La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2011, F.10.0033.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0033.N

Etat belge, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

STREET ONE, societe privee à responsabilite limitee,

Me Stefaan Vertommen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassa

tion, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0033.N

Etat belge, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

STREET ONE, societe privee à responsabilite limitee,

Me Stefaan Vertommen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 70, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, ilest encouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payeetardivement.

En vertu de l'article 84, alinea 3, de ce code, dans les limites prevuespar la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixeselon une echelle dont les graduations sont determinees par le Roi.

2. Le juge appele à controler une sanction administrative qui a uncaractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, doit examiner lalegalite de cette sanction et peut controler en particulier si cettesanction est conforme aux exigences imperatives des conventionsinternationales et du droit interne, y compris les principes generaux dudroit.

3. Ce droit de controle doit notamment permettre au juge de verifier si lasanction n'est pas disproportionnee à l'infraction, de sorte que le jugepeut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger uneamende administrative d'une telle importance.

Le juge peut specialement avoir egard à la gravite de l'infraction, autaux des sanctions precedemment infligees et à la maniere dont il a etestatue dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet egardde la mesure dans laquelle l'administration elle-meme etait liee parrapport à la sanction.

Ce droit de controle n'implique pas que, sur la base d'une appreciationsubjective de ce qu'il considere comme raisonnable, le juge puisseremettre ou reduire des amendes pour de simples motifs d'opportunite et àl'encontre des regles legales.

4. Les juges d'appel ont considere qu'une amende de 10 pour cent n'est pasproportionnelle à l'infraction commise. Ils se referent à cet egard auxcirconstances suivantes :

- il s'agit de la premiere infraction de la defenderesse ;

- l'incidence negative sur la concurrence de l'infraction de ladefenderesse n'est pas etablie ;

- le prejudice financier du demandeur est indemnise des lors que ladefenderesse est tenue de payer des interets sur le montant non paye entemps utile ;

- il n'apparait pas que la defenderesse ait agi en vue d'obtenir unavantage personnel ;

- la defenderesse n'a pas davantage dispose d'un credit gratuit ;

- la meme amende minimale aurait ete due si le redevable avait paye avecun retard de 14 ou de 28 semaines.

5. L'arret attaque ne justifie, ainsi, pas l'existence d'une disproportionentre l'infraction constatee et l'amende minimale infligee.

Ainsi, les juges d'appel se sont limites à substituer leur appreciationsubjective à la sanction legalement prevue et ont decide pour de simplesmotifs d'opportunite et à l'encontre des regles legales que l'amende dedix pour cent n'etait pas justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

...

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du huit avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 AVRIL 2011 F.10.0033.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0033.N
Date de la décision : 08/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-08;f.10.0033.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award