La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2011, P.11.0017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.11.0017.F

S. M., F., S.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Florence Mouffe et Veronique Van Thournout,avocats au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les arrets de motivation et de condamnationrespectivement rendus les 28 et 29 octobre 2010 par la cour d'assises dela province de Hainaut.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
<

br>Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.11.0017.F

S. M., F., S.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Florence Mouffe et Veronique Van Thournout,avocats au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les arrets de motivation et de condamnationrespectivement rendus les 28 et 29 octobre 2010 par la cour d'assises dela province de Hainaut.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir que le proces mene contre lui n'est pas equitableparce que les arrets de la cour d'assises ne peuvent pas faire l'objetd'un recours devant un organe de pleine juridiction.

L'appel de ces arrets est exclu par l'article 355 du Code d'instructioncriminelle.

Les decisions attaquees ne se prononcent pas et la cour d'assises n'avaitpas à statuer sur le droit que le demandeur aurait, malgre la dispositionlegale qui l'en empeche, de faire reexaminer le bien-fonde de l'accusationpar une juridiction superieure.

N'etant pas dirige contre les deux arrets vises par le pourvoi, le moyenest irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Pour que les exigences d'un proces equitable soient respectees, l'accuseet l'opinion publique doivent etre mis à meme de comprendre le verdict dujury, ce qui implique la motivation de sa decision. L'article 334, alinea2, du Code d'instruction criminelle exige la formulation des principalesraisons qui la soutiennent, sans devoir repondre à l'ensemble desconclusions deposees.

L'arret du 28 octobre 2010 enonce que les principales raisons ayantconduit les jures à adopter la qualification de meurtre sont lessuivantes :

* le demandeur ne conteste pas la materialite des coups de couteauportes à la victime ;

* plusieurs temoignages font apparaitre qu'il est reste constammentmaitre de ses emotions ;

* conscient de ses gestes, il a appele la victime aupres de lui, a sortide sa poche un couteau et l'a deplie ;

* les constatations medicales revelent la violence des coups ayanttouche deux organes vitaux ;

* par la taille de l'arme et la localisation des coups, l'auteur savait,en les portant, qu'ils etaient mortels.

Ces considerations permettent au demandeur de discerner, parmi lescirconstances de fait et les elements de preuve debattus au cours duproces, ceux qui ont conduit les jures à repondre par l'affirmative à lapremiere question principale relative à l'accusation de meurtre. Ellespermettent aussi à la Cour d'exercer son controle.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, la cour d'assises n'etaitpas tenue de preciser en outre le nom des temoins juges credibles,l'identite de ceux dont la deposition n'a pas ete retenue, ou la teneurdes constatations medicales selectionnees à l'appui de la qualificationadoptee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur fait valoir que le proces dont il a fait l'objet n'est pasequitable parce qu'il n'a pas pu se faire assister d'un avocat pendant sonaudition devant les services de police et lors de son interrogatoire parle juge d'instruction.

En vertu de l'article 291 du Code d'instruction criminelle, les partiesqui contestent la regularite de l'instruction preparatoire doiventpreciser leurs moyens par conclusions à deposer avant la lecture del'arret de renvoi et de l'acte d'accusation.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 25 octobre 2010 que lepresident de la cour d'assises a interpelle les parties quant à leurintention de soulever tous moyens, vises à l'article 235bis du Coded'instruction criminelle, qu'elles peuvent soumettre au juge du fond.Selon le proces-verbal, les parties interpellees ont declare ne pasdeposer de conclusions.

Il en resulte qu'à la supposer averee, l'irregularite invoquee estcouverte et ne peut faire l'objet d'un moyen souleve pour la premiere foisdevant la Cour.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duseize mars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

16 MARS 2011 P.11.0017.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0017.F
Date de la décision : 16/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-16;p.11.0017.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award