La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0451.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2011, P.11.0451.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5964



NDEG P.11.0451.F

E. H. A., .

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Yannick De Vlaemynck et Carine Couquelet,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fai

t rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. les faits

Place sous mandat d'arret le 11 juillet 2008,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5964

NDEG P.11.0451.F

E. H. A., .

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Yannick De Vlaemynck et Carine Couquelet,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. les faits

Place sous mandat d'arret le 11 juillet 2008, le demandeur a ete renvoyedevant la cour d'assises, par arret du 16 avril 2010 ordonnant sa prise decorps, du chef de tentative de meurtre pour faciliter le vol ou en assurerl'impunite, vol avec violences ou menaces aggrave des circonstances viseesà l'article 472 du Code penal et participation à une association demalfaiteurs ayant pour but la perpetration de crimes emportant au moinsune peine de reclusion de quinze ans.

Une premiere requete de mise en liberte deposee par le demandeur le 2juillet 2010 a ete rejetee par arret de la chambre des mises en accusationrendu le 7 juillet 2010.

L'arret attaque rejette une seconde requete deposee le 21 fevrier 2011.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, dont le moyen accuse la violation, impose la miseen liberte de l'inculpe des que le maintien de sa detention cesse d'etreraisonnable.

Pour apprecier si la duree de la detention depasse ou non le delai garantipar cette disposition, le juge verifie, sur la base des donnees concretesde la cause, la duree tant effective que relative de la detention, ledegre de complexite de l'instruction, la maniere dont celle-ci futconduite, le comportement du demandeur et celui des autorites competentes.

L'encombrement du role de la juridiction de jugement devant laquellel'accuse est appele à comparaitre ne saurait justifier en soil'allongement de la detention subie depuis l'achevement de l'instructionpreparatoire jusqu'à l'ouverture du proces.

En decidant que le delai raisonnable n'est pas depasse à ce jour comptetenu « des difficultes inherentes à une fixation devant la courd'assises », et en autorisant que la detention preventive se poursuivenotamment pour ce motif, l'arret met à charge du demandeur une carencequi ne lui est pas imputable et viole la disposition conventionnelleinvoquee.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux deux autres moyens du demandeur,lesquels ne pourraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-six euros quarante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duseize mars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

16 MARS 2011 P.11.0451.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0451.F
Date de la décision : 16/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-16;p.11.0451.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award