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17/02/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0646.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2011, C.09.0646.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2632



NDEG C.09.0646.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Commerce,78-80,



demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

STUDBOOK ZANGERSHEIDE, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Lanaken, Domein Zangersheide,
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br>defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2632

NDEG C.09.0646.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Commerce,78-80,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

STUDBOOK ZANGERSHEIDE, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Lanaken, Domein Zangersheide,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente quatre moyens dont les trois premiers sont libellesdans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* article 1315 du Code civil ;

* articles 2 et 3 du Code de commerce ;

* articles 17 et 870 du Code judiciaire ;

* article 1er, specialement alinea 2, de la loi du 27 juin 1921accordant la personnalite civile aux associations sans but lucratif etaux etablissements d'utilite publique, tel qu'il etait applicableavant l'entree en vigueur de la loi du 2 mai 2002 ;

* article 1er, specialement alinea 3, de la loi du 27 juin 1921 sur lesassociations sans but lucratif, les associations internationales sansbut lucratif et les fondations, tel qu'il a ete modifie par la loi du2 mai 2002.

Decisions et motifs critiques

Saisi de conclusions par lesquelles le demandeur soutenait que l'interetinvoque par la defenderesse à l'appui de son action etait « depourvu delegitimite, des lors que l'organisation de manifestations hippiquess'ecarte tant de ses missions reglementaires d'association d'eleveurs quede son objet social » et developpait cette fin de non-recevoir dans lestermes suivants : « en premiere instance et en degre d'appel, [ladefenderesse] a fonde son interet sur les elements suivants : - leschevaux marques au fer du signe `Z' comme `Zangersheide' jouissaient d'unereputation internationale et se vendaient à des prix plus eleves ; -l'interdiction du marquage au fer rendait impossible ou du moins tresdifficile l'organisation de manifestations à caractere international dont[la defenderesse] tirerait des revenus [...]. Les missions confiees à la[defenderesse] sont etrangeres à tout but de lucre et à toute activitecommerciale, ce qui justifie d'ailleurs la forme sociale qu'elle est tenuede revetir (article 1er, S: 2, 4DEG, de l'arrete ministeriel du 23decembre 1992 relatif à l'amelioration des equides) ; [...] elle n'a doncaucun interet ni aucune qualite pour se plaindre d'une eventuellediminution de valeur marchande des equides [...]. La defenderesse argue del'un des aspects de ses activites, l'organisation de manifestationshippiques. Elle avance qu'elle tire des revenus de ces evenements et queceux-ci contribuent à la poursuite de son objet social, à savoir lapromotion de l'elevage des chevaux ; [...] [la defenderesse] n'est, enqualite d'association sans but lucratif, pas recevable à invoquer unediminution des recettes tirees de ces manifestations [...]. L'affectationdu benefice d'une activite commerciale accessoire à la realisation d'uneactivite principale desinteressee ne permet pas à elle seule de legitimerl'exercice de cette activite commerciale dans le chef d'une associationsans but lucratif ; une certaine jurisprudence et une certaine doctrineadmettent l'exercice, par une association sans but lucratif, d'uneactivite commerciale, pour autant qu'elle ne poursuive ni sonenrichissement ni un gain direct ou indirect pour ses membres et que : -cette activite revete un caractere accessoire ; - cette activite soitnecessaire pour permettre la realisation de son objet desinteresse ; - lesrecettes generees par cette activite soient integralement affectees àl'objet social non lucratif ; meme s'il fallait approuver cette these, ilest douteux que [la defenderesse] satisfasse à ces conditions, comptetenu des explications qu'elle fournit et de l'absence de documentsprobants »,

l'arret dit pour droit qu'eu egard à son objet social, la defenderesse« dispose d'un interet propre à pretendre que la legislation belge nelui permet pas de poursuivre ses activites », statue en consequence surle fond, decide que le demandeur donne aux dispositions de la loi relativeà la protection et au bien-etre des animaux une interpretation fautive etordonne la reouverture des debats pour permettre aux parties de concluresur les elements du dommage subi par la defenderesse.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« 1. L'interet à agir

Contrairement à ce que soutient [le demandeur], [la defenderesse]disposait et dispose toujours d'un interet à agir en responsabilitecontre [le demandeur], des lors que l'interdiction querellee ou la porteeque [le demandeur] donne à cette interdiction est susceptible d'affecterdirectement la realisation de son objet social par la privation desrevenus qu'elle engendrerait.

Ainsi serait-elle privee de ou restreinte dans l'organisation demanifestations hippiques de niveau international, de meme que dans lapromotion de l'elevage et la reproduction de chevaux de sport, à defautde pouvoir admettre aux manifestations ou expertises des chevaux etrangersmarques au fer rouge, dont il est demontre, par les pieces deposees,qu'elle constitue une pratique courante, en France et en Allemagne.

C'est, à cet egard, à tort, que [le demandeur] denie à [ladefenderesse] le droit d'invoquer une diminution des recettes tirees del'organisation des manifestations hippiques internationales au regard desa forme juridique, des lors qu'il n'est nullement interdit, pour uneassociation sans but lucratif, de realiser des profits ou des activitescommerciales des lors qu'elle en affecte les produits à la realisation deson objet social.

De meme, rien dans le libelle large de l'objet social de [la defenderesse](`Le but de l'association est la promotion de l'integration dans lecontexte europeen du sport equestre et de l'elevage de chevaux de sport,en particulier de chevaux d'obstacle de niveau international') ne permetd'exclure l'organisation de manifestations hippiques, d'autant moins qu'ensa qualite d'association d'eleveurs agreee, elle est tenue d'organiser aumoins une session d'expertise par an des etalons admis à la reproduction(article 10 de l'arrete royal du 10 decembre 1992 relatif àl'amelioration des equides). L'existence d'une autre association sans butlucratif Zangersheide ou d'une societe anonyme Studbook ZangersheideBelgium ne modifie pas cette analyse [...].

2. La competence des juridictions de l'ordre judiciaire

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont competentes pour connaitred'une action en responsabilite civile dirigee contre l'Etat belge enraison de sa fonction reglementaire ou legislative, pour autant que ledemandeur puisse faire valoir la violation d'un droit subjectif à l'appuide sa demande, ce qui est le cas en l'espece, s'agissant de l'allegationd'une perte de ressources necessaires à la realisation de son objetsocial ».

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, « l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former ».

Aux termes de l'article 1er, alinea 2, de la loi du 27 juin 1921 accordantla personnalite civile aux associations sans but lucratif et auxetablissements d'utilite publique, tel qu'il etait en vigueur au jour dela signification de la citation introductive d'instance, le 10 juin 2002,« l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à desoperations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas àprocurer à ses membres un gain materiel ». Sous reserve d'unemodification de forme, la loi du 2 mai 2002 a maintenu cette dispositionà l'alinea 3 du meme article.

Il resulte de cette disposition qu'une association sans but lucratif nepeut se livrer à des operations industrielles et commerciales qu'à la «condition que cette activite soit necessaire pour permettre la realisationdu but desinteresse que l'association veut atteindre et que celle-ciconsacre à cette fin l'integralite des benefices ainsi obtenus » (Cass.,3 octobre 1996, Pas., I, nDEG 350).

La combinaison des dispositions et du principe prerappeles implique quel'action d'une association sans but lucratif en reparation du dommageresultant de la perte de profits resultant d'une activite commerciale nepeut etre declaree recevable que s'il est prouve 1DEG que cette activitecommerciale etait necessaire à la realisation du but desinteresse del'association et 2DEG que l'integralite des benefices obtenus grace àl'activite en question etait affectee à la realisation de l'objet social.En effet, si la preuve de la reunion des deux conditions precitees n'estpas rapportee, la legitimite de l'interet invoque par l'associationdemanderesse en reparation n'est pas etablie. Or, c'est à la partiedemanderesse qu'incombe la charge de prouver le caractere legitime del'interet invoque par elle au soutien de sa demande, lorsque cettelegitimite est contestee par la partie defenderesse.

2. En l'espece, il ressort des motifs precites de l'arret que, devant lesjuges du fond, la defenderesse a allegue que la faute imputee au demandeurla privait des ressources necessaires à la realisation de son objetsocial (voyez en particulier le motif dejà cite selon lequel « lesjuridictions de l'ordre judiciaire sont competentes pour connaitre d'uneaction en responsabilite civile dirigee contre l'Etat belge à raison desa fonction reglementaire ou legislative, pour autant que le demandeurpuisse faire valoir la violation d'un droit subjectif à l'appui de sademande, ce qui est le cas en l'espece, s'agissant de l'allegation d'uneperte de ressources necessaires à la realisation de son objet social »).

Toutefois, ni par les motifs ci-avant reproduits ni par aucun autre,l'arret ne constate que la defenderesse a prouve la veracite del'allegation selon laquelle les ressources provenant de l'activitecommerciale rendue impossible par la faute imputee au demandeur etaientnecessaires à la realisation du but desinteresse poursuivi par ladefenderesse.

Des lors, en se fondant sur les motifs precites pour declarer recevable lademande en dommages et interets dirigee par la defenderesse contre ledemandeur, l'arret meconnait la regle selon laquelle une association sansbut lucratif ne peut poursuivre une activite commerciale qu'à la doublecondition que cette activite soit necessaire pour permettre la realisationdu but desinteresse que l'association veut atteindre et qu'elle y consacrel'integralite des benefices ainsi obtenus (violation des articles 2 et 3du Code de commerce, 1er, specialement alinea 2, de la loi du 27 juin 1921accordant la personnalite civile aux associations sans but lucratif et auxetablissements d'utilite publique, tel qu'il etait applicable avantl'entree en vigueur de la loi du 2 mai 2002, et 1er, specialement alinea3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, lesassociations internationales sans but lucratif et les fondations, telqu'il a ete modifie par la loi du 2 mai 2002). L'arret meconnait en outrele principe selon lequel l'action en justice ne peut etre admise si ledemandeur ne prouve pas avoir un interet legitime à introduire cetteaction (violation de l'article 17 du Code judiciaire et, pour autant quede besoin, des articles 2 et 3 du Code de commerce, 1er, specialementalinea 2, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalite civile auxassociations sans but lucratif et aux etablissements d'utilite publique,tel qu'il etait applicable avant l'entree en vigueur de la loi du 2 mai2002, et 1er, specialement alinea 3, de la loi du 27 juin 1921 sur lesassociations sans but lucratif, les associations internationales sans butlucratif et les fondations, tel qu'il a ete modifie par la loi du 2 mai2002), ainsi que le principe selon lequel c'est à la partie demanderessequ'incombe la charge de prouver le caractere legitime de l'interet invoquepar elle au soutien de sa demande, lorsque cette legitimite est contesteepar la partie defenderesse (violation de l'article 1315 du Code civil etdes autres dispositions legales visees en tete du moyen, à l'exception del'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

A tout le moins, les motifs de l'arret ne permettent pas de determiner siles juges du fond ont considere qu'etait etablie la veracite del'allegation de la defenderesse selon laquelle les ressources provenant del'activite commerciale rendue impossible par la faute imputee au demandeuretaient necessaires à la realisation du but desinteresse poursuivi parcette defenderesse. Des lors, les motifs de l'arret ne permettent pas àla Cour de controler la legalite de la decision attaquee, de sorte quel'arret n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

* articles 1319, 1320, 1382 et 1383 du Code civil ;

* article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991 ;

* article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues enmatiere legislative, à la presentation, à la publication et àl'entree en vigueur des textes legaux et reglementaires.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit pour droit que l'action en responsabilite introduite par ladefenderesse contre le demandeur n'est pas prescrite, statue enconsequence sur le fond, decide que le demandeur donne aux dispositions dela loi relative à la protection et au bien-etre des animaux uneinterpretation fautive et ordonne la reouverture des debats pour permettreaux parties de conclure sur les elements du dommage subi par ladefenderesse.

L'arret fonde sa decision sur les motifs suivants :

« [La defenderesse] fonde l'action qu'elle dirige contre le demandeur surl'article 1382 du Code civil. Par sa citation du 10 juin 1992 (lire :2002), elle met en cause la legalite de l'arrete royal du 17 mai 2001 etla conformite au Traite C.E. des articles 17bis et 19 inseres dans la loidu 14 aout 1986 par la loi du 4 mai 1995.

En vertu de l'article 1er de la loi du 6 fevrier 1970 relative à laprescription des creances à charge ou au profit de l'Etat et desprovinces, repris par l'article 100, 1DEG, des lois coordonnees sur lacomptabilite de l'Etat, les creances d'indemnites fondees, comme enl'espece, sur un manquement aquilien de l'Etat belge se prescrivent enprincipe par cinq ans à partir du 1er janvier de l'annee au cours delaquelle la creance est nee. Cette disposition est d'ordre public.

Les dispositions querellees etant respectivement entrees en vigueur le 1erjanvier 2002 (pour l'interdiction specifique du marquage au fer rouge) etle 1er octobre 2001, la creance resultant de la faute alleguee n'a punaitre qu'apres le 1er janvier 2002 ou qu'apres le 1er janvier 2001 [...].

C'est fautivement que [le demandeur] entend donner à l'article 19 de laloi du 14 aout 1986 une interpretation extensive, contraire à son texteclair, tandis qu'il est inutile pour la solution du litige de verifier sicette interpretation extensive est, ou non, contraire au droitcommunautaire ».

Griefs

Premiere branche

L'article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991, dispose que lescreances qui, devant etre produites selon les modalites fixees par la loiou le reglement, ne l'ont pas ete dans le delai de cinq ans à partir du1er janvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle elles sont nees,sont prescrites et definitivement eteintes au profit de l'Etat.

Conformement à ces dispositions, le delai de prescription special descreances à charge de l'Etat prend cours le 1er janvier de l'anneebudgetaire au cours de laquelle les creances sont nees.

Sous la reserve de dispositions legales derogatoires, ce delai deprescription quinquennal s'applique en regle à toutes les creances àcharge de l'Etat.

En regle, la creance resultant d'un acte illicite commis par les pouvoirspublics nait au moment ou le prejudice se produit ou au moment ou sarealisation future est raisonnablement etablie. La circonstance quel'etendue du prejudice n'est pas encore etablie de maniere certaine à cemoment n'y deroge pas.

Lorsque, à la suite du meme acte illicite des pouvoirs publics,surviennent de nouvelles consequences dommageables de ce meme acteillicite, dont la realisation ne pouvait raisonnablement etre prevue aumoment ou le prejudice initial s'est produit, le delai de prescription neprend cours qu'à partir du 1er janvier de l'annee budgetaire au cours delaquelle cette creance complementaire pour les nouvelles consequencesdommageables est nee (Cass., 20 decembre 2007, C.06.0385.N).

Lorsque la faute qui fonde l'action en reparation du dommage resulte del'adoption d'une loi que le demandeur en reparation pretend contraire àune norme superieure de droit international, le prejudice nait ou, à toutle moins, sa realisation future est raisonnablement etablie, des le jourde la publication au Moniteur belge de la loi litigieuse.

2. En l'espece, l'arret fonde la responsabilite du demandeur exclusivementsur l'adoption de dispositions legales (les articles 17bis et 19 de la loidu 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-etre des animaux,inseres ou modifies par la loi du 4 mai 1995) contraires à des normessuperieures de droit international.

Or, la loi du 4 mai 1995 modifiant la loi du 14 aout 1986 relative à laprotection et au bien-etre des animaux a ete publiee au Moniteur belge du28 juillet 1995. Des le jour de cette publication, le dommage dont ladefenderesse poursuivait la reparation etait raisonnablement previsible,de sorte que le delai de prescription quinquennale prevu par l'article100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat a pris coursà cette date. Contrairement à ce que decide l'arret, la date d'entree envigueur des nouveaux articles 17bis et 19 de la loi precitee du 14 aout1986, modifies par la loi du 4 mai 1995, etait sans incidence sur le pointde depart de la prescription quinquennale.

En faisant courir le delai de prescription de l'action en responsabilitefondee sur la contrariete à une norme superieure de droit internationaldes nouveaux articles 17bis et 19 de la loi precitee du 14 aout 1986 àpartir de l'entree en vigueur de ces dispositions, alors que le prejudicedont la defenderesse poursuivait la reparation etait raisonnablementprevisible des la publication des dispositions litigieuses au Moniteurbelge, soit le 28 juillet 1995, plus de cinq ans avant la citationintroductive d'instance du 10 juin 2002, l'arret viole les dispositionslegales relatives à la prescription des creances fondees sur laresponsabilite aquilienne de l'Etat (violation des articles 1382 et 1383du Code civil et 100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991) et meconnaitles consequences qui s'attachent à la publication d'une loi au Moniteurbelge, en particulier le caractere raisonnablement previsible, pour chaquecitoyen, des le jour de cette publication, de tout dommage pouvantresulter du contenu meme de la loi (violation de l'article 4 de la loi du31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matiere legislative, à lapresentation, à la publication et l'entree en vigueur des textes legauxet reglementaires et, pour autant que de besoin, de toutes lesdispositions visees en tete du moyen, à l'exception des articles 1319 et1320 du Code civil).

Seconde branche

La citation en paiement de dommages-interets, evalues à deux millionsd'euros, a ete signifiee au demandeur, à la requete de la defenderesse etde trois autres associations, par l'huissier de justice J.-P. S., deresidence à ..., le 10 juin 2002.

En considerant que c'etait par une citation du 10 juin 1992 que ladefenderesse avait mis en cause la conformite au traite instituant lesCommunautes europeennes des articles 17bis et 19 inseres dans la loi du 14aout 1986 par la loi du 4 mai 1995, l'arret viole la foi due à cet acteauthentique (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

* articles 17bis, 19 et 41 de la loi du 14 aout 1986 relative à laprotection et au bien-etre des animaux, les deux premieresdispositions telles qu'elles ont ete inserees ou modifiees par la loidu 4 mai 1995 ;

* article 2 du Code penal ;

* principe general du droit relatif à la charge de la preuve en matiererepressive.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la defenderesse fonde l'action qu'elle dirigecontre le demandeur « sur l'article 1382 du Code civil » et met en cause« la conformite au traite C.E. des articles 17bis et 19 inseres dans laloi du 14 aout 1986 par la loi du 4 mai 1995 », l'arret dit pour droit «que c'est fautivement que l'Etat belge entend donner à l'article 19 de laloi du 14 aout 1986 une interpretation extensive, contraire à son texteclair », et ordonne la reouverture des debats pour permettre aux partiesde conclure sur les elements du dommage subi par la defenderesse.

L'arret fonde sa decision sur les motifs suivants :

« (Le) texte (de l'article 19) est clair. Il interdit la participation àune exposition, à une expertise ou à un concours d'un animal qui a subiune intervention interdite à l'article I7bis, c'est-à-dire, selon letexte tout aussi clair de cette derniere disposition, qui a subi une telleintervention sur le territoire belge avant (lire : apres) son entree envigueur.

Au regard de cette clarte, il est indifferent que l'article 19 nementionne pas expressement que l'interdiction de participer à desexpositions, concours et expertises ne s'applique que pour les animauxayant subi une intervention interdite en Belgique.

Certes, les travaux preparatoires de la loi suggerent que tout equidemarque au fer rouge subit la meme interdiction, que ce marquage ait eulieu en Belgique ou à l'etranger.

Toutefois, les travaux preparatoires d'une loi n'ont aucune valeurjuridique propre et ne peuvent etre invoques à l'encontre du texte clairet precis de celle-ci (Cass., 22 decembre 1994, Pas., I, 1139). Il suit deces developpements que c'est fautivement que l'Etat belge entend donner àl'article 19 de la loi du 14 aout 1986 une interpretation contraire à sontexte clair, tandis qu'il est inutile pour la solution du litige deverifier si cette interpretation extensive est, ou non, contraire au droitcommunautaire ».

Griefs

La loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-etre desanimaux, modifiee par la loi du 4 mai 1995, comporte, depuis cettederniere modification, les dispositions suivantes :

Article 17bis. « S: 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertebre uneou plusieurs interventions entrainant l'amputation ou la lesion d'une ouplusieurs parties sensibles de son corps.

S: 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux :

1DEG interventions necessaires d'un point de vue veterinaire ;

2DEG interventions obligatoires en vertu de la legislation relative à lalutte contre les maladies des animaux ;

3DEG interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pourlimiter la reproduction de l'espece.

Le Roi etablit, par arrete delibere en conseil des ministres, la liste deces interventions et fixe les cas dans lesquels et les methodes selonlesquelles ces interventions peuvent etre pratiquees ».

Article 19. « S: 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit departiciper à des expositions, expertises ou concours avec des animauxayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

S: 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou àun concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article17bis.

S: 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi uneintervention interdite à l'article 17bis.

S: 4. Les dispositions des paragraphes precedents ne sont pasd'application s'il peut etre prouve que l'intervention a ete effectueeavant l'entree en vigueur de l'interdiction visee à l'article 17bis ».

Les infractions tant à l'article 17 qu'à l'article 19 sont punies d'uneamende en vertu de l'article 41 de la loi.

L'arrete royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisees sur lesvertebres pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter lareproduction de l'espece a enumere les interventions visees à l'article17bis, S: 2, 3DEG, de la loi.

Il resulte de cet arrete que le marquage au fer rouge des chevaux, anes,mules et mulets est interdit à partir du 1er janvier 2002.

Il ressort du texte clair de l'article 19, S: 4, precite, que celui quientend effectuer l'une des operations visees aux paragraphes 1er, 2 ou 3,avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis,a la charge de prouver que l'intervention a ete effectuee avant l'entreeen vigueur de l'interdiction visee à l'article 17bis.

En revanche, en vertu du principe de la non-retroactivite de la loipenale, combine avec les regles relatives à la charge de la preuve enmatiere repressive, une intervention visee à l'article 17bis precite nepeut aboutir à la condamnation de son auteur, sur la base desdispositions penales de l'article 41 de la loi, que si la partiepoursuivante prouve, à l'exclusion de tout doute raisonnable, quel'intervention a ete pratiquee apres l'entree en vigueur de la loi. Envertu du principe de la non-retroactivite de la loi penale et des reglesrelatives à la charge de la preuve en matiere repressive, le douteexistant quant à la date de l'intervention doit entrainer l'acquittementdu prevenu.

En d'autres termes, un animal qui a subi à une date inconnue uneintervention au sens de l'article 17bis de la loi ne peut legalementparticiper à une expertise, une exposition ou un concours, bien quel'intervention ne soit pas susceptible d'entrainer la condamnation penalede celui qui l'a pratiquee. En pareil cas, en effet, l'eleveur,proprietaire ou gardien de l'animal ne peut se prevaloir de la derogationprevue par l'article 19, S: 4, precite, puisqu'il ne « peut etre prouveque l'intervention a ete effectuee avant l'entree en vigueur del'interdiction visee à l'article 17bis ».

En conclusion, le champ d'application de l'article 19 de la loi ne selimite pas à l'utilisation en vue d'expositions, expertises ou concoursou à la commercialisation d'animaux ayant subi une interventionconstituant une infraction susceptible d'etre poursuivie devant lesjuridictions repressives belges.

Cette interpretation est confirmee par l'expose des motifs de la loi du 4mai 1995, qui contient le passage suivant au sujet de l'article 19 :

« Les interventions entrainant l'amputation ou l'endommagement d'une oude plusieurs parties du corps de l'animal sont interdites sauf danscertaines conditions : par exemple, necessite veterinaire, limitation dela reproduction [...].

Afin d'appuyer cette interdiction, il est egalement interdit d'autoriserou de faire participer des animaux ayant subi une intervention interditeaux expositions, concours, [...] ou encore de les commercialiser, meme sil'intervention interdite a ete effectuee à l'etranger. Une derogation àcette interdiction est cependant prevue pour les animaux (belges ouetrangers) ayant subi cette intervention avant l'entree en vigueur decette interdiction [...].

L'experience à l'etranger prouve qu'une interdiction pure et simple decertaines interventions est insuffisante pour mettre veritablement unterme à ces pratiques. C'est pourquoi il est interdit de participer àdes expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi uneintervention interdite à l'article 17bis de la loi :

1DEG Il est interdit d'admettre ces animaux aux expositions, expertises ouconcours.

2DEG Il est interdit de les commercialiser » (Doc. parl., Senat, sess.1993-1994, nDEG 972-1, pp. 4 et 9).

La volonte du legislateur etait donc d'interdire toute participation àdes expositions, concours et autres manifestations de tout animal ayantsubi une intervention prohibee, meme dans l'hypothese ou cetteintervention a ete effectuee à l'etranger et ne peut, des lors, etrepoursuivie sur le territoire belge.

Il en resulte que l'arret meconnait la portee de l'article 19 de la loi endecidant que ce texte interdit la participation à une exposition, à uneexpertise ou à un concours des seuls animaux ayant subi une interventionpratiquee sur le territoire belge (violation de toutes les dispositions etdu principe general du droit vises en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

L'arret considere que « rien, dans le libelle large de l'objet social de[la defenderesse] (`Le but de l'association est la promotion del'integration dans le contexte europeen du sport equestre et de l'elevagede chevaux de sport, en particulier de chevaux d'obstacle de niveauinternational'), ne permet d'exclure l'organisation de manifestationshippiques, d'autant moins qu'en sa qualite d'association d'eleveursagreee, elle est tenue d'organiser au moins une session d'expertise par andes etalons admis à la reproduction (article 10 de l'arrete royal du 10decembre 1992 relatif à l'amelioration des equides) », et qu' « euegard à l'objet social de [la defenderesse], elle dispose d'un interetpropre à pretendre que la legislation belge ne lui permet pas depoursuivre ses activites [sociales] ».

Ces enonciations non critiquees constituent un fondement distinct etsuffisant de la decision de la cour d'appel que la defenderesse justifiede l'interet requis par l'article 17 du Code judiciaire pour poursuivreson action en responsabilite contre le demandeur.

Le moyen qui, en aucune de ses branches, ne saurait entrainer lacassation, est denue d'interet et, partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen fait grief à l'arret de decider que l'action de la defenderessen'etait pas prescrite lors de la citation introductive d'instance du 10juin 2002, des lors qu'en vertu de l'article 100, alinea 1er, 1DEG, deslois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17juillet 1991, le point de depart du delai quinquennal se situe au premierjanvier de l'annee de la publication au Moniteur belge, le 28 juillet1995, de la loi du 4 mai 1995 modifiant la loi du 14 aout 1986 relative àla protection et au bien-etre des animaux, la realisation future dudommage de la defenderesse etant raisonnablement etablie des cettepublication.

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que la realisation futuredu dommage dont la defenderesse demande reparation etait raisonnablementetablie le 28 juillet 1995 ou que la cour d'appel se soit saisie de cettequestion de sa propre initiative. Les elements de fait necessaires àl'appreciation du moyen ne ressortent pas de la decision attaquee ou despieces auxquelles la Cour peut avoir egard.

Fut-il d'ordre public, le moyen, en cette branche, dont l'examenobligerait la Cour à verifier des elements de fait, ce qui n'est pas enson pouvoir, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

La citation introductive d'instance, à laquelle la Cour peut avoir egard,est du 10 juin 2002.

L'affirmation de l'arret selon laquelle, « par sa citation du 10 juin1992, [la defenderesse] met en cause la legalite de l'arrete royal du 17mai 2001 et la conformite au Traite C.E. des articles 17bis et 19 inseresdans la loi du 14 aout 1986 par la loi du 4 mai 1995 », procede d'uneerreur materielle manifeste, qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'arret viole la foi due àcette citation, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

En vertu de l'article 19, S:S: 1er à 3, de la loi du 14 aout 1986relative à la protection et au bien-etre des animaux, modifie par la loidu 4 mai 1995, à partir du 1er janvier 2000, il est interdit departiciper à des expositions, expertises ou concours avec des animauxayant subi une intervention interdite à l'article 17bis, d'admettre àdes expositions, expertises ou concours ou de commercialiser des animauxayant subi pareille intervention.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 4 mai 1995 que, dansl'intention du legislateur, l'article 19 precite est egalement applicablelorsqu'une intervention interdite par l'article 17bis a ete effectuee àl'etranger.

L'arret, qui decide que cette disposition est uniquement applicable auxanimaux ayant subi une intervention interdite par l'article 17bis sur leterritoire belge, viole l'article 19.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrieme moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel et qu'il decideque la defenderesse a l'interet requis pour poursuivre l'action, que lesjuridictions de l'ordre judiciaire sont competentes pour connaitre decette action et que celle-ci n'est pas prescrite ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange,et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deux mille onze parle president Christian Storck, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2011 C.09.0646.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0646.F
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-17;c.09.0646.f ?
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