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15/04/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0211.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2011, C.10.0211.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0211.N

CALOMAT, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DU LIMBOURG,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassa

tion, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0211.N

CALOMAT, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DU LIMBOURG,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 12, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relativeaux marches publics de travaux, de fournitures et de services applicableen l'espece, lorsque l'autorite competente decide d'attribuer le marche,celui-ci doit etre confie au soumissionnaire qui a remis la soumissionreguliere la plus basse sous peine de dommages-interets fixes à 10 p.c.du montant de cette soumission.

En vertu de l'article 36, alinea 1er, de l'arrete royal du 22 avril 1977relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et de servicesapplicable en l'espece, le marche est conclu lorsque notification estfaite au soumissionnaire interesse de l'approbation de sa soumission.

En vertu de l'article 1.A., alinea 1er, de l'arrete-loi du 3 fevrier 1947organisant l'agreation des entrepreneurs applicable en l'espece,l'execution des travaux offerts ou finances ou subsidies sous quelqueforme que ce soit par l'Etat ou par une autre personne de droit public ausens de la loi relative aux marches publics de travaux, de fournitures etde services, ne peut etre confiee qu'à des entrepreneurs, tant personnespubliques que privees, qui satisfont aux conditions fixees par cetarticle.

En vertu de l'article 1.B., alinea 1er, de l'arrete-loi precite applicableen l'espece, une agreation speciale et prealable est requise :

1DEG si au moment de la conclusion du marche ou en cours d'execution lemontant total de tous les travaux, tant publics ou d'utilite publique queprives, executes simultanement par l'entrepreneur, depasse un maximum quisera fixe par arrete royal ;

2DEG si l'importance du travail à adjuger depasse un montant fixe pararrete royal.

2. Il ressort de ces dispositions et de la genese de la loi que le contratentre l'autorite adjudicatrice et l'entrepreneur nait au moment de lanotification de l'approbation de la soumission et que le soumissionnaired'une adjudication ne doit disposer de l'agreation requise par l'arreteroyal du 3 fevrier 1947 qu'au moment de la conclusion du contrat.

Sous l'empire de ces dispositions, l'administration peut attribuer lemarche au soumissionnaire qui a remis la soumission reguliere la plusbasse mais qui ne dispose pas encore de l'agreation requise à la date dela decision d'attribution, pour autant que le marche soit attribue à lacondition que le soumissionnaire choisi remplisse les conditions del'agreation au moment de la notification de l'approbation de lasoumission.

Cette possibilite n'implique pas qu'apres avoir decide d'attribuer lemarche au soumissionnaire qui, à la date de l'attribution, a remis lasoumission reguliere la plus basse emanant d'un entrepreneur agree,l'administration est tenue de revenir sur cette decision lorsqu'au momentde la notification de l'approbation elle sait qu'un autre soumissionnaireremplit entre-temps les conditions de l'agreation et que l'offre de cetautre soumissionnaire est plus favorable.

Le moyen qui est fonde sur une conception juridique differente manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du quinze avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 AVRIL 2011 C.10.0211.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0211.N
Date de la décision : 15/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-15;c.10.0211.n ?
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