La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0206.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2011, C.10.0206.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0206.N

C. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. W.,

2. A. W.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. D.V.,

2. D.V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2009par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la r

equete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Quan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0206.N

C. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. W.,

2. A. W.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. D.V.,

2. D.V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2009par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 813, alinea 1er, du Code civil, le curateurdesigne par le tribunal de premiere instance est tenu de faire constaterl'etat de la succession par un inventaire.

En vertu de l'alinea 2, le curateur administre la succession et lesdispositions de la section III du chapitre IV relatives tant à larealisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'heritierbeneficiaire sont applicables à la section IV portant l'intitule « Dessuccessions vacantes ».

Il s'ensuit que la succession, et plus particulierement les heritiers quiacceptent finalement la succession, sont lies par les actes legalementposes par le curateur.

4. Une offre de vente d'un bien determine moyennant un prix determine,formulee par le curateur, lie la succession pour laquelle le curateur aagi en tant que representant pendant le delai precise dans l'offre ou, àdefaut, pendant un delai raisonnable.

Il ne resulte pas de la circonstance que la mission du curateur a ensuitepris fin qu'une offre legalement formulee par lui au nom de la successionexpire.

5. En vertu des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, l'acceptationde l'offre par son destinataire suffit, en principe, pour former laconvention.

Si les parties ou leurs representants sont eloignes en temps ou en lieu,la convention est censee etre formee au moment et au lieu ou celui quifait l'offre prend connaissance de l'acceptation par l'autre partie ouaurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

La circonstance que la partie contractante qui accepte l'offre du curateuradresse erronement cette acceptation au curateur qui n'est plus competentn'empeche pas qu'une convention se forme avec la succession si lespersonnes qui representent la succession à ce moment-là ont prisconnaissance de l'acceptation ou pouvait raisonnablement en prendreconnaissance.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- le 15 decembre 1999, le curateur de la succession vacante de F.W. aoffert à la vente 360 actions de la sprl Frans Wallays;

- le 31 janvier 2000, le mandat du curateur de la succession vacante apris fin, ce qui fut constate par le jugement du 22 mai 2001 qui n'a faitl'objet d'aucun recours;

- l'acceptation de la succession sous benefice d'inventaire par lesdefendeurs a ete publiee au Moniteur belge du 8 fevrier 2000;

- dans sa requete en intervention volontaire du 6 avril 2000, lademanderesse a uniquement enonce à l'egard des defendeurs qu'elle avaitqu'elle avait entre-temps conclu une convention avec le curateurconcernant la cession de 360 actions de la sprl Frans Wallays appartenantà la succession et qu'elle avait un interet à ce que cette conventionsoit respectee par les defendeurs.

7. Les juges d'appel ont decide que :

- le 29 avril 2000, soit apres la fin du mandat du curateur, lademanderesse ne pouvait plus valablement accepter l'offre du curateurvis-à-vis du curateur lui-meme et devait le faire vis-à-vis desdefendeurs;

- la requete ne se refere qu'à une convention dejà formee avec lecurateur;

- il n'est pas question d'une acceptation vis-à-vis des defendeurs.

8. Les juges d'appel ont viole la force obligatoire de la convention deslors qu'ils ont estime qu'il etait necessaire que l'acceptation soitdirectement adressee à ceux qui etaient competents apres ledessaisissement du curateur pour representer la succession, et qu'aucuneconvention n'a ete formee nonobstant la connaissance de l'acceptation parles representants legaux.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Declare l'arret commun aux parties appelees en declaration d'arretcommun ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du quinze avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 AVRIL 2011 C.10.0206.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0206.N
Date de la décision : 15/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-15;c.10.0206.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award