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16/03/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0441.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2011, P.11.0441.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7856



NDEG P.11.0441.F

D. J., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Hydraulique, 6,ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie cer

tifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genico...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7856

NDEG P.11.0441.F

D. J., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Hydraulique, 6,ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. les faits

Place sous mandat d'arret le 7 janvier 2011, le demandeur a comparu àl'audience de la chambre du conseil du 12 janvier 2011, à laquelle il asollicite une remise. Par ordonnance du 21 janvier 2011, date à laquellel'examen de la cause fut ainsi reporte, la chambre du conseil a maintenula detention preventive.

Il n'apparait pas de la procedure que cette ordonnance ait ete signifiee.

Convoque le 16 fevrier en vue de sa comparution à l'audience du 21fevrier de la chambre du conseil, le demandeur a interjete appel, le 18fevrier 2011, de l'ordonnance precitee.

Le 21 fevrier 2011, la chambre du conseil a ordonne le maintien de ladetention preventive du demandeur, rejetant sa defense qui soutenait quecette juridiction etait sans competence en raison de l'appel dont lachambre des mises en accusation etait saisie.

L'arret attaque dit recevable mais non fonde l'appel du demandeur dirigecontre l'ordonnance du 21 janvier 2011.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief à l'arret attaque « de n'avoir pas declare nulle etde nul effet l'ordonnance rendue par la chambre du conseil en date du 21fevrier 2011 » et, partant, de n'etre pas rendu dans le mois del'ordonnance du 21 janvier 2011.

La chambre des mises en accusation etait exclusivement saisie de l'appelforme contre l'ordonnance de la chambre du conseil rendue le 21 janvier2011 et constituant le titre de la detention du demandeur.

Dans la mesure ou il revient à critiquer l'ordonnance du 21 fevrier 2011,le moyen, etranger à la decision attaquee, est irrecevable.

En tant qu'il soutient que la chambre des mises en accusation devaitstatuer dans le mois suivant l'ordonnance du 21 janvier 2011, alors qu'ilresulte de l'article 30, S: 3, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive qu'elle devait rendre sa decision dansles quinze jours de la declaration d'appel faite le 18 fevrier 2011, lemoyen manque en droit.

Enfin, le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soitinterrogee à titre prejudiciel sur la compatibilite, en matiere decontrole de la detention preventive, de la saisine de la chambre des misesen accusation avec celle de la chambre du conseil.

Aux termes de l'article 26, S: 3, de la loi speciale du 6 janvier 1989 surla Cour constitutionnelle, sauf s'il existe un doute serieux quant à lacompatibilite d'une loi, d'un decret ou d'une regle visee à l'article 134de la Constitution avec une des regles ou un des articles de laConstitution vises au paragraphe 1er et qu'il n'y a pas de demande ou derecours ayant le meme objet qui soit pendant devant ladite Cour, unejuridiction n'est pas tenue de poser une question prejudicielle au coursd'une procedure d'appreciation de la detention preventive.

La question proposee ne repondant pas aux exceptions prevues par cettedisposition, la Cour n'est pas tenue de la poser.

Sur le deuxieme moyen :

La loi n'etablit aucune nullite ni sanction lorsque la decision maintenantla detention preventive n'a pas ete signifiee dans le delai devingt-quatre heures. Cette formalite n'a d'autre objet que de faire courirle delai d'appel.

Il s'ensuit qu'en l'absence de signification reguliere de la decisionentreprise, l'inculpe peut former appel d'une ordonnance de maintien desle moment ou celle-ci est rendue et tant que la chambre du conseil n'a passtatue à nouveau en application de l'article 22 ou de l'article 26 de laloi du 20 juillet 1990.

Soutenant qu'en l'absence de signification de la decision ordonnant lemaintien de la detention preventive, l'inculpe doit etre mis en liberte,des lors que l'article 18, S: 1er, alinea 4, prevoit une telle sanctionlorsque le mandat d'arret n'est pas signifie dans les vingt-quatre heuresde la privation de liberte, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation de l'article 23, 4DEG, applicable à la chambre desmises en accusation, le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre auxconclusions du demandeur soutenant qu'il etait detenu sur la base del'ordonnance du 21 janvier 2011 et que la validite de celle-ci etaitexpiree depuis le 21 fevrier 2011.

Le juge ne doit repondre qu'aux demandes, defenses ou exceptions souleveespar les parties dans le cadre de sa saisine.

Il s'ensuit que, des lors qu'elle a declare l'appel du demandeurrecevable, la chambre des mises en accusation ne devait exercer que lecontrole de l'ordonnance du 21 janvier 2011. Il ne lui appartenait doncpas de repondre aux conclusions du demandeur contestant le maintien de ladetention sur la base de l'ordonnance rendue le 21 fevrier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Lorsque l'arret statue sur l'appel de l'ordonnance qui maintient ladetention preventive dans les cinq jours de la delivrance du mandatd'arret, il ne saurait etre reproche à la chambre des mises en accusationde motiver sa decision en adoptant les motifs pertinents de celui-ci.

En constatant que les circonstances de fait de la cause et celles liees àla personnalite subsistent, telles qu'elles justifiaient le mandat d'arretdelivre le 7 janvier 2011, l'arret rendu le 4 mars 2011 ne revele aucunautomatisme incompatible avec le caractere exceptionnel de la detentionpreventive, sa necessaire individualisation et sa nature evolutive.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Dans la mesure ou, pour le surplus, il critique l'appreciation en fait dela chambre des mises en accusation concernant les risques de fuite ou decollusion vises à l'article 16, S: 1er, alinea 3, le moyen estirrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

Dans la mesure ou il critique tant l'envoi tardif que la redaction desconvocations à comparaitre à l'audience de la chambre des mises enaccusation, le moyen est etranger à la decision attaquee.

Pour le surplus, la loi ne prevoit pas l'envoi d'un avis à l'inculpeavant sa comparution devant la chambre des mises en accusation statuant enapplication de l'article 30, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive. Quant à l'avis à donner par le greffier auconseil de l'inculpe, en application de cette disposition, sa transmissiontardive, voire meme son omission, ne peuvent entrainer la nullite de laprocedure que si elle a nui à la defense.

Les droits de defense du demandeur ne sauraient avoir ete violes des lorsque son conseil et lui-meme ont comparu à l'audience et qu'ils ont eu lafaculte d'y solliciter une remise dans le delai de quinze jours fixe parl'article 30, S: 3, alinea 2.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Ni une violation des droits de la defense ni un depassement du delairaisonnable prevu par l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ne peuvent etre invoquespour la premiere fois devant la Cour.

Le moyen qui, de surcroit, necessiterait pour son examen la verificationd'elements de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, estirrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duseize mars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

16 MARS 2011 P.11.0441.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0441.F
Date de la décision : 16/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-16;p.11.0441.f ?
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