Cour de cassation de Belgique
Arret
1408
NDEG S.09.0096.F
COMMUNE D'ANDERLECHT, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Anderlecht, place du Conseil,1,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
D. B.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2009par la cour du travail de Bruxelles.
Le 15 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 6, 1108, 1109, 1131, 1133, 1179, 1183, alinea 1er, et 1234 duCode civil ;
- article 10, alineas 1er et 2, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative surles communes de la Region de Bruxelles-Capitale, l'alinea 2 tel qu'il aete modifie par l'ordonnance du 18 avril 2002 ;
- article 32, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;
- articles 2, 3 et 4, 6DEG, du reglement de la commune d'Anderlecht du 12juin 1996 sur le recrutement du personnel communal administratif,technique et ouvrier, tels qu'ils etaient en vigueur en mai 2002 ;
- articles 2 à 5 du reglement de la commune d'Anderlecht du 12 juin 1996sur le statut pecuniaire, tels qu'ils etaient en vigueur en mai 2002 ;
- reglement de la commune d'Anderlecht du 12 juin 1996 intitule « chartesociale : cadre du personnel », tel qu'il etait en vigueur en mai 2002.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate 1. que, par resolution du 7 mai 2002, le college desbourgmestre et echevins de la demanderesse a decide d'engager le defendeuren qualite de « manager communal » au service du secretaire general du19 aout 2002 au 18 aout 2003, de fixer sa remuneration annuelle à 73.371euros brut indexes, de conclure un contrat de travail d'employe tel qu'iletait repris en annexe et d'imputer la depense y afferente à un articlespecifique du budget ; 2. que le projet de contrat de travail joint àcette deliberation a ete signe le 28 mai 2002 ; 3. que, par arrete du 19juillet 2002, publie par extrait au Moniteur belge du 25 octobre 2002, leministere de la Region de Bruxelles-Capitale a, dans le cadre de latutelle generale d'annulation prevue par l'article 10 de l'ordonnance dela Region de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelleadministrative sur les communes de la Region, annule la decision ducollege des bourgmestre et echevins de la demanderesse d'engager ledefendeur en qualite de manager pour les motifs suivants : « Le collegedes bourgmestre et echevins motive le recrutement d'un manager communal,en fonction des recommandations d'un audit (...) (et) par le remplacementd'un directeur general, emploi prevu au cadre communal au niveau A9.L'interesse est engage dans un grade et à un bareme inexistants ; lafonction de manager correspond à une fonction de direction de niveau A(...). La personne engagee par le college des bourgmestre et echevins nedispose pas du titre requis pour acceder à une fonction de ce niveau ausein de l'administration communale. La deliberation viole le reglementcommunal fixant le cadre et les conditions de recrutement et d'avancementdes agents de la commune » ; 4. que, par lettre du 19 juillet 2002, lademanderesse a notifie au defendeur l'arrete d'annulation de ladeliberation du college des bourgmestres et echevins et lui a annonce quele prochain college des bourgmestre et echevins prendrait acte de cetarrete qui rend l'engagement nul et non avenu, et 5. que l'action dudefendeur contre la demanderesse tendait notamment au paiement d'uneindemnite compensatoire de preavis pour resiliation unilaterale de soncontrat de travail à duree determinee sur pied de l'article 40, S: 1er,de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'arret,reformant la decision du premier juge, condamne la demanderesse à payerau defendeur une somme de 61.142,50 euros à titre d'indemnitecompensatoire de preavis, à majorer des interets moratoires à dater du 7aout 2002, et condamne la demanderesse aux depens, y compris l'indemnitede procedure.
L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :
« La deliberation du college constitue un acte administratif unilateraldetachable du contrat de travail lui-meme. La convention conclueappartient au champ contractuel. L'existence de l'arrete de l'autorite detutelle annulant la deliberation du college du 7 mai 2002 d'engager (ledefendeur) ne suffit pas pour constater que le contrat de travail ne peutavoir aucun effet juridique. La deliberation du college a ete l'objet d'unarrete d'annulation pris dans le cadre de la tutelle administrativegenerale (...) sur la base de l'article 10 de l'ordonnance du 14 mai 1998organisant la tutelle administrative sur les communes de la Region deBruxelles-Capitale (...). La decision de l'autorite de tutelle a annule ladeliberation du college portant sur la decision d'engager (le defendeur).Cette decision administrative n'a pas annule le contrat de travail.L'exercice de la tutelle n'affecte pas la validite mais bien l'executiondes actes (...). Comme telle, la decision de l'autorite de tutelle quiannule l'acte administratif detachable n'implique pas que le contrat detravail conclu entre-temps doi(ve) etre considere comme n'ayant jamaisexiste (...). Il ne suffit des lors pas que (la demanderesse) prenne actede l'arrete d'annulation (...) pour que le contrat de travail soit annule(`nul et non avenu') ; il faut que (la demanderesse) etablisse quel'annulation de sa deliberation a entraine la nullite du contrat detravail ».
Le contrat de travail du defendeur n'est pas frappe de nullite : « (lademanderesse) invoque l'article 1108 du Code civil, en particulierl'absence de consentement, au motif de l'effet retroactif de l'arreted'annulation. Au moment ou le contrat de travail a ete signe par lesparties, (la demanderesse) pouvait valablement proceder à l'engagement(du defendeur), à la suite de la deliberation du college (...). (Lademanderesse) n'etablit pas que l'annulation posterieure de sadeliberation a affecte le consentement valablement donne au moment de laformation du contrat. Certes, (la demanderesse) souleve que le contratdoit respecter non seulement les conditions de l'article 1108 du Codecivil mais egalement l'exercice de la tutelle administrative et que (...)tant l'article 1108 du Code civil que l'ordonnance du 14 mai 1998organisant la tutelle sur les actes de la commune s'imposent aux partiesmeme à defaut de les avoir mentionnes dans le contrat. Toutefois, (...)la decision de l'autorite de tutelle qui annule l'acte administratifdetachable n'implique pas que le contrat de travail conclu entre-tempsdoive etre considere comme n'ayant jamais existe : le contrat de travailconclu releve du champ contractuel. En particulier, il ne resulte pas desdispositions de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelleadministrative que l'annulation de l'acte administratif detachable emportela nullite du contrat de travail signe par les parties en execution de cetacte administratif. En outre, le contrat a ete signe par (la demanderesse)sans reserve aucune quant à la possibilite pour l'autorite de tutelled'exercer son pouvoir de controle sur la decision de la (demanderesse)d'engager (le defendeur) ».
« L'annulation de la deliberation du 22 mai 2002 n'a pas eu pour effetd'affecter le contrat d'une cause illicite. Au moment de la signature ducontrat de travail, celui-ci avait un objet licite. La convention avaitpour objet l'engagement (du defendeur) dans le cadre d'un contre detravail (mission, remuneration). La deliberation du college a ete annuleeensuite, le 19 juillet 2002. Le fait que l'autorite de tutelle ait annulel'acte administratif a fait disparaitre retroactivement le mobile quiavait determine [la demanderesse] à contracter. Il n'a pas affecteretroactivement le contrat d'une cause illicite. Alors qu'il ne peut etreconstate d'objet ou de cause illicite au moment de la formation ducontrat, cette disparition de l'acte administratif n'a pas affecte lavalidite du contrat ; elle ne peut avoir d'effet que sur l'execution ducontrat ».
Par consequent, « à l'egard (du defendeur), (la demanderesse) invoque àtort la nullite du contrat resultant de l'arrete d'annulation. (...) Latutelle d'annulation porte uniquement sur l'acte administratif ; elle neporte pas sur les consequences de l'annulation de l'acte administratif etelle ne determine pas le comportement que (la demanderesse) doit adopterpour affronter les consequences de l'annulation de sa decision. Ilresulte, en effet, de l'arrete d'annulation que (la demanderesse) a decidele recrutement du (defendeur) sans s'assurer au prealable que le cadreorganique du personnel permettait cet engagement aux conditions reprisesdans sa decision ».
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 10, alinea 1er, de l'ordonnance du 14 mai 1998organisant la tutelle administrative sur les communes de la Region deBruxelles-Capitale, le gouvernement peut annuler par arrete l'acte parlequel l'autorite communale viole la loi ou blesse l'interet general.Lorsqu'un acte administratif communal a ete annule par l'autorite detutelle, l'annulation opere avec effet retroactif, de sorte que l'acteadministratif annule est cense n'avoir jamais existe.
En l'espece, par l'effet de l'annulation avec effet retroactif parl'autorite de tutelle de la decision du college des bourgmestre etechevins de la demanderesse, le consentement de la demanderesse au contratde travail litigieux exprime par la decision annulee a disparu.
Il en decoule que le contrat de travail litigieux est nul pour absence deconsentement en vertu de l'article 1108 du Code civil ou, à tout lemoins, que le consentement de la demanderesse a ete donne par erreur, desorte qu'il est nul en vertu de l'article 1109 du Code civil.
Des lors, en decidant que l'annulation posterieure de la deliberation du 7mai 2002 decidant d'engager le defendeur n'a pas affecte le consentementde la demanderesse donne au moment de la formation du contrat de travaildu defendeur, l'arret meconnait l'effet retroactif de l'arreted'annulation de la Region de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2002 etviole l'article 10, alinea 1er, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative surles communes de la Region de Bruxelles-Capitale et les articles 1108 et1109 du Code civil.
Deuxieme branche (subsidiaire)
En vertu de l'article 10, alinea 1er, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative surles communes de la Region, le gouvernement peut annuler par arrete l'actepar lequel l'autorite communale viole la loi ou blesse l'interet general.Lorsqu'un acte administratif communal a ete annule par l'autorite detutelle, l'annulation opere avec effet retroactif, de sorte que l'acteadministratif annule est cense n'avoir jamais existe et que tout ce qui aete fait en vue de son execution doit disparaitre.
Par ailleurs, on ne peut deroger, par des conventions particulieres, auxlois qui interessent l'ordre public (Code civil, article 6). Tout contratayant une cause illicite est nul (Code civil, articles 1131 et 1133).
En l'espece, la decision du college des bourgmestre et echevins deconclure un contrat de travail avec le defendeur en qualite de« manager » presente un lien direct avec le contrat litigieux. Laconclusion dudit contrat etait l'objet meme de la deliberation. Il etaitd'ailleurs annexe à celle-ci.
De plus, la deliberation a ete annulee par l'autorite de tutelle en raisonde l'illegalite des stipulations du contrat elles-memes. En effet, cetteannulation repose en substance sur les motifs suivants : le defendeur aete engage dans un grade et à un bareme inexistants ; la fonction de« manager » correspond à un grade de niveau A et le defendeur nedispose pas du titre requis pour acceder à une fonction de ce niveau ausein de l'administration communale ; la deliberation du college desbourgmestre et echevins de la demanderesse viole le reglement communalfixant le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement desagents de la commune.
En precisant que le defendeur a ete engage dans un grade et à un baremeinexistants, l'arrete d'annulation se refere à l'article 2 du reglementde la commune d'Anderlecht du 12 juin 1996 sur le recrutement du personnelcommunal administratif, technique et ouvrier et aux articles 2 à 5 dureglement de la commune d'Anderlecht du 12 juin 1996 sur le statutpecuniaire, qui fixent les grades et niveaux des emplois administratifs,techniques et ouvriers de la commune et l'echelle de traitement auquelchaque grade correspond, ainsi qu'au cadre de la commune qui fixe tous lesemplois necessaires à l'execution des missions de la commune. L'absencede titre requis pour acceder à la fonction de « manager », quicorrespond à une fonction de niveau A, resulte de l'article 4, 6DEG, dureglement sur le recrutement du personnel, en vertu duquel la fonction deniveau A requiert un diplome ou un certificat d'etudes de l'enseignementuniversitaire ou assimile ou de l'enseignement superieur non universitairede type long.
Par consequent, en decidant que l'annulation avec effet retroactif parl'autorite de tutelle de la decision du 7 mai 2002 du college desbourgmestre et echevins n'entraine pas la nullite du contrat lui-meme,l'arret viole l'article 10, alinea 1er, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative surles communes de la Region de Bruxelles-Capitale et les articles 6, 1108,1131 et 1133 du Code civil ainsi que les articles 2, 3 et 4, 6DEG, dureglement de la commune d'Anderlecht du 12 juin 1996 sur le recrutement dupersonnel communal administratif, technique et ouvrier et les articles 2à 5 du reglement de la commune d'Anderlecht du 12 juin 1996 intitule« charte sociale : cadre du personnel », ces reglements communaux telsqu'ils etaient en vigueur en mai 2002.
Troisieme branche
Lorsque la decision d'une autorite communale de conclure tel contrat avectel contractant est soumise à la tutelle d'annulation visee à l'article10, alineas 1er et 2, de l'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitaledu 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de laRegion de Bruxelles-Capitale (l'alinea 2, tel qu'il a ete modifie parl'ordonnance du 18 avril 2002), le contrat conclu à la suite de cettedecision administrative, avant l'expiration du delai de quarante jours àdater de la reception de l'acte, delai dans lequel la tutelle d'annulationpeut etre exercee, est conclu sous la condition resolutoire d'annulationde la decision prealable de l'autorite communale. La resiliation de cettecondition resolutoire, decoulant d'une disposition legale d'ordre public,sortit ses effets meme si elle n'a pas ete inseree dans le contrat.
En l'espece, la decision de la demanderesse d'engager le defendeur et deconclure le contrat de travail litigieux a ete adoptee par la resolutionde son college des bourgmestre et echevins du 7 mai 2002. Il resulte del'article 10, alinea 1er, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative surles communes de la Region de Bruxelles-Capitale que cette decision etaitsoumise à la tutelle d'annulation de la Region de Bruxelles-Capitale. Parconsequent, le contrat de travail du defendeur, signe le 28 mai 2002, aete conclu sous la condition resolutoire de l'annulation par l'autorite detutelle de la decision d'engager le defendeur, ce que permet l'article 32de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
La condition resolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opere larevocation de l'obligation et remet les choses au meme etat que sil'obligation n'avait pas existe (Code civil, article 1183, alinea 1er).Elle a un effet retroactif (Code civil, article 1179). En l'espece, lacondition s'est realisee puisque la decision du college des bourgmestre etechevins du 7 mai 2002 a ete annulee par l'autorite de tutelle le 19juillet 2002.
Par consequent, l'arret n'a pu legalement decider que l'annulation parl'autorite de tutelle de la deliberation du college des bourgmestre etechevins de la demanderesse decidant d'engager le defendeur « porteuniquement sur l'acte administratif, elle ne porte pas sur lesconsequences de l'annulation de l'acte administratif » et « ne suffitpas pour constater que le contrat de travail (litigieux) ne peut avoiraucun effet juridique » (violation de l'article 10, alineas 1er et 2, del'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisantla tutelle administrative sur les communes de la Region deBruxelles-Capitale, des articles 1179, 1183, alinea 1er, 1234 du Codecivil et 32, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
Conformement à l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partiequi s'oblige est une condition de validite de toute convention.
Aux termes de l'article 10, alinea 1er, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative surles communes de la Region de Bruxelles-Capitale, le gouvernement peutannuler par arrete l'acte par lequel une autorite communale viole la loiou blesse l'interet general.
Cette annulation opere avec effet retroactif.
Lorsque la deliberation par laquelle un college des bourgmestre etechevins decide de conclure un contrat de travail est annulee conformementà l'article 10 de l'ordonnance du 14 mai 1998, le consentement au contratde travail disparait avec effet retroactif.
L'arret constate que, par la deliberation de son college des bourgmestreet echevins du 7 mai 2002, la demanderesse a decide d'engager le defendeuren qualite de travailleur salarie ; que, le 28 mai 2002, les parties ontsigne un contrat de travail ; que, par un arrete de la Region deBruxelles-Capitale du 19 juillet 2002, cette deliberation a ete annulee,et que la demanderesse demandait à la cour du travail de constater lanullite du contrat de travail.
En considerant qu'« au moment ou le contrat de travail a ete signe, la[demanderesse] pouvait valablement proceder à l'engagement » dudefendeur, qu'elle « n'etablit pas que l'annulation posterieure de sadeliberation a affecte le consentement valablement donne au moment de laformation du contrat », que « la decision de l'autorite de tutelle quiannule l'acte administratif detachable n'implique pas que le contrat detravail conclu entre-temps doive etre considere comme n'ayant jamaisexiste » au motif que « le contrat de travail conclu releve du champcontractuel » et, enfin, qu' « il ne resulte pas des dispositions del'ordonnance du 14 mai 1998 que l'annulation de l'acte administratifdetachable emporte la nullite du contrat de travail signe par les partiesen execution de cet acte administratif », l'arret ne justifie paslegalement sa decision que la demanderesse « invoqu[e] à tort la nullitedu contrat resultant de l'arrete d'annulation ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que le contrat de travail n'estpas nul, qu'il constate la rupture de ce contrat par la demanderesse etqu'il condamne cette derniere à payer au defendeur 61.142,50 euros àtitre d'indemnite compensatoire de preavis, les interets ainsi que lesdepens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du cinq mars deux mille douze par le president Christian Storcken presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Chantal Vandenput.
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| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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5 MARS 2011 S.09.0096.F/1