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24/03/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0111.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2011, C.10.0111.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0111.F

W. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

F. S.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en

cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0111.F

W. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

F. S.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 2 du Code civil ;

- article 301, S: 4, du Code civil ;

- articles 42, S: 3, et 44 de la loi du 27 avril 2007 reformant ledivorce.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque considere que la pension alimentaire qu'il ordonne aubenefice de la defenderesse n'est pas soumise aux dispositions legalesmodifiees par la loi du 21 avril 2007 reformant le divorce, en particulierà l'article 301, S: 4, nouveau du Code civil.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par les motifs suivants :

« Le droit à la pension a ete acquis à [la defenderesse] sous le regimede l'ancien droit et, selon l'article 42, S: 2, des disposionstransitoires, seule la limitation de la duree doit lui etre applicable(article 42, S: 5).

Le quantum et les modalites de la pension sont toujours regis par l'anciendroit puisque le legislateur n'a impose les regles de la nouvelle loiqu'en ce qui concerne la duree.

Il y a lieu toutefois de constater à cet egard que, par un arret du 3decembre 2008, la Cour constitutionnelle a declare cette dispositioninconstitutionnelle et a annule l'article 42, S: 5, de la loi du 21 avril2007, ce qui renforce encore les principes developpes ci-dessous, la Courconstitutionnelle estimant que `le regime qui met fin de plein droit à lapension apres une duree egale à celle du mariage porte atteinte demaniere discriminatoire aux attentes legitimes des personnes dont lasituation avait ete arretee sous l'empire de la loi ancienne et qui nepouvaient etre modifiees que dans les conditions fixees par celle-ci'.

Il n'est pas pensable que le droit à une pension, dont aussi bien latitularite que les criteres de determination de son montant ou les reglesde sa variabilite constituaient sous le regime ancien un ensemble coherentjustifie par le caractere indemnitaire de la pension apres divorce,cesserait d'etre soumis pour le tout à un meme regime juridique et setrouverait eclate entre deux systemes. En effet, si le droit à la pensionest acquis dans le chef d'un ex-conjoint innocent, il s'agit du droit àune pension non exclusivement alimentaire mais aussi indemnitaire quifonde la pretention à pouvoir assurer son existence dans des conditionsequivalentes à celles dont il beneficiait durant la vie commune. Le modede fixation par reference au standing de vie durant la vie commune doitcontinuer à prevaloir (voy. J.-Ch. Brouwers, `La reforme du divorce',Rev. not. b., 2007, pp. 627 et 628 ; N. Dandoy, `La reforme du divorce :les effets alimentaires', R.T.D.F., 2007, pp. 1087 et svtes ; P. Senaeve,`Nieuwe echtscheidingsrecht, Documentatiemap', Universiteit Antwerpen,2007, nDEGs 13 et 14 ; J.-P. Masson, `La loi du 27 avril 2007 reformant ledivorce', J.T., 2007, 542) ».

Griefs

L'article 301, S: 4, du Code civil, tel qu'il a ete remplace par l'article7 de la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce, dispose que « la dureede la pension ne peut etre superieure à celle du mariage ». Aucunelimitation dans le temps des pensions alimentaires n'existait avantl'entree en vigueur de cette disposition.

L'article 42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007 dispose que, « lorsque ledivorce a ete prononce avant l'entree en vigueur de la presente loi, enapplication des anciens articles 229, 231 et 232 du meme code, le droit àla pension prevu à l'article 301 [de celui-ci] reste acquis ou exclu envertu des conditions legales anterieures ».

L'article 44 de la meme loi dispose que « la presente loi entre envigueur le 1er septembre 2007 ».

L'article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pourl'avenir ; elle n'a point d'effet retroactif ». Conformement à cetarticle, la nouvelle loi s'applique aux effets futurs de situations neessous le regime de la loi anterieure qui se produisent ou se prolongentsous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application neporte pas atteinte à des droits irrevocablement fixes (Cass., 2 mai 1994,Pas., I, p. 434).

Premiere branche

Selon l'article 42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007, lorsque le divorce aete prononce avant l'entree en vigueur de cette loi, en application desanciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, le droit à la pensionprevu à l'article 301 du meme code reste acquis ou exclu en vertu desconditions legales anterieures.

L'article 44 de la loi du 27 avril 2007 dispose que cette loi entre envigueur le 1er septembre 2007.

Il resulte des pieces de la procedure que le divorce entre les parties afait l'objet d'une decision definitive prononcee le 15 juin 2001, soitavant l'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en application del'ancien article 231 du Code civil.

Il resulte de l'arret prononce le 22 juin 2007 que la question de lapension alimentaire n'etait pas alors en etat d'etre jugee. Ce n'est eneffet que par l'arret attaque, prononce le 21 avril 2009, que la courd'appel de Liege, ayant constate les conditions de vie durant la viecommune, ainsi que les revenus actuels des epoux, considere que ladefenderesse a droit à une pension. Aussi longtemps qu'un etat de besoinn'a pas ete constate par le juge du fond, il ne peut etre considere que ledroit à une pension alimentaire est ne.

Par consequent, si ce motif doit etre interprete en ce sens que le droità la pension a ete acquis alors que l'ancienne loi etait encore envigueur, l'arret attaque n'est pas legalement justifie en tant qu'ilconsidere que « le droit à la pension a ete acquis à [la defenderesse]sous le regime de l'ancien droit ». En effet, conformement à cetteinterpretation, le droit à la pension n'a pas ete acquis sous l'anciendroit au sens des articles 42, S: 3, et 44 de la loi du 27 avril 2007,c'est-à-dire avant l'entree en vigueur de cette loi, des lors qu'il a eteacquis le 21 avril 2009.

Si ce motif doit etre interprete en ce que le droit à la pension a eteacquis conformement à l'ancien droit applicable, l'arret attaque n'estpas davantage legalement justifie, des lors que la regle de droitapplicable à la duree d'une pension alimentaire ordonnee posterieurementà l'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007 est l'article 301nouveau du Code civil (seconde branche).

Seconde branche

La determination des pensions alimentaires soumises au nouvel article 301,S: 4, du Code civil, qui prevoit une limitation dans le temps de cespensions alimentaires, est regie par l'application combinee des articles42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007 et 2 du Code civil.

En vertu du droit commun de l'application dans le temps de la loinouvelle, vise à l'article 2 du Code civil, l'article 301 nouveau du Codecivil s'applique immediatement aux effets alimentaires du divorce, memedans l'hypothese ou ce divorce a ete prononce conformement à l'anciennelegislation.

Eu egard à l'existence de regles specifiques de droit transitoire, etantl'article 42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007, la mesure dans laquellecette regle specifique deroge au droit commun doit etre precisee. Seul lefait d'etre ou non titulaire du droit à la pension est determine parl'ancien regime, ce qui implique que l'article 301 nouveau du Code civils'applique pour ce qui concerne la determination du montant et de la dureede cette pension.

L'arret attaque, qui decide que les parties sont toujours soumises àl'article 301 ancien du Code civil, n'est pas legalement justifie. Ilviole ainsi l'article 2 du Code civil, lu en combinaison avec l'article42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007, dont il se deduit que les partiessont soumises à l'article 301 nouveau, sauf en ce qui concerne lesconditions legales d'acquisition ou d'exclusion de la pension alimentaire.

De plus, en tant qu'il considere qu'en raison de l'annulation de l'article42, S: 5, de la loi du 27 avril 2007 par l'arret prononce le 3 decembre2008 par la Cour constitutionnelle, la limitation de la duree de lapension, prevue à l'article 301 nouveau du Code civil, ne s'applique pasen l'espece, l'arret n'est pas davantage legalement justifie.

En effet, cet article considerait qu'à titre derogatoire de lanon-retroactivite des lois, la limitation de la duree de la pensionalimentaire s'appliquait egalement aux pensions alimentaires fixees parune decision judiciaire definitive anterieure au 1er septembre 2007.

Tel n'est pas le cas en l'espece. L'arret attaque, fixant la pensionalimentaire, a ete prononce le 21 avril 2009. L'arret prononce le 22 juin2007 se limitait à considerer, quant à lui, que si, en principe, ladefenderesse peut pretendre à une pension alimentaire, « cette questionn'est toutefois pas en etat d'etre jugee ».

Cet arret de la Cour constitutionnelle ne peut à tout le moins etreinterprete comme s'il en resultait qu'en toute hypothese, les dispositionsnouvelles relatives à la duree de la pension alimentaire sont excluesdans l'hypothese ou le divorce a ete prononce sous le couvert del'ancienne loi. En effet, seul le fait qu'une atteinte est portee àl'autorite de la chose jugee de decisions relatives aux effetsalimentaires d'un divorce dejà prononce est vise par l'arret de la Courconstitutionnelle. Une telle hypothese est etrangere au cas d'espece.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En regle, conformement à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelles'applique immediatement, non seulement aux situations qui naissent àpartir de son entree en vigueur, mais aussi aux effets futurs dessituations nees sous le regime de la loi anterieure qui se produisent ouse prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes.

La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce dispose en son article 42,S: 3, qui deroge à la regle precitee de l'application immediate de laloi, que, lorsque le divorce a ete prononce avant l'entree en vigueur decette loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Codecivil, le droit à la pension prevu à l'article 301 du meme code resteacquis ou exclu en vertu des conditions legales anterieures.

Cette disposition doit etre interpretee en ce sens que, lorsque le divorcea ete prononce avant l'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007, enapplication des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, lesmodalites de fixation de la pension apres divorce restent regies par lesdispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du meme code.

Le moyen qui, en cette branche, soutient que l'article 42, S: 3, de la loidu 27 avril 2007 ne prevoit, dans les conditions qu'il determine, lemaintien de l'application de l'article 301 ancien du Code civil qu'en cequi concerne les conditions legales d'acquisition ou d'exclusion du droità la pension, manque en droit.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, qui n'indique aucunedisposition legale que violerait l'arret attaque en ecartant la limitationde la duree dans le temps de l'article 42, S: 5, de la loi du 27 avril2007, est irrecevable.

Quant à la premiere branche :

Il ressort de la reponse à la seconde branche du moyen que, lorsque ledivorce a ete prononce avant l'entree en vigueur de la loi du 27 avril2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil,le droit à la pension apres divorce et les modalites de fixation decelle-ci, y compris quant à sa duree, restent regis par les dispositionsdes anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du meme code.

Peu importent à cet egard que la question de la pension alimentaire nesoit pas en etat d'etre jugee au jour ou le divorce est prononce ou quel'etat de besoin du beneficiaire de la pension ne soit constatequ'ulterieurement.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quatre-vingt-neuf euros quinzecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt eurosdix-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre mars deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

24 MARS 2011 C.10.0111.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0111.F
Date de la décision : 24/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-24;c.10.0111.f ?
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