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14/03/2011 | BELGIQUE | N°S.09.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2011, S.09.0099.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0099.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

C. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2007par la cour du travail de

Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Lecle...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0099.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

C. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2007par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 4, S: 1er, et 13 de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, tels qu'ils etaient en vigueuravant leur modification par l'arrete royal du 28 juin 1990 ;

- articles 13, 14 et 19 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 relatif à lareparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, desdommages resultant des accidents du travail et des accidents survenus surle chemin du travail, tels qu'ils etaient en vigueur avant leurmodification par l'arrete royal du 28 juin 1990 ;

- articles 1er, S: 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 1er mars 1977 organisantle regime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume decertaines depenses dans le secteur public, dans sa version applicable le14 juillet 1985 ;

- circulaire ministerielle numero 238 du 9 novembre 1983 et son annexeportant reglement du passage de l'indexation limitee à l'indexationnormale dans le secteur public.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne « [le demandeur] à verser à [la defenderesse] la renteprevue par l'article 4, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1967, indexeeconformement à l'article 13 de ladite loi et à l'article 19 de l'arreteroyal du 24 janvier 1969, sur la base d'une remuneration annuelleplafonnee à 7.436,81 euros et d'un taux d'incapacite permanente de 4 p.c.», et le condamne aux frais et aux depens des deux instances, aux motifsque

« L'article 4, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1967 [...] prevoit que `larente pour incapacite permanente est etablie sur la base de laremuneration annuelle à laquelle la victime a droit au moment del'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle', que,`lorsque la remuneration annuelle depasse 21.047,40 euros' - montant porteà 21.257,87 euros par l'article 1er de l'arrete royal du 6 mai 2003 -,`elle n'est prise en consideration pour la fixation de la rente qu'àconcurrence de cette somme', et que `le montant de ce plafond est celui envigueur à la date de la consolidation de l'incapacite de travail ou à ladate à laquelle l'incapacite de travail presente un caractere depermanence' »,

que

« Les parties admettent qu'à la date de la consolidation qui doit etreretenue en la presente espece, soit le 4 juillet 1985, ce plafond etait de7.436,81 euros »,

et encore que

« [La defenderesse] produit à son dossier des dossiers qui lui ont etetransmis par [le demandeur] et qui permettent d'arreter le montant de saremuneration annuelle, apres adaptation de l'indice general des prix, à(376.712 + 35.002) 411.714 francs, soit 10.206,12 euros ;

[...] L'article 19 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 rappelle [le]principe de liaison de la rente prevue à l'article 13 de la loi du 3juillet 1967 à l'indice-pivot (actuellement 138,01) et aux variationsprevues par la loi du 1er mars 1977 ;

Le montant de la remuneration annuelle de reference applicable en lapresente espece s'eleve, à l'indice 100, à (10.206,12 euros / 114,20 X100) 8.937,00 euros, soit un montant superieur au plafond qui, non sujetà une indexation (Cass., 13 mars 1995, Bull., 1995, 306) etait à la datede la consolidation, soit le 4 juillet 1985, de 7.436,81 euros ;

La rente due à [la defenderesse] à dater du 4 juillet 1985 doit, enconsequence, etre calculee sur la base de ce montant de remuneration de7.436,81 euros et d'un taux de 4 p.c. ».

Griefs

L'article 4, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public, tel qu'il etait en vigueur le 14 juillet 1985, dispose que« la rente pour l'incapacite permanente est etablie sur la base de laremuneration annuelle à laquelle la victime a droit au moment del'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle estproportionnelle au pourcentage d'incapacite de travail reconnu à lavictime. Lorsque la remuneration annuelle depasse [...], elle n'est priseen consideration pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cettesomme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de laconsolidation de l'incapacite de travail ou à la date à laquellel'incapacite de travail presente un caractere de permanence ».

Quant à l'article 13 de ladite loi, il ajoute que « les rentes sontaugmentees ou diminuees conformement à la loi du 1er mars 1977 organisantun regime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume decertaines depenses dans le secteur public. Le Roi determine comment ellessont rattachees à l'indice-pivot 114,20 ».

Par ailleurs, l'article 13 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 relatif àla reparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, desdommages resultant des accidents du travail et des accidents survenus surle chemin du travail dit que, « pour la fixation du montant des rentes encas d'invalidite permanente ou de deces, il faut entendre par remunerationannuelle tout traitement, salaire ou indemnite tenant lieu de traitementou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmente desallocations et indemnites ne couvrant pas de charges reelles et due enraison du contrat de louage de services ou du statut legal oureglementaire.

Pour la determination de la remuneration annuelle visee à l'alinea 1er,il n'est tenu compte d'aucune diminution de remuneration resultant del'age de la victime »,

l'article 14 soulignant que :

« S: 1er. Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, laremuneration annuelle visee à l'article 13 est multipliee par uncoefficient en vue de l'adapter aux variations du cout de la vie entre ladate de l'accident et le 1er juillet 1962. Ce coefficient est determine,dans chaque cas, par le ministre qui a la fonction publique dans sesattributions.

S: 2. Lorsque l'accident s'est produit apres le 30 juin 1962, laremuneration annuelle visee à l'article 13 ne comprend pas la majorationdue à la liaison aux fluctuations de l'indice general des prix de detaildu royaume de l'epoque »,

l'article 19 precisant encore que, « pour l'application de l'article 13de la loi, la rente est rattachee à l'indice-pivot [...] et varieconformement aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant unregime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume decertaines depenses du secteur public ».

Selon l'article 1er, S: 1er, a), 3DEG, de la loi du 1er mars 1977, cetteloi est applicable « aux rentes pour la reparation des dommages resultantdes accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travailet des maladies professionnelles ».

Par ailleurs, ses articles 2 et 3, S: 1er, dans leur texte applicable àl'espece, disposent que l'indice-pivot de base à prendre en considerationpour l'adaptation des depenses visees à l'article 1er est de 114,20, etl'article 4 prescrit que, « chaque fois que l'indice des prix à laconsommation calcule conformement à l'alinea 2 atteint l'un desindices-pivots ou est ramene à l'un d'eux, les depenses et limites desremunerations rattachees à l'indice-pivot 114,20 sont calculees ànouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n representant le rang del'indice-pivot atteint »,

l'article 6 precisant enfin que :

« L'augmentation ou la diminution est appliquee : [...] 3DEG dans lesautres cas, à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indiceatteint le chiffre qui justifie une modification. Toutefois, [...] pourles pensions, allocations et rentes visees à l'article 1er, S: 1er, a),2) à 4), dans la mesure ou celles-ci sont payees au cours du moisprecedant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrabledu mois concerne ».

Enfin, la circulaire ministerielle numero 238 du 9 novembre 1983 portantreglement du passage de l'indexation limitee à l'indexation normale dansle secteur public, qui contient des regles abstraites revetant lecaractere de generalite propre à la loi, prevoit que l'index à prendreen consideration en raison du passage à l'indexation normale, elaboree enraison de la reprise d'effet, apres le 1er aout 1983, de la loi du 1ermars 1977, combinee avec les dispositions de l'arrete royal numero 178 du30 decembre 1982, prevoit qu' « afin d'eviter tout risque de calculerrone en matiere de traitements et salaires », la methode de calcul desnouveaux montants des traitements est la suivante : « remuneration (surbase annuelle) X 2,2522 (indice de janvier 1982) + 34836 (somme desmontants forfaitaires de l'indexation limitee) ».

Il resulte de la combinaison de ces differentes dispositions que, laremuneration annuelle de base servant au calcul de la rente ne pouvantetre indexee, seule la rente pouvant l'etre eventuellement si l'accidentest survenu apres le 1er janvier 1990, la remuneration annuelle bruteperc,ue par la defenderesse, soit, ce qu'admet l'arret, 10.206,12 euros,devait etre desindexee, non en prenant en consideration l'indice-pivot de114,20, comme le decide à tort l'arret, mais en fonction du coefficientd'augmentation de 2,2522 au 1er janvier 1982, l'indice-pivot neconstituant que le chiffre de reference permettant d'etablir lesdifferents coefficients d'augmentation permettant de calculer le montantannuel de base, à 100 p.c., lequel s'obtient en divisant le salaire brutannuel par ledit coefficient d'augmentation.

Il s'ensuit que l'arret, qui fixe le montant de la remuneration annuellede reference de la defenderesse en desindexant la remuneration annuelleeffective en fonction de l'indice-pivot, soit à la somme de 8.937 euros,alors qu'il eut du calculer ladite remuneration de base en affectant laremuneration effective du coefficient correspondant, au 1er janvier 1982(soit 2,2522), et la fixer à un montant inferieur au plafond legalapplicable le 4 juillet 1985, viole les dispositions legales etreglementaires visees en tete du moyen.

III. La decision de la Cour

L'article 4, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention oula reparation des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,tel qu'il s'applique au litige, dispose que la rente pour invaliditepermanente est etablie sur la base de la remuneration annuelle à laquellela victime a droit au moment de l'accident.

En vertu des articles 13 de cette loi et 19 de l'arrete royal du 24janvier 1969 relatif à la reparation, en faveur de membres du personneldu secteur public, des dommages resultant des accidents du travail et desaccidents survenus sur le chemin du travail, applicables en l'espece, larente est augmentee ou diminuee conformement à la loi du 1er mars 1977organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation duroyaume de certaines depenses dans le secteur public et est, s'agissantd'un accident anterieur au 1er janvier 1990, rattachee à l'indice-pivot114,20.

Aux termes de l'article 4, alinea 1er, de ladite loi du 1er mars 1977,chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un desindices-pivots ou est ramene à l'un d'eux, les depenses et limites desremunerations, rattachees à l'indice-pivot 114,20, sont calculees ànouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n representant le rang del'indice-pivot atteint.

L'article 14, S: 2, de l'arrete royal du 24 janvier 1969 prevoit que,lorsque l'accident s'est produit apres le 30 juin 1962, la remunerationannuelle servant de base au calcul de la rente ne comprend pas lamajoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice des prix à laconsommation.

Il s'ensuit que, lorsque la remuneration annuelle a ete adaptee àl'evolution de l'indice des prix à la consommation, elle doit etredivisee par le coefficient representant le rang du dernier indice-pivotanterieur à l'accident.

Apres avoir constate que la remuneration annuelle indexee de la victime aumoment de l'accident survenu le 4 juillet 1984 s'elevait à 10.206,12euros et admis qu'il y avait lieu de la ramener à son montant non indexepour la comparer au plafond legal applicable à la date de laconsolidation, soit le 4 juillet 1985, l'arret decide que le montant de laremuneration annuelle de reference s'elevait à 10.206,12 euros : 114,20multiplie par 100.

En divisant la remuneration annuelle indexee par l'indice-pivot auquelelle etait rattachee et non par le coefficient representant le rang del'indice-pivot atteint au moment de l'accident, l'arret viole les articles4, alinea 1er, de la loi du 1er mars 1977 et 14, S: 2, de l'arrete royaldu 24 janvier 1969.

Le moyen est, dans cette mesure, fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à verser à ladefenderesse une rente calculee sur la base d'une remuneration annuelleplafonnee à 7.436,81 euros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu les articles 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967 et 28, S: 1er,alinea 1er, de l'arrete royal du 24 janvier 1969, condamne le demandeuraux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingts euros vingt et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du quatorze mars deux mille onze par le president desection Paul Mathieu, en presence de le procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+------------|
| M. Regout | Chr. Matray | P. Mathieu |
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14 MARS 2011 S.09.0099.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0099.F
Date de la décision : 14/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-14;s.09.0099.f ?
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