Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0427.N
MENSURA, caisse commune d'assurances - accidents du travail,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
* contre
* 1. SEAPORT TERMINALS, societe anonyme,
2. AXA BELGIUM, societe anonyme,
Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 octobre 2008 par la cour d'appel d'Anvers.
IV. Par ordonnance du 24 mars 2011, le premier president a renvoyela cause devant la troisieme chambre.
V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente unmoyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. 1. L'article 46, S: 1er, 5DEG, de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail disposait et disposeque, independamment des droits decoulant de la loi, uneaction en justice peut etre intentee, conformement auxregles de la responsabilite civile, par la victime ou sesayants droit contre l'employeur, ses mandataires oupreposes, lorsque l'accident est survenu sur le chemin dutravail.
XI. Cette disposition concerne uniquement les accidents visesà l'article 8 de la loi precitee.
XII. 2. Le moyen, qui repose entierement sur le soutenementqu'avant l'insertion du point 6DEG de l'article 46, S:1er, de la loi du 10 avril 1971, l'article 46, S: 1er,5DEG, de cette loi etait egalement applicable àl'accident constitutif d'un accident du travail au sensde l'article 7 de la loi lorsqu'il s'agissait d'unaccident de la circulation survenu en un des lieux visesà l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,manque en droit.
XIII. 3. La question prejudicielle proposee est fondee surl'hypothese juridique erronee que, anterieurement àl'insertion du point 6DEG de l'article 46,S: 1er, de la loi du 10 avril 1971, l'article 46, S:1er, 5DEG, de cette loi etait applicable à l'accidentconstitutif d'un accident du travail au sens del'article 7 de la loi lorsqu'il s'agissait d'unaccident de la circulation sur la voie publique.
XIV. La Cour n'est, des lors, pas tenue de poser la questionprejudicielle proposee.
XV. * Par ces motifs,
XVI. XVII. La Cour
XVIII. XIX. Rejette le pourvoi et la demande en declarationd'arret commun ;
XX. Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes,les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du deux mai2011 par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller SylvianeVelu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le conseiller,
2 MAI 2011 C.10.0427.N/1