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06/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0385.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2011, C.10.0385.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0385.N

M-L. E.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. L. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 mars 2010par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des c

onclusions le 11 avril 2011.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certif...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0385.N

M-L. E.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. L. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 mars 2010par le tribunal de premiere instance de Tongres, statuant en degred'appel.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions le 11 avril 2011.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 1239, alinea 1er, du Code civil dispose que le payement doitetre fait au creancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soitautorise par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

L'article 1239, alinea 2, du Code civil dispose que le payement fait àcelui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le creancier est valable,si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profite.

2. Il ressort de cette disposition que lorsque le debiteur ne paye pas àson creancier mais à un tiers, ce paiement le libere si le creancier en aprofite.

3. Le moyen ne critique pas la decision des juges d'appel que lademanderesse a profite des pensions alimentaires mensuelles que le premierdefendeur a directement payee à sa fille, la seconde defenderesse, àpartir du 1er octobre 2003.

Ce motif independant et non critique fonde la decision que les pensionspayees par le premier defendeur doivent etre imputees sur les pensionsalimentaires dont le premier defendeur est redevable à la demanderesse auprofit de sa fille.

Le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du six mai deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

6 MAI 2011 C.10.0385.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/05/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0385.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-06;c.10.0385.n ?
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