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13/05/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0378.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2011, C.11.0378.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0378.N

S.I.,

demandeur en recusation, detenu,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

en cause de

Procureur general pres la cour d'appel de Gand,

et

1. T.S.,

2. Z.M.,

3. L.M.,

4. A.M.,

5. A.F.,

6. A.F.,

7. S.A.,

8. A.A.,

parties civiles,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

9. V.E.N.,

partie civile,

contre

I.S.,

prevenu, detenu.

I. La procedure devant la Cour

La req

uete, jointe en copie certifiee conforme au present arret, tend àla recusation du president de la cour d'assises de la province de Flandreorientale. Elle est signee par un avocat inscrit depuis plu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0378.N

S.I.,

demandeur en recusation, detenu,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

en cause de

Procureur general pres la cour d'appel de Gand,

et

1. T.S.,

2. Z.M.,

3. L.M.,

4. A.M.,

5. A.F.,

6. A.F.,

7. S.A.,

8. A.A.,

parties civiles,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

9. V.E.N.,

partie civile,

contre

I.S.,

prevenu, detenu.

I. La procedure devant la Cour

La requete, jointe en copie certifiee conforme au present arret, tend àla recusation du president de la cour d'assises de la province de Flandreorientale. Elle est signee par un avocat inscrit depuis plus de dix ans aubarreau.

Le 6 mai 2011, conformement à l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire, le president de la cour d'assises a declare refuser des'abstenir.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, tout juge peutetre recuse s'il y a suspicion legitime.

2. Le demandeur allegue qu'en reaction à la communication de la partiecivile A.M. suivant laquelle le demandeur avait ecrit une lettre à sesenfants depuis la prison, le president de la cour d'assises lui a adressedes questions et des reproches. Il aurait dit : « cela ne te suffit pasd'avoir tue la mere de tes enfants. Tu devais aussi la salir dans teslettres ».

Le president de la cour d'assises nuance cette affirmation. Il observe queles termes precites, qu'ils soient ou non repris correctement de manieresi litterale, ont ete prononces de toute maniere sur un ton interrogatif.Selon le magistrat, les termes ont ete actes au mieux sur la feuilled'audience, à la demande de la defense et le demandeur en recusation n'ajamais nie, entre le 24 decembre 2008 et le 2 mai 2011, avoir tue safemme.

3. La feuille d'audience du 4 mai 2011 reproduit l'interpellation dupresident de la cour d'assises ainsi : « I., est-il vrai que vous avezenvoye une telle lettre à vos enfants apres avoir tue R.I. ? »

Ces termes n'excedent pas les limites de ce qui est permis au juge penalet au president de la cour d'assises en particulier. En vue de larecherche de la verite, il peut poser des questions penetrantes.

4. Compte tenu de la signification du terme « tuer » dans le langagecourant et de ce que le demandeur en recusation a dit à l'audience avoirporte un coup de couteau à sa femme (...), la circonstance que dans unequestion le president s'est refere au fait que le demandeur en recusationa tue son epouse n'est pas de nature à faire naitre une suspicionlegitime dans le chef du demandeur et des tiers sur l'aptitude de cemagistrat à statuer avec l'impartialite et l'independance requises.

5. Il ne peut etre fait droit à la demande du demandeur en recusationd'entendre des temoins sur les faits, des lors qu'il admet lui-meme queles termes exacts n'ont pas d'importance pour le bien-fonde de sa requete.Une audition contre le contenu d'une feuille d'audience, qui est un acteauthentique, n'est, en outre, pas admise.

La demande ne peut etre accueillie.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande en recusation ;

Commet pour signifier l'arret dans les quarante-huit heures aux parties etau president de chambre Henri Heimans, l'huissier de justice StephanMassa, dont l'etude est etablie à 1190 Forest, avenue FontaineVanderstraeten 57 ;

Condamne le demandeur en recusation aux depens ;

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocque,et prononce en audience publique du treize mai deux mille onze par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

13 MAI 2011 C.11.0378.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0378.N
Date de la décision : 13/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-13;c.11.0378.n ?
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