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23/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1811.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2011, P.10.1811.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.10.1811.F

I. S. D.

II. S. D.

III. S. D.

IV. S. D.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets interlocutoires rendus les 18et 22 octobre 2010 ainsi que contre les arrets de motivation et decondamnation rendus les 26 et 27 octobre 2010 par la cour d'assises de laprovince de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dan

s un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.10.1811.F

I. S. D.

II. S. D.

III. S. D.

IV. S. D.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets interlocutoires rendus les 18et 22 octobre 2010 ainsi que contre les arrets de motivation et decondamnation rendus les 26 et 27 octobre 2010 par la cour d'assises de laprovince de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 18 octobre 2010 :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait grief à la cour d'assises de ne pas avoir fait retirerdu dossier « l'ensemble des auditions auto-incriminantes » consentiespar le demandeur sans l'assistance d'un avocat, ainsi que l'acted'accusation prenant appui sur ces declarations.

L'absence de l'avocat à une audition de police effectuee pendant le delaide garde à vue peut faire obstacle à une eventuelle declaration deculpabilite dans la mesure ou celle-ci s'appuierait exclusivement ou demaniere determinante sur des declarations auto-accusatrices obtenues à lafaveur d'une telle audition, sans que la personne entendue ait renonce àl'assistance d'un conseil ou choisi librement de s'en passer.

En enonc,ant que l'absence d'avocat lors de l'accomplissement des actesd'instruction posterieurs à la premiere comparution en chambre du conseilne meconnait pas le droit à un proces equitable, la cour d'assises alegalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur critique la decision de tenir pour regulieres les expertisesrealisees au cours de l'instruction preparatoire et relatives à son etatde sante mentale. Il soutient qu'il aurait fallu les annuler parcequ'elles ont ete effectuees de maniere unilaterale. Il fait valoir que lapossibilite de discuter le rapport d'expertise dans des memoires ou lorsde l'audience ne peut passer pour un equivalent valable au droit departiciper à la seance d'expertise.

Concernant l'etat de sante mentale de la personne qui en est l'objet, lesexpertises critiquees impliquent, par nature, sa participation auxinvestigations des hommes de l'art.

Le moyen n'indique pas en quoi les entretiens du demandeur avec lesexperts charges de l'examiner et les conclusions que ceux-ci en ont tireeset qu'il a eu la faculte de contredire des leur depot au dossier del'instruction, compromettraient le droit à un proces equitable.

Imprecis, le moyen est irrecevable.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 22 octobre 2010 :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Il est reproche à la cour d'assises d'avoir rejete la demande de l'accusevisant à noter au proces-verbal de l'audience les explications du juged'instruction et du chef d'enquete au sujet de la maniere dont un suspectest entendu au cours de l'instruction preparatoire.

Les articles 312 et 354, alinea 2, du Code d'instruction criminellen'obligent pas le president de la cour d'assises à faire droit à unetelle demande, de sorte qu'en la rejetant, il ne viole pas lesdispositions precitees. Quant à l'article 783 du Code judiciaire,egalement invoque par le moyen, il n'est pas applicable en matiererepressive.

L'absence de transcription des depositions recueillies devant le jury nemeconnait pas les droits de la defense, celle-ci conservant le droit dedeposer pendant toute la duree de la session des conclusions relatives auxfaits et declarations dont l'existence ou la teneur lui paraissent devoiretre constatees par ecrit.

Le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur les pourvois diriges contre les arrets des 26 et 27 octobre 2010 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante euros quarante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois fevrier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 FEVRIER 2011 P.10.1811.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1811.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-23;p.10.1811.f ?
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