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01/03/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0227.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2011, P.11.0227.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0227.N

A. K.,

* detenu en vue d'extradition,

* demandeur,

* Me Philippe Bernaerts, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a concl

u.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0227.N

A. K.,

* detenu en vue d'extradition,

* demandeur,

* Me Philippe Bernaerts, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10 de laConvention europeenne d'extradition du 13 decembre 1957 (ci-apres :Convention europeenne d'extradition), 149 de la Constitution, 7 de la loidu 15 mars 1874 sur les extraditions et 22 de la loi du 17 avril 1878contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale : l'arretdecide, sans aucun motif legal, que le mandat d'amener decerne par le juged'instruction suisse a interrompu la prescription de l'action publique enBelgique du chef du delit faisant l'objet de la demande d'extradition ;seuls les actes d'instruction ou de poursuite executes en Belgique par unepersonne competente à cet effet interrompent la prescription de l'actionpublique.

2. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne s'applique pas à la procedure devant lesjuridictions d'instruction lorsqu'elles statuent sur l'exequatur d'unmandat d'arret decerne par une autorite etrangere.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. La decision d'une juridiction d'instruction declarant executoire unmandat d'arret decerne par une autorite etrangere ne constitue pas unjugement au sens de l'article 149 de la Constitution. Par consequent,l'arret ne peut violer cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Aucune disposition legale n'oblige la juridiction d'instruction quistatue sur l'execution d'un mandat d'arret decerne par une autoriteetrangere de mentionner dans sa decision les dispositions legales etconventionnelles fixant les conditions de l'extradition.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

5. Selon l'article 7 de la loi du 15 mars 1874, l'extradition ne peutavoir lieu si, depuis le fait impute, les poursuites ou la condamnation,la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'apresles lois de la Belgique.

Selon l'article 10 de la Convention europeenne d'extradition,l'extradition ne sera pas accordee si la prescription de l'action ou de lapeine est acquise d'apres la legislation soit de la Partie requerante,soit de la Partie requise.

6. La juridiction d'instruction qui examine l'execution d'un mandatd'arret decerne par une autorite etrangere en vue des poursuites penales,doit notamment examiner si, selon le droit belge, au moment del'extradition, l'action publique n'est pas prescrite pour le fait qui faitl'objet des poursuites penales dans l'Etat requerant.

La juridiction d'instruction examine, en outre, si la prescription del'action publique, selon le droit belge, n'est pas suspendue ouinterrompue et elle tient compte à cet egard des actes des autorites del'Etat requerant. En effet, ce sont ces autorites qui exercent l'actionpublique pour le fait du chef duquel l'extradition est demandee.

Le moyen qui invoque qu'un acte d'instruction ou de poursuite execute dansl'Etat requerant par l'autorite etrangere ne peut, selon le droit belge,constituer une cause de suspension ou d'interruption de la prescription del'action publique au sens des articles 7 de la loi du 15 mars 1874 et 10de la Convention europeenne d'extradition, manque, dans cette mesure, endroit.

7. En adoptant le requisitoire du procureur general et par ses propresmotifs, l'arret decide que :

- les faits d'abus de confiance auraient ete commis les 11 novembre et 9decembre 2004 ;

- ces faits sont passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ansmaximum ;

- la prescription de l'action publique du chef de ces faits a eteinterrompue par le mandat d'amener decerne le 30 septembre 2008 par lejuge d'instruction suisse.

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch, etprononce en audience publique du premier mars deux mille onze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

1ER MARS 2011 P.11.0227.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0227.N
Date de la décision : 01/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-01;p.11.0227.n ?
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