Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0544.N
B. C.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DOUCHY, societe en nom collectif,
2. R. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 1122 du Code judiciaire, la tierce oppositionavec citation de toutes les parties est portee devant le juge qui a rendula decision attaquee.
2. La demande en declaration de faillite d'une societe en nom collectif etdes associes constitue un litige indivisible. La tierce opposition formeecontre la declaration de faillite de la societe doit, des lors, etredirigee contre le curateur, contre la societe et contre les associes.
3. Le moyen fonde sur l'hypothese qu'en cas de declaration de faillited'une societe en nom collectif et des associes, la tierce opposition doituniquement etre dirigee, hormis contre le curateur, contre ceux dont ladeclaration de faillite ou la non-declaration de faillite est contestee,repose sur une conception juridique erronee.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du quinze avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
15 AVRIL 2011 C.10.0544.N/1