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23/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.2047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2011, P.10.2047.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8186



NDEG P.10.2047.F

H. A.

condamne, detenu,

demandeur en reouverture de la procedure,

ayant pour conseils Maitres Alexandre Chateau et Franc,ois Bruyns, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Par une requete rec,ue au greffe le 29 decembre 2010, signee par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la reouverture de laprocedure ayant fait l'objet de l'arret de la Cour du 27 ju

in 2007.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8186

NDEG P.10.2047.F

H. A.

condamne, detenu,

demandeur en reouverture de la procedure,

ayant pour conseils Maitres Alexandre Chateau et Franc,ois Bruyns, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Par une requete rec,ue au greffe le 29 decembre 2010, signee par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la reouverture de laprocedure ayant fait l'objet de l'arret de la Cour du 27 juin 2007.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. les faits

Par arret du 15 septembre 2006, la cour d'appel de Bruxelles a condamne ledemandeur, par defaut, à une peine d'emprisonnement de huit ans ainsiqu'à une amende du chef, notamment, de participation en tant quedirigeant à l'activite d'un groupe terroriste.

L'arret fut signifie au demandeur le jour meme, dans l'etablissementpenitentiaire ou il etait detenu.

Le 16 septembre 2006, le demandeur manifesta successivement l'intentiond'interjeter « appel » de la condamnation puis celle d'annuler lerecours ainsi denomme.

Il fit opposition le 29 octobre 2006.

Par arret du 9 mars 2007, la cour d'appel de Bruxelles declaral'opposition irrecevable parce que tardive.

Le pourvoi forme par le demandeur contre cette decision fut rejete le 27juin 2007 par la Cour.

Par arret du 29 juin 2010, la Cour europeenne des droits de l'homme adecide que le rejet pour cause de tardivete de l'opposition formee par ledemandeur avait prive ce dernier du droit d'acces à un tribunal et,partant, qu'il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

III. la decision de la cour

A. Sur la demande en reouverture de la procedure :

En vertu des articles 442bis et 442ter, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle, s'il a ete etabli par un arret definitif de la Cour europeennedes droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales a ete violee, le condamne peutdemander la reouverture de la procedure qui a conduit à sa condamnationsur l'action publique exercee à sa charge dans l'affaire portee devant laCour precitee.

En vertu de l'article 442quinquies, alinea 1er, lorsqu'il ressort del'examen de la demande que la decision attaquee est contraire sur le fondà la Convention europeenne, la Cour de cassation ordonne la reouverturede la procedure, pour autant que la partie condamnee continue à souffrirdes consequences negatives tres graves que seule une reouverture peutreparer.

L'arret du 29 juin 2010 precite de la Cour europeenne, devenu definitif le29 septembre 2010, a decide que le rejet, pour cause de tardivete, del'opposition formee par le demandeur contre l'arret du 15 septembre 2006rendu par defaut et le refus consecutif de rouvrir la procedure, avaientprive le demandeur du droit d'acces à un tribunal, violant ainsil'article 6.1 de la Convention, au motif que la signification qui luiavait ete faite de cet arret ne portait pas mention du delai d'opposition.

L'arret du 27 juin 2007 de la Cour de cassation avait decide, aucontraire, que l'article 6.1 de la Convention n'imposait pas la mention,dans l'acte de signification de la condamnation prononcee par defaut, dudroit de faire opposition et du delai imparti pour l'exercice de ce droit.

Cette decision est inconciliable avec celle de la Cour europeenne.

Le demandeur fait valoir, par ailleurs, que l'arret rendu par defaut aaggrave la peine qui lui a ete infligee par le premier juge, en la portantde sept à huit ans d'emprisonnement. Il expose qu'il est toujours detenuen execution de cette peine et que la decision de ne pas recevoirl'opposition l'a empeche de contredire utilement, devant les jugesd'appel, les accusations portees contre lui.

Il se deduit donc de la demande que la partie condamnee continue àsouffrir des consequences negatives tres graves que seule une reouverturepeut reparer.

Les deux conditions visees par l'article 442quinquies, alinea 1er, etantreunies, il y a lieu à reouverture de la procedure.

B. Sur le pourvoi du demandeur contre l'arret de la cour d'appel deBruxelles du 9 mars 2007 :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales impose que l'acte designification de l'arret de condamnation prononce par defaut mentionne ledroit de faire opposition et le delai imparti pour l'exercice de ce droit.

Lorsque la signification de l'arret rendu par defaut ne mentionne pas ledroit de faire opposition et le delai imparti pour l'exercice de ce droit,une opposition faite hors delai ne peut etre declaree irrecevable pourcause de tardivete, à peine de priver le condamne du droit d'acces à untribunal.

Decidant le contraire, l'arret du 9 mars 2007 viole l'article 6.1 de laConvention dans l'interpretation que la Cour europeenne lui a donnee parson arret du 29 juin 2010.

Le moyen est fonde.

C. Sur la demande d'avis :

Le demandeur sollicite l'avis de la Cour sur l'interpretation à donner àl'article 442bis du Code d'instruction criminelle, en tant qu'ilsubordonne la demande de reouverture de la procedure à l'existence d'unarret definitif de la Cour europeenne constatant une violation de laConvention. Il invite la Cour de cassation à preciser si la declarationunilaterale de violation formulee par le Gouvernement de l'Etat ou lerequerant a ete juge, suffirait pour ouvrir le droit de demander lareouverture de la procedure, sans devoir attendre que la Cour europeennese prononce sur la violation dejà reconnue par ce gouvernement.

Il n'entre pas dans les attributions de la Cour de donner des avis sur desquestions etrangeres à la solution des pourvois et des requetes dont elleest saisie.

Pareille demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la reouverture de la procedure;

Retire l'arret rendu par la Cour le 27 juin 2007, sous le numeroP.07.0333.F, en tant qu'il statue sur le pourvoi forme par A. H. contre unarret rendu le 9 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement retire ;

Casse l'arret rendu le 9 mars 2007 par ladite cour d'appel en cause dudemandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Rejette la demande d'avis ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Mathieu, president de section, Albert Fettweis, MartineRegout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois fevrier deux mille onze par Paul Mathieu,president de section, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|-----------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | P. Mathieu |
+---------------------------------------+

23 FEVRIER 2011 P.10.2047.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.2047.F
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-23;p.10.2047.f ?
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