n'est plus d'ordre public mais qui estimperative aux fins de protection d'interets particuliers. (...)

Une disposition imperative de la loi empeche d'exclure l'application dudroit decoulant de cette disposition tant que celle-ci n'a pas cessed'etre imperative au profit du beneficiaire. (...)

La question se pose toutefois de savoir à quel moment cette disposition acesse d'etre imperative au profit du beneficiaire et à quel moment il estetabli que l'indemnite speciale de protection est acquise de manieredefinitive et fait partie du patrimoine du travailleur.

(...) Selon la cour du travail, il resulte des dispositions precitees quel'indemnite visee à l'article 17 et due par l'employeur à la suite d'unerupture irreguliere du contrat de travail au sens de l'article 14, premiertiret, n'est acquise de maniere definitive par le travailleur quelorsqu'il est etabli qu'il ne sera plus reintegre, soit parce que lareintegration n'a pas ete demandee dans le delai prevu à l'article 14,soit parce que l'employeur n'a pas accepte dans les delais lareintegration demandee à temps, soit parce que, au cours du delai danslequel la reintegration peut etre demandee, l'employeur a exprimeexplicitement la volonte de ne pas proceder à la reintegration.

La procedure de reintegration a en effet pour but essentiel, en cas delicenciement contraire aux dispositions particulieres de la loi du 19 mars1991 portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, de permettre aux travailleurs delegues du personneld'exercer à nouveau leur mandat et de les mettre à nouveau en mesure depoursuivre leur mission dans l'entreprise.

La cour du travail constate que la chronologie des faits est la suivante :

- le 2 octobre 2003, (la defenderesse) a demissionne du mandat qu'elleexerc,ait au sein du conseil d'entreprise et du comite pour la protectionet la prevention au travail ;

- (la defenderesse) a ensuite ete licenciee par (la demanderesse) ;

- une convention a ete immediatement conclue, par laquelle (ladefenderesse) a renonce à l'indemnite due en application de la loi du 19mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel ;

- dans le delai de trente jours suivant la rupture sans preavis, à savoirle 16 octobre 2003, (la defenderesse) et son organisation syndicale ontintroduit, par lettre recommandee, une demande de reintegration qui a eterefusee par (la demanderesse) le 7 octobre 2003.

La renonciation à l'indemnite speciale de protection a par consequent eulieu à un moment ou elle n'etait pas encore definitivement etirrevocablement acquise et ne faisait pas encore partie du patrimoine de(la defenderesse), de sorte que cette renonciation n'est pas reguliere.

(La defenderesse) a des lors droit au paiement de l'indemnite speciale delicenciement lui revenant qui, en raison du licenciement irregulier ausens de l'article 2, S: 1er, 1DEG, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats delegues dupersonnel, etait acquise et n'avait pas fait l'objet d'une renonciationreguliere.

(La demanderesse) est par consequent tenue au paiement de l'indemnitereduite par (la defenderesse), dans ses dernieres conclusions, au montantde 93.659,52 euros, dont le calcul n'est plus conteste ».

Griefs

Premiere branche

L'article 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise etaux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que les candidats delegues du personnel, prevoit que letravailleur ne beneficie pas d'une protection contre le licenciement dansle cas ou il est mis fin au contrat de travail de commun accord.Conformement à l'article 5 de la loi, une periode de negociation de cinqjours ouvrables debute le troisieme jour ouvrable qui suit le jour del'envoi des lettres recommandees prevues à l'article 4, et le presidentfixe une nouvelle audience se situant immediatement apres la periode denegociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties. Siun accord intervient, le president en constate les termes dans leproces-verbal qu'il dresse et l'expedition est revetue de la formuleexecutoire. L'article 8 de la loi prevoit que, en cas de proces, l'affaireest introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fin deconciliation des parties. Si les parties ne peuvent etre conciliees, lepresident en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le meme jour etpar laquelle il distribue l'affaire à une chambre du tribunal.

Il ressort de ces dispositions legales que, meme si le regime deprotection des delegues du personnel instaure par la loi du 19 mars 1991est d'ordre public, le legislateur privilegie le principe d'uneconciliation ou d'un accord entre les parties en cas de licenciement d'undelegue du personnel pour motif grave. Ce principe est conforme à lavolonte du legislateur, qui est de permettre aux parties d'aboutirelles-memes à une solution plutot que de soumettre leur differend aujuge. Par consequent, conformement à la loi du 19 mars 1991, les partiespeuvent à cet effet conclure un contrat, notamment une transaction, ourenoncer à l'indemnite de protection contre le licenciement à laquelleelles ont droit conformement à ladite loi. Il resulte des articles 2, 5et 8 de la loi qu'elles peuvent conclure ce contrat ou consentir cetterenonciation avant que le delegue du personnel concerne ait effectivementacquis le droit à l'indemnite de protection contre le licenciement.

La demanderesse a soutenu de maniere circonstanciee dans ses conclusionsd'appel que la defenderesse avait valablement renonce à sa protection ouà tout le moins à son droit à l'indemnite de protection.

L'arret considere toutefois qu'un delegue du personnel ne peut renoncervalablement à l'indemnite de protection contre le licenciement qu'àpartir du moment ou il a ete licencie et ou il est etabli que ses droitsà cette indemnite sont acquis de maniere definitive et font partie de sonpatrimoine et que l'indemnite de protection contre le licenciement n'estacquise de maniere definitive par le delegue du personnel que lorsqu'ilest etabli qu'il ne sera plus reintegre.

L'arret decide ensuite que la defenderesse a droit à l'indemnite deprotection contre le licenciement sur la base de la constatation que, dansun contrat conclu entre les parties, la defenderesse a renonce àl'indemnite de protection contre le licenciement, apres son licenciementpar la demanderesse, mais à un moment ou, selon la cour du travail, cetteindemnite n'etait pas encore definitivement et irrevocablement acquise etne faisait pas encore partie de son patrimoine.

Partant, l'arret viole les articles 2, S: 6, 5 et 8 de la loi du 19 mars1991 portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, et les articles 6, 1128, 1131, 1133, 1134, 2044,2045 et 2052 du Code civil en considerant que le delegue du personnel nepeut valablement renoncer à l'indemnite visee à l'article 17 de la loiavant qu'il soit etabli qu'il ne sera pas reintegre et qu'il ait parconsequent acquis de maniere definitive ses droits à l'indemnite deprotection. L'arret ne decide par consequent pas legalement que ladefenderesse a droit au paiement de l'indemnite speciale de protectioncontre le licenciement au motif qu'elle a renonce à cette indemnite à unmoment ou, selon la cour du travail, elle n'avait pas encoredefinitivement et irrevocablement acquis cette indemnite (violation del'ensemble des dispositions citees au moyen).

Deuxieme branche

Conformement à l'article 14 de la loi du 19 mars 1991 portant un regimede licenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel,lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter lesprocedures visees par la loi, le travailleur peut demander sareintegration dans l'entreprise par lettre recommandee à la poste dansles trente jours qui suivent la date de la rupture du contrat de travailsans preavis. En cas de rupture du contrat de travail visee à l'article14, l'employeur qui reintegre le travailleur est tenu de payer laremuneration perdue (article 15 de la loi du 19 mars 1991). Au cas ou lareintegration demandee n'est pas acceptee par l'employeur dans les trentejours qui suivent le jour ou la demande lui a ete envoyee, par lettrerecommandee à la poste, l'article 17 de la loi prevoit que l'employeurpaye au travailleur l'indemnite visee à l'article 16 de la loi, ainsi quela remuneration pour la periode restant à courir jusqu'à la fin dumandat des membres representant le personnel aux elections pour lesquellesils ont ete candidats.

Au cas ou le delegue du personnel licencie introduit une demande dereintegration, la loi du 19 mars 1991 n'exonere l'employeur du paiement del'indemnite visee à l'article 17 de la loi que si l'employeur acceptecette demande dans les delais. Le legislateur n'oblige toutefois pas letravailleur à adresser à l'employeur une demande de reintegration. Parconsequent, le droit à l'indemnite speciale de licenciement nait aumoment ou le delegue du personnel est licencie en violation des proceduresvisees par la loi, à savoir sous la condition resolutoire d'une demandede reintegration introduite et acceptee dans les delais.

L'arret constate en termes explicites que la defenderesse a ete licencieepar la demanderesse et qu'ensuite seulement, elle a renonce par contratconclu entre les parties à l'indemnite de protection contre lelicenciement. L'arret considere toutefois que l'indemnite visee àl'article 17 de la loi n'est acquise de maniere definitive par letravailleur que lorsqu'il est etabli qu'il ne sera pas reintegre et decideque la renonciation de la defenderesse n'est pas valable au motif qu'ellea ete faite à un moment ou l'indemnite de protection contre lelicenciement n'etait pas encore definitive.

L'arret ne decide pas legalement que la defenderesse n'avait pas encoreacquis de droit à l'indemnite de protection contre le licenciement, etantdonne qu'il constate que la demanderesse a refuse la reintegration de ladefenderesse et, ainsi, que la condition resolutoire sous laquelle est nele droit de la defenderesse à l'indemnite speciale de licenciement nes'est pas realisee.

Partant, l'arret viole les articles 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, et les articles 6, 1128, 1131, 1133, 1134, 2044,2045 et 2052 du Code civil en considerant que le delegue du personnel nepeut valablement renoncer à l'indemnite visee à l'article 17 de la loiavant qu'il soit etabli qu'il ne sera pas reintegre. L'arret ne decide parconsequent pas legalement que la defenderesse a droit au paiement del'indemnite speciale de protection contre le licenciement au motif que ladefenderesse a renonce à cette indemnite à un moment ou la demanderesseavait dejà licencie la defenderesse mais n'avait pas encore refuse lareintegration de cette derniere (violation de l'ensemble des dispositionscitees au moyen).

Troisieme branche

Le droit à l'indemnite speciale de protection contre le licenciement d'undelegue du personnel licencie resulte d'une disposition legale imperative.Par consequent, il peut etre renonce à cette indemnite lorsque letravailleur concerne ne se trouve plus dans un lien de subordinationenvers son employeur, c'est-à-dire en tout cas au moment ou le contrat detravail a pris fin.

L'arret constate en termes explicites que la defenderesse a ete licencieepar la demanderesse et a ensuite seulement renonce par contrat concluentre les parties à l'indemnite de protection contre le licenciement.

Partant, l'arret ne decide pas legalement que la defenderesse n'a pasrenonce valablement à l'indemnite speciale de protection contre lelicenciement, alors qu'il constate que la defenderesse a fait cetterenonciation apres la rupture du contrat de travail par la demanderesse(violation des articles 6, 1128, 1131, 1133, 1134, 2044, 2045 et 2052 duCode civil). L'arret ne decide par consequent pas legalement que ladefenderesse a droit au paiement de l'indemnite speciale de protectioncontre le licenciement au motif qu'elle a renonce à cette indemnite à unmoment ou, selon la cour du travail, elle n'avait pas encoredefinitivement et irrevocablement acquis cette indemnite (violation del'ensemble des dispositions citees dans le moyen).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. La protection speciale contre le licenciement prevue par la loi du 19mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel, a pour but, d'une part, de permettre auxtravailleurs delegues du personnel d'exercer leur mission dansl'entreprise et, d'autre part, d'assurer l'entiere liberte destravailleurs de se porter candidats à cette mission.

Cette protection, qui implique la possibilite de la reintegration dansl'entreprise prevue à l'article 14 de ladite loi, a ete instauree dansl'interet general et interesse, en consequence, l'ordre public.

2. Les articles 2, S: 6, 3e et 6e tirets, 5, S: 3, alinea 2, et 8, alinea1er, de la loi du 19 mars 1991, qui prevoient les cas dans lesquels, avecson accord, il peut etre mis fin au contrat de travail d'un travailleurprotege, ainsi qu'à la protection dont il beneficiait, selon d'autresmodalites que celles qui sont prevues à l'article 2, S: 1er, sont destricte interpretation et ne sauraient impliquer que le travailleurprotege puisse renoncer à tout moment à la protection prevue par la loi.

3. Le caractere d'ordre public de la protection legale contre lelicenciement n'a pas pour consequence que tous les droits decoulant decette protection interessent l'ordre public et ne sont pas susceptibles defaire l'objet d'une renonciation par le travailleur protege.

Des que l'employeur n'a pas respecte la procedure de licenciement et quel'eventuelle reintegration du travailleur protege dans l'entreprise,ressortissant à la protection en cas de licenciement, ne peut plus etredemandee ou n'a pas ete accordee dans les delais prevus par la loi et que,partant, la protection contre le licenciement n'a pas atteint son but,seuls les interets particuliers du travailleur licencie restent protegespar les indemnites de licenciement prevues aux articles 16 et 17 de la loidu 19 mars 1991.

Il s'ensuit que c'est à ce moment seulement que le travailleur protegequi a ete licencie acquiert de maniere definitive son droit à l'indemnitede licenciement et peut y renoncer.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

4. En vertu de l'article 17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991, lorsque letravailleur ou l'organisation qui a presente sa candidature a demande sareintegration dans les delais prevus à l'article 14 et que celle-ci n'apas ete acceptee par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jourou la demande lui a ete envoyee par lettre recommandee à la poste,l'employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnite prevue àl'article 16 ainsi que la remuneration pour la periode restant à courirjusqu'à la fin du mandat des membres representant le personnel auxelections auxquelles ils ont ete candidats.

5. Cette disposition legale ne comporte pas de condition resolutoire maispose une condition quant à l'exigibilite de l'indemnite de protection.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. La rupture du contrat de travail à la suite du licenciement donne parl'employeur au travailleur protege reduit à neant le lien desubordination, ce qui permet au travailleur de renoncer valablement auxdroits decoulant du contrat de travail qu'il a acquis à ce moment.

La rupture irreguliere du contrat de travail d'un delegue du personneln'octroie toutefois pas à ce travailleur la possibilite de renoncerimmediatement à l'indemnite de protection, etant donne qu'à ce moment,cette indemnite n'est pas encore acquise et qu'elle ne le sera qu'àpartir du moment ou il sera etabli que le travailleur ne sera pasreintegre dans l'entreprise dans les delais fixes.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du seize mai deux mille onze par le president de sectionRobert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier delegue Veerle Baeyens.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

16 MAI 2011 S.10.0093.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0093.N
Date de la décision : 16/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-16;s.10.0093.n ?
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