Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0045.N
1. Commune de Buggenhout,
2. BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE BUGGENHOUT,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. PATRIBOS, societe anonyme,
2. BOSRAND IMMOBILIEN, societe privee à responsabilite limitee,
3. P. W.,
4. A. B.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 fevrier2009 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
(...)
Quant à la seconde branche :
3. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 690 et 691 du Code civil, qui ne s'appliquent pas en l'espece etqui ne sont pas appliques par le jugement attaque, il est irrecevable.
Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque qu'il ressort desfaits qu'il enonce que l'usage public de la dreve Nettebroek etait continuet ininterrompu, public et non ambigu, il oblige la Cour à proceder à unexamen des faits et est, des lors, irrecevable.
4. Un droit de passage sur un domaine prive peut etre obtenu en tant queservitude d'utilite publique au profit des habitants de la commune et detous les interesses par un usage trentenaire continu et ininterrompu,public et non ambigu d'une parcelle de terrain par chacun, pour lacirculation publique, à condition que cette utilisation de la parcelle sefasse dans cet objectif et ne repose pas sur une simple tolerance duproprietaire du bien sur lequel le passage est exerce.
Il appartient au juge de determiner en fait si l'usage est continu,ininterrompu, public et non ambigu.
5. Le jugement attaque constate que :
- les premiere et deuxieme defenderesses n'ont pas autorise ou tolerel'usage public de la dreve ;
- avec l'autorisation du predecesseur de la Region flamande, les premieret troisieme defendeurs ont fait installer des barrieres sur la dreveNettebroek, de sorte à faire savoir de maniere claire et non ambigue quela dreve de Nettebroek n'est pas ouverte à la circulation ;
- le fait que des cyclistes et promeneurs peuvent passer à cote de cesbarrieres, les nient ou fassent tout de meme usage de la dreve, ne peutnullement etre considere comme une tolerance.
6. Sur la base de ces constatations de fait, le jugement attaque decidesans violer l'article 2229 du Code civil, que la dreve Nettebroek n'estpas ouverte au public et ne peut pas etre utilisee par la circulationpublique sur place, de sorte qu'il ne peut etre question d'un usagecontinu, ininterrompu, public et non ambigu de la dreve Nettebroek par lepublic.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur la demande en declaration d'arret commun :
7. Le rejet du pourvoi en cassation ote tout interet à la demande dedeclaration d'arret commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocque,et prononce en audience publique du treize mai deux mille onze par lepremier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
13 MAI 2011 C.10.0045.N/1