Cour de cassation de Belgique
Arret
3597
NDEG P.10.1668.F
SABAM, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Etterbeek, rue d'Arlon, 75-77,
partie civile,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. K.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 septembre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 17 mars 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 30 mars 2011, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
En tant que societe de gestion au sens de l'article 65bis de la loi du 30juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, lademanderesse reproche à l'arret de dire son action irrecevable, fautepour elle d'etablir sa qualite à agir.
L'article 73 de la loi precitee dispose que les societes de gestion desdroits d'auteur ont qualite pour ester en justice pour la defense desdroits dont elles ont statutairement la charge.
En application de l'article 66quater, S: 2, de la loi, ces societestiennent une liste actualisee indiquant le nom de tous les ayants droitqui leur ont confie par contrat la gestion de leurs droits, liste qui esttransmise chaque annee au service de controle. D'autre part, lesrepertoires peuvent etre consultes par toute personne presentant uninteret legitime.
Il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un contrat de gestion relatifà une oeuvre peut etre etablie à l'egard des tiers par la liste que lasociete de gestion est chargee de tenir à jour.
En n'ayant pas egard au pouvoir de gestion confie à la demanderesse et àla liste recensant les oeuvres gerees par elle, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action exercee par lademanderesse ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le defendeur aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-sept euros deuxcentimes dont nonante-sept euros deux centimes dus et trente euros payespar la demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du trentemars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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30 MARS 2011 P.10.1668.F/3