Cour de cassation de Belgique
Arret
502
NDEG P.11.0026.F
B. D.
inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,
contre
1. CH. J.
2. CH. Marie-J.
3. CH. B.
4. CH. A.
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
A l'audience du 16 fevrier 2011, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
Le demandeur a depose le 23 mars 2011 au greffe de la Cour une note enreplique aux conclusions du ministere public.
II. les faits
Le demandeur a fait l'objet d'une ordonnance de la chambre du conseilrendue sur requisitions conformes du ministere public le renvoyant devantle tribunal correctionnel du chef de meurtre avec la circonstance quel'homicide a ete immediatement provoque par des violences graves enversles personnes.
Saisie de l'appel des parties civiles, la cour d'appel a prononce la miseen accusation du demandeur du chef d'assassinat, l'a renvoye sous cettequalification devant la cour d'assises et a decerne à sa charge uneordonnance de prise de corps sans ordonner l'execution immediate de cettedecision.
III. la decision de la cour
Ayant fixe au 16 mars 2011 le delai dans lequel le demandeur devaitdeposer le note prevue à l'article 1107 du Code judiciaire, la Cour nepeut avoir egard à l'ecrit depose en dehors de ce delai.
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de renvoi à lacour d'assises :
Sur le premier moyen :
Soutenant qu'il n'a pas eu la possibilite de contester les chargesrelatives à la qualification d'assassinat, le demandeur fait valoir quel'arret attaque viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et le principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense.
Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, tant devantle premier juge que devant la cour d'appel, les parties civiles ontconteste l'admission, par la juridiction d'instruction de la caused'excuse legale de l'article 411 du Code penal et soutenu que les faitsd'homicide volontaire reproches au demandeur avaient ete commis avecpremeditation.
En ses conclusions d'appel, le demandeur a repondu aux elements de faitinvoques par les defendeurs et soutenu la these de la faussete de lapremeditation.
Il apparait des lors que la qualification d'assassinat a fait l'objet desdebats devant la chambre des mises en accusation et que le demandeur s'estdefendu à cet egard.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur invoque la violation des droits de la defense garantis parl'article 6 de la Convention du fait qu'il n'a pu beneficier del'assistance d'un avocat lors de ses differentes auditions, ni lors de lareconstitution des faits, ainsi que de la circonstance que son conseiln'etait pas present lors de l'audition d'un temoin.
Le demandeur n'a pas depose de conclusions sur ce point devant lesjuridictions d'instruction.
Souleve pour la premiere fois devant la Cour et requerant, pour sonexamen, une verification d'elements de fait qui echappe au pouvoir decelle-ci, le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen soutient que l'arret ne motive pas adequatement sa decision selonlaquelle il existe des charges suffisantes justifiant la mise enaccusation du demandeur et son renvoi devant la cour d'assises du chefd'assassinat.
En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur lereglement de la procedure, le moyen manque en droit.
Il resulte des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instructioncriminelle que le legislateur s'en est remis à la conscience desjuridictions d'instruction concernant l'appreciation du caracteresuffisant ou insuffisant des charges reunies par l'instruction, pourjustifier soit le renvoi de l'inculpe à la juridiction de jugement, soitune decision de non-lieu. Aucune disposition legale ne prescrit depreciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sontjugees insuffisantes.
Dans la mesure ou il conteste l'appreciation des elements de fait de lacause par les juges d'appel et en tant que son examen requiert laverification de ces elements, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, lemoyen est irrecevable.
Aux conclusions du demandeur contestant la circonstance de premeditationdont les defendeurs soutenaient l'existence, l'arret repond en renvoyant,en particulier, aux declarations du temoin Karabach, mises en paralleleavec les resultats de l'enquete de telephonie.
Le demandeur n'a donc pas ete laisse dans l'ignorance des motifs ayantdetermine les juges d'appel à regler la procedure comme ils l'ont fait.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
L'arret ne contient aucune des violations de la loi et n'est entached'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de la cause,soumis à la Cour.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui ordonne laprise de corps mais dit n'y avoir lieu d'en prescrire l'executionimmediate :
Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen conseillers, et prononceen audience publique du trente mars deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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30 MARS 2011 P.11.0026.F/1