Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0528.F
D. P.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
ING BELGIQUE, societe anonyme venant aux droits de la societe anonyme INGPrivate Portfolio Management, dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 avril 2010par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :
La defenderesse soutient que la decision contre laquelle le moyen estdirige serait legalement justifiee par des motifs que celui-ci ne critiquepas.
Ce soutenement est sans incidence sur la recevabilite du moyen qui,denonc,ant un defaut de reponse aux conclusions du demandeur, concerne laregularite de cette decision.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Par aucune consideration, l'arret, qui, pour exclure un manquement de ladefenderesse « à son devoir d'information dans la phase precontractuellede la [...] convention du 18 fevrier 2000 », considere que, « comptetenu de la profession [du demandeur] et de ses connaissances en matiere degestion de fortune », « la clause figurant à l'article 2 [du] contrat[...] ne peut etre consideree comme une clause de style sans aucunevaleur », ne repond aux conclusions du demandeur arguant de manierecirconstanciee cette clause de nullite sur la base tant du droit communque de dispositions legales specifiques.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-huit mars deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
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28 MARS 2011 C.10.0528.F/5