Cour de cassation de Belgique
Arret
2131
NDEG P.10.1769.F
Le procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,
demandeur en cassation,
contre
B. S.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 31, alinea 2, du Codepenal.
Le demandeur fait grief à l'arret d'infliger au defendeur une peineaccessoire d'interdiction du droit de vote illegale.
Les preventions declarees etablies par l'arret attaque ont ete commises,d'apres les juges d'appel, au cours des annees 2006 et 2007.
La loi du 14 avril 2009 portant diverses modifications en matiereelectorale a, par son article 2, complete l'article 31 du Code penal d'unsecond alinea, faisant de l'interdiction du droit de vote, une peineaccessoire facultative nouvelle.
Aux termes de l'article 31 du Code penal, cette interdiction peut etreprononcee par les arrets de condamnation à la reclusion ou à ladetention à perpetuite ou à la reclusion pour un terme de dix à quinzeans ou un terme superieur.
L'article 5 de la loi du 14 avril 2009 insere dans le Code penal unarticle 33bis permettant aux cours et tribunaux de sanctionner lescondamnes correctionnels de cette meme peine, pour un terme limite de cinqà dix ans.
En vertu de son article 70, cette loi est entree en vigueur le 15 avril2009, soit le jour de sa publication au Moniteur belge.
En ce qu'il sanctionne le defendeur d'une peine accessoire qui n'etait pasportee par la loi avant que les infractions declarees etablies dans sonchef aient ete commises, l'arret viole l'article 2, alinea 1er, du Codepenal.
Le moyen est fonde.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il interdit au defendeur l'exercice dudroit de vote vise à l'article 31, alinea 2, du Code penal ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-cinq euros cinq centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du neufmars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 MARS 2011 P.10.1769.F/1