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28/03/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0039.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2011, S.10.0039.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0039.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, place JeanJacobs, 6,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

MICHEL RHAINOTTE, societe anonyme dont le siege social est etabli àCiney, Ferme de Jet, 3,

defenderesse en cassation,

en presence

de

C. D.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0039.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, place JeanJacobs, 6,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

MICHEL RHAINOTTE, societe anonyme dont le siege social est etabli àCiney, Ferme de Jet, 3,

defenderesse en cassation,

en presence de

C. D.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 25 avril2006 et 14 decembre 2006 par la cour du travail de Liege, section deNamur.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 15, S: 1er, alinea 3, 16, S: 2, alineas 1er et 2, 2DEG et3DEG(avant la modification par la loi du 22 decembre 2003), et 21, S: 2,1DEG, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statutsocial des travailleurs independants ;

- article 9, alinea 1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portantreglement general en execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet1967 organisant le statut social des travailleurs independants ;

- articles 1200, 1202, 1206, 2249, alinea 1er, et, pour autant que debesoin, 2242, 2244, alinea 1er, et 2248 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 25 avril 2006 declare l'appel principal partiellementfonde, constate que, avant la citation, la defenderesse, solidairementresponsable, a rec,u une mise en demeure le 3 decembre 2002 et decidequ'à son egard le premier acte interruptif intervient donc le 3 decembre2002. L'arret attaque du 14 decembre 2006 condamne solidairement ladefenderesse et la partie appelee en declaration d'arret commun jusqu'àconcurrence de la somme de 13.043,73 euros seulement (majoree des interetsjudiciaires et des depens tant de premiere instance que d'appel) enconsiderant que, d'apres l'arret du 25 avril 2006, la lettre recommandeeadressee à l'assujetti - ici partie appelee en declaration d'arret commun- n'emporte pas interruption de la prescription à l'egard de la societesolidairement responsable de sorte que « seule la [mise en demeure] du 3decembre 2002 emporte interruption de la prescription à l'egard decelle-ci » et que les cotisations provisoires de l'annee 1996 etaientprescrites. Ces decisions sont fondees sur les considerations suivantes :

« 6.1.1. La prescription

En droit

L'article 16, S: 2, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967organisant le statut social des travailleurs independants prevoit que laprescription est interrompue non seulement de la maniere prevue par lesarticles 2244 et suivants du Code civil mais aussi par l'envoi d'unelettre recommandee emanant de la caisse et reclamant les cotisations ouadressee par [le demandeur] mettant l'assujetti en demeure de s'affilier.

Les cotisations sont dues tant par l'aidant que par le travailleurindependant, lequel est tenu solidairement avec l'aidant (cf. article 15,S: 1er, du meme arrete), au meme titre que la personne morale à l'egardde ses associes ou mandataires. Cette disposition ne prevoit pas de reglesparticulieres en ce qui concerne la prescription de l'action à l'egard dela personne solidairement responsable et ne prevoit donc pas que la lettrerecommandee envoyee à l'assujetti vaut acte interruptif de prescriptionà son encontre egalement.

Ce sont des lors les dispositions du Code civil qui s'appliquent.

L'article 1206 de ce code dispose que `les poursuites faites contre l'undes debiteurs solidaires interrompent la prescription à l'egard de tous'.Les dispositions en matiere de solidarite s'appliquent tant à l'egardd'une solidarite conventionnelle qu'à l'egard d'une solidarite legale(cf. article 1202 du meme code), comme en l'espece (cf. article 15 del'arrete royal nDEG 38), à l'exclusion de la seule solidarite liee à desengagements non conventionnels resultant de delits ou quasi-delits.

Des lors, `les poursuites' faites contre un debiteur valent contre lesautres debiteurs solidaires vises à l'article 15 de l'arrete royal nDEG38.

La prescription peut etre interrompue, notamment par une citation enjustice, un commandement ou une saisie (article 2244 du meme code), ouencore par la reconnaissance du debiteur (article 2248).

A l'egard d'un debiteur solidaire, l'interpellation faite conformement àl'article 2244 ou la reconnaissance du droit (article 2248) par undebiteur interrompt la prescription vis-à-vis des autres (article 2249).

Par consequent, l'obligation dont est tenu le travailleur independant àl'egard des cotisations dues par son aidant est une obligation solidaireau sens des articles 1200 et suivants du Code civil et `l'interpellation'faite à un debiteur constitue un acte interruptif à l'egard des autres.

L'envoi d'une lettre recommandee adressee au travailleur independant pourqu'il s'affilie à une caisse ou pour qu'il paie les cotisations vaut-ilà l'egard de la societe solidairement responsable ?

La Cour de cassation l'a, semble-t-il, admis mais sans examinerl'incidence de l'article 2249 du Code civil, les moyens qui lui etaientsoumis ne portant pas sur cette question.

Or, et ainsi que le soutient à raison [la defenderesse] en se fondant surun arret posterieur de la cour [du travail], ` l'interpellation' dontquestion à l'article 2249 du Code civil ne vise que les articlesexpressement mentionnes dans la meme section et donc plus precisement enl'espece l'article 2244.

Elle n'inclut pas l'envoi d'une lettre recommandee meme si cet envoi peut,en vertu d'une autre disposition legale, valoir acte interruptif deprescription à l'egard de celui auquel il est adresse. Faute pourl'article 16 de l'arrete royal nDEG 38 de mentionner que l'acteinterruptif de prescription que constitue l'envoi d'une lettre recommandeeadressee au debiteur constitue un acte interruptif opposable au debiteursolidaire, un tel acte derogatoire au droit commun ne constitue un acteinterruptif qu'à l'encontre de la personne à laquelle il est adresse.

S'agissant de regles derogatoires au principe general qui veut quel'interruption de prescription ne s'etende pas à des personnes noninterpellees directement, les dispositions des articles 1206 et 2249doivent en effet s'interpreter de fac,on restrictive.

Par contre, la citation, etant visee par l'article 2249, interrompt laprescription à l'egard de tous les debiteurs solidaires.

En l'espece

Il n'est pas douteux que la caisse a interrompu le delai de prescriptionà l'egard du travailleur [c'est-à-dire contre la partie appelee endeclaration d'arret commun] par l'envoi d'une lettre recommandee en datedu 21 decembre 1999 et d'un rappel le 12 fevrier 2001.

Comme le tribunal l'a rappele, tout acte interruptif de prescription àl'egard d'un codebiteur solidaire interrompt la prescription à l'egarddes autres. Mais encore faut-il que la disposition legale qui prevoit unmode derogatoire d'interruption le prevoie, ou alors qu'il s'agisse d'undes modes generaux dont question à l'article 2249 precite.

La citation a, en l'espece, ete signifiee aux deux codebiteurs solidairesen meme temps et la societe avait precedemment rec,u une mise en demeurele 3 decembre 2002.

A son egard, le premier acte interruptif intervient donc le 3 decembre2002.

Or, il s'agit de cotisations dues en debut d'activite auxquellespourraient s'appliquer les dispositions de l'article 49 de l'arrete royaldu 19 decembre 1967», et :

« 1. Quant à l'objet de la reouverture des debats

Par arret du 25 avril 2006, la cour [du travail] a decide que la lettrerecommandee adressee à [la partie appelee en declaration d'arret commun]n'emporte pas interruption [de la prescription] à l'egard de la societesolidairement responsable. Des lors, seule la citation du 3 decembre 2002emporte interruption de la prescription à l'egard de celle-ci. [...]

2. La prescription et la hauteur des cotisations dues

[Le demandeur] depose un releve des cotisations dues pour la periode dupremier trimestre 1996 au premier trimestre 1999, les cotisationsprovisoires de l'annee 1996 etant prescrites au contraire des cotisationsde regularisation ainsi que des cotisations des annees 1997 et suivantes.

Ce decompte, non conteste par [la defenderesse], parait juste et doit etreenterine.

Il revient [au demandeur] une somme de 13.043,73 euros, majoree desinterets judiciaires comme indique dans l'arret anterieur.

L'appel est fonde en cette mesure ».

L'arret attaque du 25 avril 2006 decide que la defense de la defenderessene peut assurement etre consideree comme ayant ete temeraire et vexatoire,de sorte que l'appel incident du demandeur n'est pas fonde. Cette decisionest fondee sur les considerations suivantes :

« 6.2. L'action incidente : l'octroi de dommages et interets pour defensetemeraire et vexatoire

L'appel etant partiellement fonde puisque le moyen tire de la prescriptionest pour partie admis par la cour [du travail], la defense de [ladefenderesse] ne peut assurement etre consideree comme ayant ete à cepoint temeraire et vexatoire qu'elle temoignerait d'une mauvaise volonteevidente visant à retarder l'issue du litige.

Pour apprecier le caractere temeraire et vexatoire du mode de defense, ilfaut tenir compte du serieux ou du manque de serieux des moyens invoques.

L'appel incident n'est pas fonde ».

Griefs

1.1. L'article 16, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 38 du 27juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independantsdispose que le recouvrement des cotisations prevues par ledit arrete seprescrit par cinq ans à compter du premier janvier qui suit l'annee pourlaquelle elles sont dues.

En vertu de l'article 16, S: 2, alinea 2, 2DEG et 3DEG, de cet arrete, laprescription applicable au recouvrement des cotisations est interrompue,non seulement de la maniere prevue par les articles 2244 et suivants duCode civil, mais aussi par une lettre recommandee de l'organisme charge durecouvrement, reclamant les cotisations dont l'interesse est redevable, ouencore par une lettre recommandee envoyee par le demandeur dans le cadrede la mission qui lui est devolue par l'article 21, S: 2, 1DEG, duditarrete et mettant l'interesse en demeure de s'affilier à une caissed'assurances sociales.

En vertu de l'article 21, S: 2, 1DEG, du meme arrete, le demandeur a pourmission de verifier si les personnes assujetties à cet arrete sontaffiliees à une caisse d'assurances sociales. L'article 9, alinea 1er, del'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglement general en executionde l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut socialdes travailleurs independants dispose que le travailleur independant quineglige de faire choix d'une caisse d'assurances sociales dans les 90jours qui suivent le debut de son activite est mis en demeure par lettrerecommandee à la poste adressee par le demandeur.

1.2. L'article 1200 du Code civil dispose qu'il y a solidarite de la partdes debiteurs lorsqu'ils sont obliges à une meme chose, de maniere quechacun puisse etre contraint pour la totalite, et que le payement fait parun seul libere les autres envers le creancier. En vertu de l'article 1202du Code civil, la regle que la solidarite ne se presume point (et qu'ilfaut qu'elle soit expressement stipulee) ne cesse que dans les cas ou lasolidarite a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

L'article 15, S: 1er, alinea 3, de l'arrete royal nDEG 38 dispose que letravailleur independant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiementdes cotisations dont ce dernier est redevable, et qu'il en est de meme despersonnes morales en ce qui concerne les cotisations dues par leursassocies ou mandataires. La personne morale est donc tenue, solidairementavec ses associes ou mandataires, au paiement des cotisations dont cesderniers sont redevables. L'article 15, S: 1er, alinea 3, de l'arreteroyal nDEG 38 instaure entre le travailleur independant (l'associe ou lemandataire) et la personne morale une solidarite passive legale au sensdes articles 1200 et 1202 du Code civil.

1.3. L'article 16, S: 2, alinea 2, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royal nDEG 38est formule de maniere generale. Il ne fait pas de distinction et concernedonc la prescription applicable au recouvrement des cotisations exerce àl'egard de n'importe quelle personne tenue au paiement des cotisations. Cetexte ne distingue pas l'interruption de prescription qu'il prevoit, selonque le recouvrement des cotisations est exerce contre les associes oumandataires des personnes morales ou contre lesdites personnes moralestenues solidairement avec leurs associes ou mandataires.

L'article 1206 du Code civil dispose que les poursuites faites contre l'undes debiteurs solidaires interrompent la prescription à l'egard de tous.Cet article ne fait pas reference aux articles 2244 et 2248 du Code civil.L'envoi d'une lettre recommandee adressee au travailleur independant pourqu'il s'affilie à une caisse d'assurances sociales ou pour qu'il paie lescotisations dues peut etre considere comme une « poursuite » (faitecontre l'un des debiteurs solidaires) au sens de l'article 1206 du Codecivil, de sorte qu'il interrompt la prescription de l'action contre tousles debiteurs solidaires.

En vertu de l'article 2249, alinea 1er, du Code civil, l'interpellationfaite, conformement aux articles ci-dessus, à l'un des debiteurssolidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tousles autres, meme contre leurs heritiers. Cet article doit etre lu ensembleavec l'article 1206 du Code civil, en vertu duquel les poursuites faitescontre l'un des debiteurs solidaires interrompent la prescription àl'egard de tous. Puisque l'envoi d'une lettre recommandee adressee autravailleur independant pour qu'il s'affilie à une caisse d'assurancessociales ou pour qu'il paie les cotisations dues peut etre considere commeune « poursuite » au sens de l'article 1206 du Code civil, cet envoipeut egalement etre considere comme une « interpellation » (faite àl'un des debiteurs solidaires) au sens de l'article 2249, alinea 1er, duCode civil (de sorte qu'il interrompt la prescription contre tous lesautres).

1.4. La solidarite prevue par l'article 15, S: 1er, alinea 3, de l'arreteroyal nDEG 38 oblige les personnes morales à la meme dette que leursassocies ou mandataires. La prescription est interrompue à l'egard detoutes les personnes tenues à la meme dette.

Il resulte donc des termes et du rapprochement des articles 15, S: 1er,alinea 3, 16, S: 2, alineas 1er et 2, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royal nDEG38, 1200, 1202, 1206 et 2249, alinea 1er, du Code civil que laprescription applicable au recouvrement, aupres des personnes moralessolidairement responsables des cotisations dues par les associes oumandataires de celles-ci, est egalement interrompue par une lettrerecommandee qui est envoyee par le demandeur au travailleur independantdans le cadre de sa mission de verifier si les personnes assujetties austatut social des travailleurs independants sont affiliees à une caissed'assurances sociales et qui met les associes ou mandataires precites endemeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales ou par unelettre recommandee qui est envoyee par la caisse d'assurances sociales autravailleur independant reclamant les cotisations dues.

2. L'arret attaque du 25 avril 2006 constate que la partie appelee endeclaration d'arret commun etait dirigeant d'entreprise et decide que ladefenderesse est tenue solidairement avec lui au paiement des cotisationssociales.

Des constatations de l'arret, il ressort que la partie appelee endeclaration d'arret commun n'a pas paye ses cotisations sociales detravailleur independant, lesquelles lui ont ete reclamees par courrierrecommande du 21 decembre 1999.

Etant donne que

- il suit de la lecture des articles 2249, alinea 1er, et 1206 du Codecivil combines que l'envoi d'une lettre recommandee adressee autravailleur independant pour qu'il s'affilie à une caisse d'assurancessociales ou pour qu'il paie les cotisations dues peut etre considere commeune « poursuite » au sens de l'article 1206 du Code civil et donc commeune« interpellation » au sens du premier alinea de l'article 2249 de cecode, les considerations selon lesquelles « l'interpellation » dontquestion à l'article 2249 du Code civil ne vise que les articlesexpressement mentionnes dans la meme section [de ce code] et donc plusprecisement en l'espece l'article 2244 et qu'elle n'inclut pas l'envoid'une lettre recommandee violent les articles susdits, ainsi que lesautres dispositions legales visees en tete du moyen ;

- l'article 16, S: 2, alinea 2, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royal nDEG 38concerne la prescription applicable au recouvrement des cotisations exerceà l'egard de n'importe quelle personne tenue au paiement des cotisationsde sorte que l'envoi d'une lettre recommandee adressee au travailleurindependant pour qu'il s'affilie à une caisse d'assurances sociales oupour qu'il paie les cotisations dues interrompt la prescription del'action à l'egard du travailleur independant (la personne à laquelle lalettre recommandee est adressee) comme à l'egard de la personne moralesolidairement responsable (le debiteur solidaire), les considerationsselon lesquelles, faute pour l'article 16 de l'arrete royal nDEG 38 dementionner que l'acte interruptif de prescription que constitue l'envoid'une lettre recommandee adressee au debiteur constitue un acteinterruptif opposable au debiteur solidaire, un tel acte derogatoire audroit commun ne constitue un acte interruptif qu'à l'encontre de lapersonne à laquelle il est adresse et que l'interruption de prescriptionne s'etend pas à des personnes non interpellees, violent les articlessusdits, ainsi que les autres dispositions legales visees en tete du moyen;

- la solidarite prevue par l'article 15, S: 1er, alinea 3, de l'arreteroyal nDEG 38 oblige les personnes morales à la meme dette que leursassocies ou mandataires, de sorte que l'interruption de la prescription àl'egard du travailleur independant (associe ou mandataire) vaut aussi àl'egard de la personne morale solidairement responsable, lesconsiderations selon lesquelles l'interruption de la prescription nes'etend pas à des personnes non interpellees directement, lesdispositions des articles 1206 et 2249 devant s'interpreter de fac,onrestrictive, violent les articles susdits, ainsi que les autresdispositions legales visees en tete du moyen ;

- l'article 16, S: 2, alinea 2, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royal nDEG 38,qui prevoit un mode derogatoire d'interruption, ne fait pas de distinctionet concerne donc la prescription applicable au recouvrement descotisations exerce à l'egard de n'importe quelle personne tenue aupaiement des cotisations, les considerations selon lesquelles, pour quetout acte interruptif de prescription à l'egard d'un codebiteur solidaireinterrompe la prescription à l'egard des autres, il faut encore, soit quela disposition legale qui prevoit un mode derogatoire d'interruption leprevoie, soit qu'il s'agisse d'un des modes generaux dont question àl'article 2249 du Code civil, violent les articles susdits, ainsi que lesautres dispositions legales visees en tete du moyen.

La cour du travail

- n'a pas decide legalement que la lettre recommandee adressee à lapartie appelee en declaration d'arret commun n'emporte pas interruption dela prescription à l'egard de la defenderesse, de sorte qu'à l'egard decelle-ci le premier acte interruptif intervient le 3 decembre 2002(violation des articles 15, S: 1er, alinea 3, 16, S: 2, alinea 2, 2DEG et3DEG, avant la modification par la loi du 22 decembre 2003, et 21, S: 2,1DEG, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statutsocial des travailleurs independants, 9, alinea 1er, de l'arrete royal du19 decembre 1967 portant reglement general en execution de l'arrete royalnDEG 38 du 27 juillet 1967, 1200, 1202, 1206, 2249, alinea 1er, et, pourautant que de besoin, 2242, 2244, alinea 1er, et 2248 du Code civil) ;

- n'a par consequent pas decide legalement que les cotisations provisoiresde l'annee 1996 etaient prescrites (violation de l'article 16, S: 2,alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967) ;

- n'a donc pas legalement condamne la defenderesse et la partie appelee endeclaration d'arret commun solidairement jusqu'à concurrence de la sommede 13.043,73 euros seulement, et n'a pas legalement decide que la defensede la defenderesse ne peut etre consideree comme temeraire et vexatoire,de sorte que l'appel incident du demandeur n'est pas fonde (violation detoutes les dispositions legales visees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

L'article 15, S: 1er, alinea 3, de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet1967 organisant le statut social des travailleurs independants dispose queles personnes morales sont tenues, solidairement avec leurs associes oumandataires, au paiement des cotisations dont ces derniers sontredevables.

En vertu de l'article 16, S: 2, alinea 2, du meme arrete, la prescriptionapplicable au recouvrement des cotisations est interrompue non seulementde la maniere prevue par les articles 2244 et suivants du Code civil maisaussi par une lettre recommandee de l'organisme charge du recouvrement,reclamant les cotisations dont l'interesse est redevable.

La solidarite oblige les personnes morales à la meme dette que leursassocies ou mandataires. La prescription est interrompue à l'egard detoutes les personnes tenues à cette meme dette.

En enonc,ant que « `l'interpellation' dont question à l'article 2249 duCode civil ne vise que les articles expressement mentionnes dans la memesection [de ce code] et plus particulierement l'article 2244 », que cetteinterpellation « n'inclut pas l'envoi d'une lettre recommandee meme sicet envoi peut, en vertu d'une autre disposition legale, valoir acteinterruptif de prescription à l'egard de celui auquel il est adresse »,que, « s'agissant de regles derogatoires au principe general qui veut quel'interruption de prescription ne s'etende pas à des personnes noninterpellees directement, les dispositions des articles 1206 et 2249 [duCode civil] doivent [...] s'interpreter restrictivement », l'arretattaque du 25 avril 2006 ne justifie pas legalement sa decision de ne pasreconnaitre d'effet interruptif de la prescription, à l'egard de lapersonne morale, à la lettre recommandee de l'organisme charge durecouvrement reclamant les cotisations à l'associe ou au mandataire decette personne morale.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision sur la prescription s'etend à la decision del'arret du 25 avril 2006 sur les dommages et interets pour defensetemeraire et vexatoire, en raison du lien que cet arret etablit entre lesdeux decisions.

Et la cassation de l'arret du 25 avril 2006 entraine l'annulation del'arret du 14 decembre 2006, dans la mesure ou il en est la suite.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun à la partieappelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 25 avril 2006 en tant qu'il statue sur laprescription et sur la demande du demandeur relative aux dommages etinterets pour defense temeraire et vexatoire ;

Annule l'arret du 14 decembre 2006, sauf en tant qu'il condamne la societeanonyme Michel Rhainotte à payer 13.043,73 euros avec les interetsjudiciaires ;

Declare le present arret commun à D. C. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret partiellement annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-huit mars deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
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28 MARS 2011 S.10.0039.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/03/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.10.0039.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-28;s.10.0039.f ?
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