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10/03/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0472.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2011, C.10.0472.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3888



NDEG C.10.0472.F

AG INSURANCE, societe anonyme anciennement denommee Fortis AG, dont lesiege social est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. X. A.,

2. T.H.M., societe anonyme dont le siege social est etabli à Theux (LaReid), rue Pre Mack, 820,

defendeurs e

n cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 fevrie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3888

NDEG C.10.0472.F

AG INSURANCE, societe anonyme anciennement denommee Fortis AG, dont lesiege social est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. X. A.,

2. T.H.M., societe anonyme dont le siege social est etabli à Theux (LaReid), rue Pre Mack, 820,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 fevrier2002 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Le jugement attaque constate que l'accident dont le defendeur estresponsable est survenu le 30 avril 1992 et que la demanderesse, qui aindemnise les victimes, entend exercer contre les defendeurs une actionrecursoire fondee sur les articles 24 et 25.6 de la police-type en vigueurau moment du sinistre.

Pour dire cette action irrecevable, le jugement attaque considere que lademanderesse ne s'est pas conformee à l'obligation, prescrite àl'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, de notifier aux defendeurs son intention d'exercerun recours aussitot qu'elle a eu connaissance des faits justifiant cettedecision.

D'une part, l'action par laquelle l'assureur poursuit contre le preneurd'assurance ou contre l'assure autre que le preneur la repetition dessommes qu'il a payees aux victimes d'un sinistre, qui suppose que laconvention en menage la faculte, est fondee sur l'engagement contractueldu preneur d'assurance ou de l'assure, et son droit virtuel auremboursement, de meme que l'obligation correlative du preneur d'assuranceou de l'assure, prennent naissance au moment du sinistre.

D'autre part, une modalite d'exercice de l'action recursoire, telle lanotification prevue à l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992,obeit à la meme loi que l'action elle-meme.

L'article 88 de la loi du 25 juin 1992, qui concerne le droit de recoursde l'assureur contre le preneur d'assurance ou l'assure, n'est, en vertude l'article 3 de l'arrete royal du 24 aout 1992 fixant la date d'entreeen vigueur des dispositions de cette loi, entre en vigueur que le 1erjanvier 1993.

En appliquant la disposition du deuxieme alinea de cet article à uneaction recursoire regie par la loi en vigueur le 30 avril 1992, date àlaquelle cette action est nee, le jugement attaque viole toutes lesdispositions legales visees au moyen.

Celui-ci est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Verviers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, etprononce en audience publique du dix mars deux mille onze par le presidentde section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

10 MARS 2011 C.10.0472.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0472.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-10;c.10.0472.f ?
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