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16/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0214.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2011, C.10.0214.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0214.N

FORTIS BANQUE, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le4 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 1er mars 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mort

ier a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret enco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0214.N

FORTIS BANQUE, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le4 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 1er mars 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente troismoyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur le premier moyen :

XI. XII. 1. Aux termes de l'article 41, alinea 1er, de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureurqui a paye l'indemnite est subroge, à concurrence du montantde celle-ci, dans les droits et actions de l'assure ou dubeneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

XIII. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, sous lareserve du paiement effectif à la victime, le jugeaccueille l'action en garantie intentee contre la partiecoresponsable par la partie defenderesse condamnee sur lademande principale ou par l'assureur de celle-ci.

XIV. 2. Les juges d'appel ont decide que :

XV. - la defenderesse n'a intente son action en garantie que dansla mesure ou elle est tenue de payer aux prejudicies la sommeà laquelle elle a ete condamnee ;

XVI. - dans ce cas, elle n'est subrogee dans les droits de sonassure au sens de l'article 41, alinea 1er, precite que sielle a effectue le paiement ;

XVII. - l'action en garantie n'est intentee que dans la mesure ouil y a subrogation ;

XVIII. - la caracteristique de toute action en garantie estprecisement son caractere conditionnel.

XIX. 3. En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision.

XX. Le moyen ne peut etre accueilli.

XXI. XXII. Sur le deuxieme moyen :

XXIII. XXIV. 4. Les juges d'appel ont decide que :

XXV. - la s.p.r.l. Fidulex est contractuellement responsable àl'egard de son mandant des actes poses - meme frauduleusement- par son agent d'execution ;

XXVI. - la defenderesse et son assuree, la s.p.r.l. Fidulex, sonttenues à reparation in solidum à l'egard du mandant del'assuree ;

XXVII. - l'action en garantie intentee par la s.p.r.l. Fidulexcontre la defenderesse est fondee ;

XXVIII. - l'action en garantie intentee en ordre subsidiaire parla defenderesse en tant que subrogee dans les droits deson assuree, la s.p.r.l. Fidulex, contre la demanderesseen sa qualite d'etablissement bancaire du beneficiaire estfondee, etant entendu que la part de l'assuree, qui esttenue de repondre des actes frauduleux poses par son agentd'execution, est censee etre plus importante que celle dela demanderesse.

XXIX. 5. Lorsque le prejudice resulte de fautes concurrentes deplusieurs personnes, le juge est tenu d'apprecier, à lalumiere des relations entre ces personnes, la mesure danslaquelle la faute de chacune d'entre elles a contribue auprejudice et de determiner sur cette base la part dans leprejudice que l'auteur du prejudice qui a indemnise leprejudicie peut reclamer aux autres auteurs du prejudice.

XXX. 6. Le principe general du droit « fraus omnia corrumpit »,qui fait obstacle à ce que la fraude profite à son auteur,ne s'oppose pas à ce que la personne qui est tenue àl'egard du prejudicie de repondre de l'infraction volontairecommise par la personne dont elle repond, reclame au coauteursa part dans le prejudice.

XXXI. Le moyen qui est fonde sur une conception juridiquedifferente, manque en droit.

XXXII. (...)

XXXIII. * Par ces motifs,

XXXIV. XXXV. La Cour

XXXVI. XXXVII. Rejette le pourvoi ;

XXXVIII. Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du seize mai deux milleonze par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier delegueVeerle Baeyens.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storcket transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

16 MAI 2011 C.10.0214.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0214.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-16;c.10.0214.n ?
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