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04/04/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0068.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2011, S.10.0068.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0068.N

F. D. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

PASFROST, societe anonyme.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier2010 par la cour du travail de Gand.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen li

belle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

* articles 49 à 55, 56, alinea unique, 2, et 58 à60 inclus de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0068.N

F. D. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

PASFROST, societe anonyme.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier2010 par la cour du travail de Gand.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

* articles 49 à 55, 56, alinea unique, 2, et 58 à60 inclus de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution deleur travail ;

* articles 2, S:S: 1er, 2, alinea 1er, et 3, 14 et16 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comitesde securite, d'hygiene et d'embellissement deslieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel ;

* article 76, alinea 1er, de l'arrete royal du25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise etaux comites pour la prevention et la protection autravail ;

* article 76, alinea 1er, de l'arrete royal du15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise etaux comites pour la prevention et la protection autravail.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir ecarte dans l'arret attaque du 15 fevrier 2010 toutesautres conclusions contraires, la cour du travail de Gand, section deBruges, a declare l'appel de la defenderesse recevable et fonde, aannule toutes les dispositions du jugement rendu le 20 fevrier 2009par la premiere chambre du tribunal du travail d'Ypres et a declare lademande originaire du demandeur recevable mais non fondee. Elle aegalement condamne le demandeur aux depens des deux instances.

La cour du travail a notamment constate que (...) :

- le demandeur travaillait au service de la societe anonyme Lafaut enqualite d'ouvrier depuis le 1er juillet 1997 ;

- en 2000, le demandeur s'est presente aux elections sociales sur laliste C.S.C. comme candidat delegue du personnel aupres du comite pourla prevention et la protection au travail, il etait l'unique candidatet en consequence, la procedure electorale a ete arretee ;

- le 1er avril 2003, le demandeur est entre au service de ladefenderesse à la suite d'une reprise du personnel de la societeanonyme Lafaut, avec maintien d'anciennete ;

- en 2004, le demandeur s'est à nouveau presente aux electionssociales sur la liste C.S.C. comme candidat delegue du personnelaupres du comite pour la prevention et la protection au travail, iletait l'unique candidat et en consequence, les elections n'ont pas eulieu ;

- par lettre recommandee du 18 septembre 2006, la defenderesse aresilie unilateralement le contrat de travail du demandeur, moyennantle paiement d'une indemnite de conge egale à la remuneration de98 jours.

La cour du travail a fonde sa decision, notamment, sur les motifssuivants :

« Les parties contestent qu'à la date du licenciement, le18 septembre 2006, (le demandeur) etait un travailleur protege quipouvait uniquement etre licencie en application de la loi du 19 mars1991 portant un regime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel. Il incombe au (demandeur) qui reclamel'indemnite de protection d'apporter la preuve de ce qu'il estprotege. En vertu de son article 1er, S: 1er, la loi precitee estapplicable :

1) aux membres effectifs et suppleants representant le personnel ausein des conseils d'entreprise et des comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail (actuellement les comitespour la prevention et la protection au travail) ;

2) aux candidats aux elections des representants du personnel dans cesmemes organes.

Il suit de cette disposition que le candidat elu d'office (au motifqu'une seule organisation de travailleurs a presente un nombre decandidats inferieur ou egal au nombre de mandats effectifs àattribuer) qui ne peut exercer de mandat (au motif qu'un seultravailleur a presente sa candidature et que les elections ne peuventaboutir à l'institution d'un nouveau comite) ne peut etre protege entant que `membre representant le personnel au sein du comite'. Ilbeneficie toutefois de la protection contre le licenciement en tantque candidat non elu.

Conformement à l'article 2 de la loi precitee, les candidats deleguesdu personnel, presentes lors des elections des representants dupersonnel dans les comites, qui reunissent les conditionsd'eligibilite, beneficient de la protection contre le licenciementpendant une periode allant du trentieme jour precedant l'affichage del'avis fixant la date des elections, jusqu'à la date d'installationdes candidats elus lors des elections suivantes, lorsqu'il s'agit deleur premiere candidature. Les candidats delegues du personnel qui ontdejà ete candidats et qui n'ont pas ete elus à l'occasion deselections precedentes beneficient de la protection contre lelicenciement pendant une periode allant du trentieme jour precedantl'affichage de l'avis fixant la date des elections et se terminantdeux ans apres l'affichage du resultat des elections.

En 2000, (le demandeur) s'est presente aux elections sociales sur laliste C.S.C. comme candidat delegue du personnel aupres du comiteinstitue au sein de la societe anonyme Lafaut. Des lors qu'il etaitl'unique candidat, aucun nouveau comite n'a pu etre institue et (ledemandeur) n'a pas exerce de mandat. En consequence, il beneficie dela protection contre le licenciement en tant que candidat non elu àla suite d'une premiere candidature.

Le 1er avril 2003, (le demandeur) est entre au service de (ladefenderesse) à la suite d'une reprise de personnel avec maintiend'anciennete.

En vertu de l'article 70 de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail, en casde transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises, lescomites existants continuent à fonctionner si les entreprisesconcernees conservent leur caractere d'unite technique d'exploitationou si les unites techniques d'exploitation existantes restentinchangees. Dans les autres cas, le comite de la nouvelle entreprisesera, jusqu'aux prochaines elections, compose de tous les membres descomites qui ont ete elus precedemment dans les entreprises concernees,à moins que les parties n'en decident autrement.

L'article 74 de la loi precitee dispose que, dans tous les cas detransfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise,les membres qui representaient le personnel et les candidatscontinuent à beneficier des mesures de protection contre lelicenciement.

Il suit de ces dispositions legales que les candidats non elus d'uneunite technique d'exploitation au sein d'une entite juridiquedeterminee (la societe anonyme Lafaut), reprise ulterieurement par uneautre entite juridique (la societe anonyme Pasfrost), qui sepresentent aux elections sociales suivantes (2004) au sein de lanouvelle unite technique d'exploitation resultant de la reprise, nepeuvent etre consideres comme des candidats qui se presentent pour lapremiere fois et beneficient du delai de protection favorableapplicable dans ce cas. Ils doivent etre consideres comme des ancienscandidats non elus aux elections precedentes beneficiant d'un courtdelai de protection (...) ».

En tout cas, independamment de la question de savoir si la societeanonyme Lafaut et la societe anonyme Pasfrost constituaient une memeunite technique d'exploitation avant les elections sociales de 2000 -comme la defenderesse le soutient mais ne l'etablit pas suffisamment -(le demandeur) beneficiait en tant que candidat non elu aux electionsde 2004 d'une protection contre le licenciement de deux ans seterminant deux ans apres l'affichage du resultat du scrutin. (Ladefenderesse) soutient que la procedure electorale de 2004 a etearretee le 18 avril 2004 et que la decision d'arreter la procedure aete affichee le meme jour. (Le demandeur) (qui est cependant tenud'apporter la preuve de la protection contre le licenciement dont ilbeneficie) se borne à invoquer le defaut de proces-verbal constatantl'arret de la procedure electorale. Il ressort du tableauchronologique des operations electorales accomplies en 2004 par (ladefenderesse) (...) que l'ultime date d'affichage du resultat duscrutin etait le 21 mai 2004. La piece nDEG 1 produite par (ladefenderesse) est la lettre recommandee du 7 septembre 2004 parlaquelle le secretariat social de (la defenderesse) a informel'organisation des travailleurs (C.S.C.) du retrait de la candidaturede monsieur O., l'unique concurrent electoral du (demandeur).

Le licenciement (du demandeur) a ete notifie le 18 septembre 2006. (Ledemandeur) ne produit aucun element etablissant qu'à cette date, iletait un travailleur protege, alors qu'il ressort clairement deselements du dossier releves ci-avant que, le 18 septembre 2006, (il)ne beneficiait plus du statut de travailleur protege.

L'appel est fonde. La demande originaire n'est pas fondee (...) ».

Griefs

Conformement aux articles 49 et suivants de la loi du 4 aout 1996relative au bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leurtravail, les entreprises qui remplissent les conditions requises sonttenues d'instituer un comite pour la prevention et la protection autravail. Conformement aux articles 58 à 60 inclus de la meme loi, lesmembres de ce comite sont elus suivant une procedure et aux conditionsprevues par le Roi.

Conformement à l'article 56, alinea unique, 2, de la meme loi, lescomites sont notamment composes d'un certain nombre de delegueseffectifs et suppleants du personnel ; le nombre de delegues effectifsne peut etre inferieur à deux ni superieur à vingt-cinq.

Conformement à l'article 76, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 mai1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comites pour laprevention et la protection au travail (tel qu'il etait applicable àl'epoque des elections sociales de 2000) et, ulterieurement, àl'article 76, alinea 1er, de l'arrete royal du 15 mai 2003 relatif auxconseils d'entreprise et aux comites pour la prevention et laprotection au travail (tel qu'il etait applicable à l'epoque deselections sociales de 2004), la procedure electorale doit etre arreteela veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocationselectorales lorsque aucune liste de candidats n'est presentee. Il enest de meme lorsqu'une seule organisation representative destravailleurs (...) presente un nombre de candidats inferieur ou egalau nombre de mandats effectifs à attribuer et, dans ce cas, cescandidats sont elus d'office.

Ainsi, le candidat delegue du personnel est cense avoir ete elulorsque son organisation representative a presente un nombre decandidats inferieur ou egal au nombre de mandats effectifs àattribuer.

La cour du travail a constate que le demandeur s'est presente auxelections des membres du comite pour la prevention et la protection autravail tant aux elections sociales de 2000 qu'aux elections socialesde 2004 et qu'à deux reprises, la procedure electorale a du etrearretee, le demandeur ayant ete à chaque fois le seul et uniquecandidat. Ainsi, le demandeur est cense avoir ete elu, meme s'iln'exerce aucun mandat effectif.

En vertu de l'article 2, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, lesdits delegues du personnel et candidatsdelegues du personnel ne peuvent etre licencies que pour motif graveet suivant une procedure determinee.

L'article 2, S: 2, alinea 1er, de la meme loi dispose que les deleguesdu personnel beneficient des dispositions du S: 1er pendant uneperiode allant du trentieme jour precedant l'affichage de l'avisfixant la date des elections jusqu'à la date d'installation descandidats elus lors des elections suivantes.

En vertu de l'article 2, S: 3, alinea 1er, de la meme loi, lescandidats delegues du personnel, presentes lors des elections desrepresentants du personnel dans les conseils et les comites, quireunissent les conditions d'eligibilite, beneficient des dispositionsdes S:S: 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur premiere candidature.

Le deuxieme alinea de la meme disposition prevoit que les candidatsdelegues du personnel au sens de l'alinea premier beneficient desdispositions des S:S: 1er et 2 pendant une periode allant du trentiemejour precedant l'affichage de l'avis fixant la date des elections etse terminant deux ans apres l'affichage du resultat des electionslorsqu'ils ont dejà ete candidats et qu'ils n'ont pas ete elus àl'occasion des elections precedentes.

Contrairement à ce que la cour du travail a decide à tort, ledemandeur qui est cense avoir ete elu tant aux elections sociales de2000 qu'aux elections sociales de 2004 ne saurait beneficier d'uneprotection contre le licenciement limitee à la protection accordeeaux candidats non elus.

En consequence, la protection contre le licenciement dont le demandeurbeneficie tant à la suite des elections sociales de 2000 qu'à lasuite des elections sociales de 2004 est la protection contre lelicenciement accordee aux candidats delegues du personnel elus et ce,plus specialement, conformement à l'article 2, S: 2, de la loi du19 mars 1991 precitee, pendant une periode allant du trentieme jourprecedant l'affichage de l'avis fixant la date des elections jusqu'àla date d'installation des candidats elus lors des electionssuivantes.

Ainsi, la cour du travail n'a pas legalement decide qu'à la suite desa candidature aux elections sociales de 2000, le demandeur« beneficiait de la protection contre le licenciement en tant quecandidat non elu à la suite d'une premiere candidature » ni« qu'aux elections sociales de 2004, (il) beneficiait en tant quecandidat non elu d'une protection contre le licenciement de deux ansse terminant deux ans apres l'affichage du resultat du scrutin ». Enconsequence, la cour du travail a viole les articles 49 à 55, 56,alinea unique, 2, 58 à 60 inclus de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail, 2,S:S: 1er, 2, alinea 1er, et 3, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, 76, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 mai1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comites pour laprevention et la protection au travail et 76, alinea 1er, de l'arreteroyal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comitespour la prevention et la protection au travail.

Conformement à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 precitee,l'employeur qui resilie le contrat de travail d'un travailleur protegecontre le licenciement en vertu de cette loi, sans respecter lesconditions et les procedures prevues aux articles 2 à 11 de la memeloi, est en principe tenu de payer au travailleur irregulierementlicencie qui n'a pas demande sa reintegration une indemnite egale àla remuneration en cours correspondant à la duree de :

- deux ans lorsqu'il compte moins de dix annees de service dansl'entreprise ;

- trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt annees deservice dans l'entreprise ;

- quatre ans lorsqu'il compte vingt annees de service ou plus dansl'entreprise.

Des lors qu'il beneficiait de la protection contre le licenciement entant que candidat delegue du personnel elu, qu'il a ete licencie enviolation de la procedure legale de licenciement, qu'il n'a pasdemande sa reintegration et qu'il comptait moins de dix anneesd'anciennete au moment du licenciement, (le demandeur) pouvaitreclamer à la defenderesse le paiement d'une indemnite egale à laremuneration en cours correspondant à une periode de deux ans.

En deniant au demandeur tout droit à cette indemnite, la cour dutravail a viole les articles 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel.

III. La decision de la Cour

* * 1. En vertu de l'article 56.2 de la loi du 4 aout 1996 relativeau bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leurtravail, les comites pour la prevention et la protection autravail sont notamment composes d'un certain nombre de delegueseffectifs et suppleants du personnel, le nombre de delegueseffectifs ne pouvant etre inferieur à deux ni superieur àvingt-cinq.

* 2. Conformement à l'article 76, alinea 1er, de l'arrete royal du25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comites pourla prevention et la protection au travail, tel qu'il etaitapplicable à l'epoque des elections sociales de 2000, et,ulterieurement, à l'article 76, alinea 1er, de l'arrete royal du15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comites pourla prevention et la protection au travail, tel qu'il etaitapplicable à l'epoque des elections sociales de 2004, laprocedure electorale doit etre arretee la veille du jour del'envoi ou de la remise des convocations electorales lorsqueaucune liste de candidats n'est presentee. Il en est de memelorsqu'une seule organisation representative des travailleurspresente un nombre de candidats inferieur ou egal au nombre demandats effectifs à attribuer. Dans ce cas, les candidats sontelus d'office.

3. Il suit de ces dispositions que la procedure electorale est arreteelorsqu'une seule liste de candidatures est presentee mentionnant unseul candidat aux elections sociales pour le comite pour la preventionet la protection au travail.

Le nombre de candidats presentes etant inferieur au minimum requis enmatiere de delegation effective au sein d'un comite, le seul candidatpresente ne saurait etre considere comme elu.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Dans la mesure ou il invoque la violation de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel, le moyen est deduit de la vaineallegation que le demandeur est cense avoir ete elu comme delegue ausein du comite pour lequel il a presente sa candidature.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatre avril deux mille onze par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

4 AVRIL 2011 S.10.0068.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0068.N
Date de la décision : 04/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-04;s.10.0068.n ?
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