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06/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0538.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2011, C.10.0538.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0538.N

VIVIUM, societe anonyme,

contre

1. ARGENTA ASSURANTIES, societe anonyme,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme,

3. S. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 decembre2009 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jo

inte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0538.N

VIVIUM, societe anonyme,

contre

1. ARGENTA ASSURANTIES, societe anonyme,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme,

3. S. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 decembre2009 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire dispose qu'avant saprononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ont rendu et parle greffier.

L'article 785, alinea 1er, du meme code dispose que, si le president ou undes juges se trouve dans l'impossibilite de signer le jugement, legreffier en fait mention au bas de l'acte et la decision est valable, sousla signature des autres membres du siege qui l'ont prononcee.

En vertu de l'article 782bis dudit code, le jugement est prononce par lepresident de la chambre qui l'a rendu, meme en l'absence des autres juges.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 26 avril 2007 modifiantle Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriere judiciaire que lelegislateur a lie l'assouplissement apporte à la prononciation dujugement par l'article 782bis à l'exigence que le jugement soit signe partous les juges qui l'ont rendu.

2. Le jugement attaque, rendu par une chambre collegiale du tribunal depremiere instance, n'est signe que par le president et le greffier, sansque l'impossibilite dans laquelle l'un des juges se serait trouve designer le jugement soit justifiee conformement à l'article 785 precite.

L'absence de signature de ce juge entraine la nullite du jugement.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Louvain.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du six mai deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 MAI 2011 C.10.0538.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0538.N
Date de la décision : 06/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-06;c.10.0538.n ?
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