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08/04/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0045.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2011, F.10.0045.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0045.N

ALGEMENE ELEKTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE & ZOON, societeanonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMUNE DE JABBEKE,

Me Johan Mermuys, avocat au barreau de Bruges,

2. PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
>II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0045.N

ALGEMENE ELEKTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE & ZOON, societeanonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMUNE DE JABBEKE,

Me Johan Mermuys, avocat au barreau de Bruges,

2. PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

2. Le redevable, qui invoque qu'un reglement-taxe communal viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution, des lors qu'il impose de manierediscriminatoire une categorie de personnes à laquelle il appartient etque sans aucune justification legale il n'impose pas une autre categoriede personnes, a interet à soutenir que le reglement-taxe n'est pasconforme à la Constitution.

3. Les juges d'appel qui en ont decide autrement n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du huit avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 AVRIL 2011 F.10.0045.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/04/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0045.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-08;f.10.0045.n ?
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