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31/03/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0510.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2011, C.09.0510.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1414



NDEG C.09.0510.F

ETABLISSEMENTS O. VIGNOUL, societe privee à responsabilite limiteeunipersonnelle dont le siege social est etabli à Sprimont (Louveigne),rue de la Legende, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

H. H.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation

est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport....

Cour de cassation de Belgique

Arret

1414

NDEG C.09.0510.F

ETABLISSEMENTS O. VIGNOUL, societe privee à responsabilite limiteeunipersonnelle dont le siege social est etabli à Sprimont (Louveigne),rue de la Legende, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

H. H.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente cinq moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1109 et 1116 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret prononce la nullite de la vente du vehicule VW Golf litigieux,condamne la demanderesse à payer au defendeur 10.960 euros, l'autorise àreprendre ledit vehicule en tous lieux ou il est entrepose et la condamneencore à payer au defendeur 1.000 euros à titre de dommages et interets,13.266,79 euros en remboursement du montant de la facture des fraisd'entreposage du vehicule et des frais d'expertise judiciaire, et sesdepens d'instance et d'appel, liquides à 5.213,68 euros, aux motifs que :

« 2. Quant au dol :

C'est à raison que (le defendeur) conclut que (la demanderesse) presente,depuis 1'intentement du proces, des versions contradictoires quant à laconnaissance qu'elle avait ou non de l'accident survenu anterieurement àla vente du vehicule (au defendeur). Il ne ressort par ailleurs d'aucunedes pieces auxquelles la cour [d'appel] peut avoir egard que ce dernier aete informe du passe du vehicule. C'est en consequence à bon droit que lepremier juge a dit que `la (demanderesse) a tu à l'acquereur que levehicule avait dejà ete accidente' et `qu'en taisant l'existence de cetaccident alors que tout indiquait qu'il ne devait pas etre suspecte, ellea commis une reticence dolosive'.

En l'espece, le silence qui caracterise la reticence decoule en effet del'obligation de parler dans le chef de (la demanderesse) resultant nonseulement de sa situation professionnelle mais egalement de la bonne foiqui doit presider aux pourparlers preliminaires à l'achat du vehiculelitigieux.

(Le defendeur) demande à titre principal, dans le cadre de son actionfondee sur le dol, la prononciation judiciaire de la nullite de la venteavenue entre les parties.

Ce faisant, il se fonde sur la notion de dol principal, qui est celui quia ete la cause determinante du consentement de la partie victime,c'est-à-dire celui sans la commission duquel la partie victime n'auraitpas conclu le contrat.

Il conclut que, `sans les manoeuvres deployees par la (demanderesse), (il)n'aurait tout simplement pas acquis le bien, qui ne correspondait pas àl'objet de ses recherches'.

Pour rappel, l'accident subi en novembre 2001 avait tellement affecte levehicule que son proprietaire, R. G., a prefere le vendre en l'etat plutotque le reparer.

Il ressort des pieces produites que les manoeuvres dolosives onteffectivement vicie le consentement (du defendeur), qui entendait acheterun vehicule d'occasion, c'est-à-dire d'usure normale mais non affecte pardes accidents, à un prix normal du marche - le prix d'achat de 10.160euros repondant selon lui à cette donnee des lors que `tout indiquaitqu'il ne devait pas etre suspecte d'avoir subi un quelconque accident'(...).

La demande en annulation de la vente est en consequence fondee, (lademanderesse) devant restituer (au defendeur) le prix paye et reprendre levehicule en tout lieu ou il se trouve ».

Griefs

Selon l'article 1109 du Code civil, le consentement d'une partie à uneconvention n'est pas valable s'il a ete surpris par dol. L'article 1116 dumeme code dispose que le dol est une cause de nullite de la conventionlorsque les manoeuvres pratiquees par l'une des parties sont telles qu'ilest evident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pascontracte et que le dol, qui ne se presume pas, doit etre prouve.

Le dol implique qu'un contractant utilise des artificesintentionnellement, en vue d'inciter la partie adverse à conclure lecontrat. Le simple silence, fut-il fautif, ne peut des lors etre assimileà une reticence constitutive d'un dol. Celle-ci suppose que ladissimulation d'une information ait eu pour but et pour effet de trompersciemment l'autre partie et de l'amener à contracter. Il faut quel'intention dolosive de l'auteur soit etablie, le silence ne constituantune reticence dolosive que s'il s'apparente aux manoeuvres de l'article1116 du Code civil, autrement dit s'il a vise à ce que la convention soitconclue telle qu'elle l'a ete.

Il s'en deduit que le juge ne peut se borner à constater qu'une partie agarde le silence sur un element qu'elle connaissait et qu'elle devaitreveler à l'autre. Il doit egalement relever que c'estintentionnellement, deliberement, que cette partie s'est tue et que, cefaisant, elle etait animee d'une intention dolosive, en ce sens qu'ellesavait que l'element en question etait susceptible de revetir uneimportance pour son cocontractant et qu'elle a deliberement voulu quecelui-ci contractat dans l'ignorance de l'element tu.

L'arret constate qu'il n'est pas etabli que l'acquereur « a ete informedu passe du vehicule » et decide que la demanderesse s'est fautivementabstenue d'informer le defendeur au sujet « de l'accident survenuanterieurement à la vente » de ce vehicule, alors qu'elle avait« l'obligation de parler (...) resultant non seulement de sa situationprofessionnelle mais egalement de la bonne foi qui doit presider auxpourparlers preliminaires à l'achat du vehicule litigieux », pourconclure que la demanderesse a commis une reticence dolosive.

L'arret deduit ainsi cette reticence dolosive de la seule circonstance quela demanderesse etait au courant de l'existence d'un accident anterieur etavait l'obligation de parler, sans constater que c'est deliberementqu'elle a tu cet element au defendeur. A defaut de relever le caractereintentionnel du silence de la demanderesse, il ne justifie pas legalementsa decision qu'elle a commis une reticence dolosive (violation desarticles 1109 et 1116 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullitede la convention lorsque les manoeuvres pratiquees par l'une des partiessont telles qu'il est evident que, sans ces manoeuvres, l'autre partien'aurait pas contracte et que le dol, qui ne se presume pas, doit etreprouve.

L'arret, qui enonce qu' « il ne ressort [...] d'aucune des piecesauxquelles la cour [d'appel] peut avoir egard que [le defendeur] a eteinforme du passe du vehicule » et que le silence qui caracterise lareticence dolosive de la demanderesse decoule de son obligation de parler« resultant non seulement de sa situation professionnelle mais egalementde la bonne foi qui doit presider aux pourparlers preliminaires à l'achatdu vehicule litigieux », sans constater que la demanderesse a garde lesilence sur l'accident du vehicule dans l'intention de determiner ledefendeur à acquerir ce vehicule, viole ledit article 1116.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il prononce la nullite du contrat devente du 16 fevrier 2002, condamne la demanderesse au payement des sommesde 10.960 euros, 1.000 euros et 13.266,79 euros, autorise la demanderesseà reprendre le vehicule VW Golf en tous lieux ou il est entrepose etstatue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du trente et un mars deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

31 MARS 2011 C.09.0510.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0510.F
Date de la décision : 31/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-31;c.09.0510.f ?
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