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14/03/2011 | BELGIQUE | N°S.09.0103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2011, S.09.0103.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0103.F

COMMUNAUTE SCOLAIRE SAINTE-MARIE A NAMUR, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Namur, rue du President, 26-28, demanderesseen cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

M. A.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 aout 2009 par la

cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur gen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0103.F

COMMUNAUTE SCOLAIRE SAINTE-MARIE A NAMUR, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Namur, rue du President, 26-28, demanderesseen cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

M. A.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 aout 2009 par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1146 à 1155, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrete de l'executif de la Communautefranc,aise du 3 decembre 1992 relatif à l'interruption de la carriereprofessionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-medico-sociaux ;

- articles 14, 15 et 17 du decret de la Communaute franc,aise du 1erfevrier 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidies del'enseignement libre subventionne ;

- pour autant que de besoin, article 6 du reglement general du personnelde l'enseignement catholique.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant partiellement le jugement entrepris, « dit pour droitque [la demanderesse] a commis une faute en ne presentant pas à lasignature de [la defenderesse] un formulaire de demande d'interruption decarriere ne portant que sur des heures du degre inferieur comme demandeexpressement par elle, condamne des ores [la demanderesse] à verser à[la defenderesse] une somme de 500 euros au titre de dommage moral etsursoit à statuer sur l'evaluation du dommage materiel », et « ordonnela reouverture des debats afin que les parties debattent du dommagemateriel », par tous ses motifs consideres ici comme integralementreproduits et plus particulierement ceux qui sont repris sous l'intitule« 6.2. Le droit à l'interruption de carriere d'un enseignant nomme del'enseignement libre subventionne [...]- 6.2.2. Leur application enl'espece », que :

« Mecontente de la repartition des heures de cours entre les deux degres,[la defenderesse] va alors introduire à la veille de la rentree scolaireune demande d'interruption partielle de carriere ;

Elle demande expressement que l'interruption porte sur le seul degreinferieur (cf. courrier du 30 aout 2006) ;

Le formulaire rempli le 31 aout par le pouvoir organisateur porte sur cinqheures sans mention de degre. [La defenderesse] refuse de le signer pourcette raison ;

Le formulaire propose à la signature de [la defenderesse] ne correspondpas à la demande introduite ;

Or, l'etablissement scolaire n'a pas le choix : la demande d'interruptiondoit etre transmise telle quelle à la Communaute franc,aise etl'etablissement ne peut emettre des reserves liees au bon fonctionnement ;

[La demanderesse] a donc commis une faute en ne proposant pas à lasignature de [la defenderesse] un formulaire de demande conforme à sesdesiderata ;

Elle ne pouvait fonder son refus sur le droit dont dispose la direction derepartir les heures de cours en vertu de l'article 6 du reglement generaldu personnel de l'enseignement catholique. Ce droit reconnu à ladirection est en effet fonction des heures de cours dont beneficiel'enseignant ; or, à la suite de la demande d'interruption de carriere,[la defenderesse] ne beneficiait plus que d'une charge de cours dans lesuperieur (douze heures) et dans l'inferieur (deux heures) ;

Si le nombre d'heures de cours dans le degre superieur etait insuffisantpour que [la defenderesse] puisse obtenir son quota de douze heures (cequi apparemment n'etait absolument pas le cas, ainsi que l'ecrit [ladefenderesse] qui soutient que seize heures de cours etaient disponiblesdans le degre superieur sans que [la demanderesse] apporte la preuvecontraire alors qu'elle seule est en mesure de le faire), il appartenaitalors à [la demanderesse] de la mettre en disponibilite par defautd'emploi ou en perte partielle de charge dans le respect des dispositionsprises par la Communaute franc,aise. La direction ne dispose pas dupouvoir de repartir proportionnellement les heures de prestation dans lesdeux degres au mepris de la charge de cours qui subsiste apres la demanded'interruption de carriere, meme pour repartir equitablement les heuresentre les enseignants ;

Enfin, l'article 5 de l'arrete royal nDEG 94 precise qu'il peut etre misfin à un conge pour convenance personnelle moyennant un preavis de troismois et demi. Encore faut-il que le conge ait pris cours alors qu'enl'espece, le conge pour convenance personnelle n'a pas pris cours et a eteremplace par une demande d'interruption de carriere dont le principe a dureste ete accepte par [la demanderesse] qui ne s'est opposee qu'auxmodalites, ce qu'elle ne conteste pas. Au demeurant, le droit àl'interruption de carriere n'est pas lie à la cessation d'un conge pourconvenance personnelle ».

Griefs

Dans ses dernieres conclusions additionnelles et de synthese d'appel, lademanderesse a soutenu que :

« L'interruption de carriere complete ou partielle est un droit dans lechef du membre du personnel et consiste à cesser ses activitesprofessionnelles pendant une duree determinee du 1er septembre ou du 1eroctobre jusqu'au31 aout de l'annee suivante, avec la garantie de retrouver son emploi àla fin de l'interruption ;

Pour obtenir le benefice d'une interruption de carriere, il suffit aumembre du personnel de communiquer par ecrit à la Communaute franc,aise,par la voie hierarchique de son pouvoir organisateur, `la date à laquellecette interruption prendra cours et la duree de celle-ci. En outre, lemembre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption completeou partielle' (article 5, S:S: 1er et 2, de l'arrete de l'executif de laCommunaute franc,aise du3 decembre 1992) ;

Suivant l'article 6, S: 2, de l'arrete de l'executif de la Communautefranc,aise du 3 decembre 1992 `pendant l'interruption de carriere, lemembre du personnel reste soumis au statut qui lui est applicable et, parconsequent, aux dispositions relatives aux devoirs et auxincompatibilites' ;

Les devoirs des membres du personnel sont notamment fixes par les articles13 à 21 du decret du 1er fevrier 1993 fixant le statut des membres dupersonnel subsidies de l'enseignement libre subventionne ;

Suivant l'article 14, alinea 1er, `les membres du personnel doivent, entoutes occasions, avoir le souci constant des interets de l'enseignementou ils exercent leurs fonctions' ;

Suivant l'article 15, alinea 2, `les membres du personnel agissentconformement aux ordres et aux instructions qui leurs sont donnes par lesmembres du pouvoir organisateur et leurs delegues en vue de l'execution ducontrat' ;

Suivant l'article 17, alinea 1er, `les membres du personnel doiventfournir, dans les limites fixees par la reglementation, par les reglescomplementaires de la commission paritaire competente et par le contratd'engagement, les prestations necessaires à la bonne marche desetablissements ou ils exercent leurs fonctions' ;

Suivant l'article 6 du reglement general du personnel de l'enseignementcatholique, `en observant les dispositions du contrat d'engagement, ledirecteur fixe les attributions de chaque membre du personnel [...] entenant compte des besoins pedagogiques et de la justice distributive et enconcertation avec la delegation syndicale [...]. Le directeur definitl'horaire hebdomadaire des prestations du personnel, en concertation avecla delegation syndicale, en tenant compte avant tout des exigences duprogramme, des necessites pedagogiques et d'une repartition equitable destaches » (voir aussi, en ce sens, l'article 5, S: 1er, du reglement detravail ) ».

En vertu tant de l'article 6 du reglement general du personnel del'enseignement catholique reproduit par l'arret - ayant à tout le moinsentre les parties valeur de contrat au sens de l'article 1134 du Codecivil - que des articles 14, 15 et 17 du decret du 1er fevrier 1993, lechef d'etablissement dispose du pouvoir de fixer les attributions dechaque membre du personnel et de definir l'horaire hebdomadaire desprestations, dans les limites prevues par la reglementation, les reglescomplementaires de la commission paritaire competente et le contratd'engagement, en tenant compte des besoins pedagogiques et de la justicedistributive.

L'article 2 de l'arrete de l'executif du 3 decembre 1992 reconnait aumembre du personnel un droit à l'interruption de carriere professionnellepar une reduction des prestations, droit qui prend cours dans lesconditions fixees à l'article 4. En vertu de l'article 5 dudit arrete, lemembre du personnel qui souhaite interrompre sa carriere en informe parecrit le chef d'etablissement, qui a l'obligation de transmettre cetteinformation au ministre ou à son delegue. L'ecrit informant le chefd'etablissement doit contenir le choix du membre du personnel quant à uneinterruption totale ou partielle et la duree de l'interruption. L'article5 ne prevoit pas la possibilite pour le membre du personnel d'y ajouterses desiderata quant à la repartition de la reduction entre lesdifferents degres de l'enseignement ni, partant, l'obligation du chefd'etablissement de transmettre au ministre ou à son delegue lesditsdesiderata.

Ni ces dispositions ni aucune autre disposition legale ne conferent aumembre du personnel nomme pour un certain nombre d'heures de coursreparties entre deux degres de l'enseignement le droit de choisir le degresur lequel portera la reduction d'horaire et, partant, d'imposer aupouvoir organisateur la transmission d'un formulaire conforme à sesdesiderata.

Il s'en deduit que l'information donnee par la defenderesse à lademanderesse par courrier du 30 avril (lire : aout) 2006 de son intentionde demander une interruption de carriere à quart temps (cinq heures) àdater du 1er octobre 2006 avait pour seule consequence legale que lacarriere professionnelle de la defenderesse etait reduite d'un quart, soitcinq heures, et que le droit dont disposait la direction de repartir lesheures de cours ne portait plus que sur cette carriere reduite de cinqheures. Cette information n'emportait pas la consequence que « [ladefenderesse] ne beneficiait plus que d'une charge de cours dans lesuperieur (douze heures) et dans l'inferieur (deux heures) ».

Il s'en deduit egalement que le chef d'etablissement ne commet pas unefaute contractuelle au sens des articles 1146 à 1155 du Code civil ou unefaute quasi delictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du meme code duseul fait qu'il ne propose pas à la signature du membre du personnel unformulaire de demande conforme à des desiderata que ce membre dupersonnel ne peut pas lui imposer.

L'arret constate que la defenderesse a, par courrier du 30 aout 2006,informe la demanderesse qu'elle entendait beneficier d'une interruption decarriere à quart temps pour cinq heures à dater du 1er octobre 2006 endemandant expressement que ces heures portent sur le cycle inferieur, quela demanderesse a rempli le 31 aout un formulaire portant sur cinq heuressans mention de degre et que la defenderesse a refuse de signer ceformulaire pour cette raison.

En decidant que cette attitude de la demanderesse etait fautive au motifque, des sa demande, la defenderesse ne beneficiait plus que de la chargereduite demandee selon la repartition entre deux degres operee par ladefenderesse, en sorte que le pouvoir de repartir les heures de cours -pouvoir que l'arret reconnait à la direction sur la base de l'article 6du reglement general du personnel de l'enseignement catholique - neportait plus que sur la charge de cours reduite repartie entre les degrespar la defenderesse, l'arret viole toutes les dispositions visees aumoyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 2, S: 2, alinea 1er, de l'arrete de l'executif de laCommunaute franc,aise du 3 decembre 1992 relatif à l'interruption de lacarriere professionnelle dans l'enseignement et les centrespsycho-medico-sociaux, le membre du personnel auquel s'applique cet arretea, s'il remplit les conditions que precise cette disposition, droit à uneinterruption partielle de sa carriere professionnelle par reduction de sesprestations.

L'article 5, S:S: 1er et 2, du meme arrete dispose que le membre dupersonnel qui souhaite interrompre sa carriere professionnelle communiquepar ecrit au ministre ou à son delegue, par l'intermediaire, dansl'enseignement subventionne, du pouvoir organisateur, la date à laquellecette interruption prendra cours et la duree de celle-ci, en precisants'il opte pour une interruption complete ou partielle.

Ces dispositions n'autorisent pas le membre du personnel enseignant nommepour partie dans chacun des deux degres de l'enseignement moyen à choisirdans lequel de ces degres ses prestations seront reduites.

L'arret constate que la defenderesse, « nommee definitivement pour vingtet une heures de cours à concurrence de douze vingtiemes dans le degresuperieur et de neuf vingt-deuxiemes dans le degre inferieur », a demandele 30 aout 2006 « une interruption de carriere à quart temps (pour cinqheures) à dater du 1er octobre 2006 en demandant que ces heures portentsur le cycle inferieur » et que la demanderesse a soumis à sa signature« un formulaire mentionnant cinq heures d'interruption sans indiquerqu'il s'agit d'heures du degre [...] inferieur ».

L'arret, qui considere que « le formulaire propose à la signature de [ladefenderesse] ne correspond pas à la demande introduite » alors que« l'etablissement scolaire n'a pas le choix : la demande d'interruptiondoit etre transmise telle quelle à la Communaute franc,aise etl'etablissement ne peut emettre des reserves liees à sonfonctionnement », ne justifie pas legalement sa decision que « [lademanderesse] a commis une faute en ne proposant pas à la signature de[la defenderesse] un formulaire [...] conforme à ses desiderata ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge defond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du quatorze mars deux mille onze par le president desection Paul Mathieu, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | P. Mathieu |
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14 MARS 2011 S.09.0103.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0103.F
Date de la décision : 14/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-14;s.09.0103.f ?
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