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02/05/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2011, S.10.0036.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0036.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

SWENDEN, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le14 septembre 2007 par la cour du travail d'Anvers.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete

en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0036.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

SWENDEN, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le14 septembre 2007 par la cour du travail d'Anvers.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* * 1. La defenderesse oppose au pourvoi en cassation une fin denon-recevoir deduite de ce que le pourvoi n'a pas fait l'objetd'une signification prealable, signee par huissier de justice.

* 2. Contrairement à ce que la defenderesse allegue, l'exploit designification du pourvoi en cassation signifie le 22 mars 2010,anterieurement à son depot au greffe le 26 mars 2010, est signe.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur l'ensemble du premier moyen :

3. L'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail prevoit que, en regle, la duree hebdomadaire de travail dutravailleur à temps partiel ne peut etre inferieure à un tiers de laduree hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein. Le Roiou une convention collective de travail peuvent deroger à cetteregle. Lorsque le contrat prevoit des prestations inferieures auxlimites fixees par ou en vertu de cette loi, la remuneration due estneanmoins due sur base de ces limites minimales.

Cette disposition est etrangere à la determination du montant de laremuneration due au travailleur occupe à temps partiel à concurrenced'un tiers d'une occupation à temps plein.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 11bis, dernieralinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,le moyen manque en droit.

4. Dans la mesure ou il invoque la violation des autres dispositionslegales citees comme dispositions violees, le moyen est entierementdeduit de la violation, invoquee en vain, de l'article 11bis de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la demandedu demandeur fondee sur l'article 11bis de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Condamne le demandeur à la moitie des depens.

* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-cipar le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du deux mai deux mille onze par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

2 MAI 2011 S.10.0036.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/05/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.10.0036.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-02;s.10.0036.n ?
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