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29/04/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0183.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2011, C.10.0183.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0183.N

1. TRADART INSTITUT, societe de droit suisse,

2. TRADART HOLDING, societe de droit suisse,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. S.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

1. B. E.,

2. B. J.,

3. V. S. Ch.,

4. D. K.,

5. D. L.,

6. D. Y.,

7. H. B.,

8. K. J.,

9. M. F.,

10. S. M.,

11. S. M.,

12. V. W. J.,

13. L. G.,

14. J. J-F.,

15. V. G.,

16. V. O.

R.,

17. D. P.,

18. V. M.,

19. S. J.,

20. V. B. J.,

21. D. R.,

22. B. L.,

23. G. J-L.,

24. D. J. L.,

25. V. D. B. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0183.N

1. TRADART INSTITUT, societe de droit suisse,

2. TRADART HOLDING, societe de droit suisse,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. S.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

1. B. E.,

2. B. J.,

3. V. S. Ch.,

4. D. K.,

5. D. L.,

6. D. Y.,

7. H. B.,

8. K. J.,

9. M. F.,

10. S. M.,

11. S. M.,

12. V. W. J.,

13. L. G.,

14. J. J-F.,

15. V. G.,

16. V. O. R.,

17. D. P.,

18. V. M.,

19. S. J.,

20. V. B. J.,

21. D. R.,

22. B. L.,

23. G. J-L.,

24. D. J. L.,

25. V. D. B. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut deroger, par desconventions particulieres, aux lois qui interessent l'ordre public et lesbonnes moeurs. Suivant les articles 1131 et 1133 du meme code, lesobligations ne peuvent avoir aucun effet quand leur cause est prohibee parla loi, ou contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Une loi interesse l'ordre public lorsqu'elle touche aux interetsessentiels de l'Etat ou de la collectivite ou qu'elle fixe, dans le droitprive, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre economique oumoral de la societe.

2. Avant son abrogation, le titre II de l'arrete royal nDEG 185 du 9juillet 1935 sur le controle des banques et le regime des emissions detitres et valeurs contenait des dispositions regissant les expositions,offres et ventes publiques de titres et valeurs.

L'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'epargneetend le champ d'application du titre II de l'arrete royal nDEG 185 du 9juillet 1935 aux expositions, offres et ventes publiques de toutes valeursmobilieres ou de titres negociables ou non, ainsi que de tous documentsrepresentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conferant droit àleur acquisition.

3. En vertu des obligations contenues au titre II de l'arrete royal nDEG185 du 9 juillet 1935, toute personne souhaitant accomplir les actes visesen avise la Commission bancaire et financiere (ci-apres : CBF) au moins unmois à l'avance, joint à cet avis à la CBF un dossier complet contenantdes informations prealablement definies - y compris un projet deprospectus - et publie (uniquement) le prospectus approuve par la CBF. Ceprospectus doit contenir les renseignements qui sont necessaires pour quele public puisse porter un jugement fonde sur la nature de l'affaire etsur les droits attaches aux titres.

Les dispositions du titre II de l'arrete royal nDEG 185 du 9 juillet 1935sont non seulement sanctionnees penalement, mais elles octroient en outreà la CBF, si elle estime que les operations dont elle a ete avisee sontde nature à desequilibrer le marche des capitaux, la competence pourrecommander leur reduction ou leur echelonnement et pour interdire lesexpositions, offres et ventes publiques des titres pendant un delai nedepassant pas trois mois.

4. La volonte du legislateur, exprimee dans ces dispositions, de securiserla transmission d'informations et les interets des acquereurs potentielsde titres, tend aussi à assurer et promouvoir le bon fonctionnement dumarche et est en rapport etroit avec une organisation du marche des titresqui suscite la confiance des epargnants.

Ainsi, ces dispositions concernent les fondements economiques de lasociete et elles relevent de l'ordre public.

5. Le moyen qui, en ces branches, repose sur une autre conceptionjuridique manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. Les juges d'appel ont considere que le contrat d'agence a un objetillicite. Ils ont ainsi justifie legalement leur decision que leditcontrat doit etre declare nul.

7. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les juges d'appel auraientdu verifier en outre si l'objet du contrat d'agence visait à eluder lalegislation d'ordre public, manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

8. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la sanction de la nulliteen raison de la violation d'une disposition d'ordre public peut uniquementetre appliquee envers celui qui a viole ces dispositions, manque en droit.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

9. Le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun que les demanderesses ont formee contre les autres partiesegalement appelees à la cause.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demanderesses aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-neuf avril deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier en chefChantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

29 AVRIL 2011 C.10.0183.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0183.N
Date de la décision : 29/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-29;c.10.0183.n ?
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