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16/02/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0279.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2011, P.11.0279.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* 7822



* NDEG P.11.0279.F

R. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Eddy Kiaku, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 500, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 fevrier 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 19 janvier 2011.

Le

demandeur invoque neuf moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* 7822

* NDEG P.11.0279.F

R. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Eddy Kiaku, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 500, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 fevrier 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 19 janvier 2011.

Le demandeur invoque neuf moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur l'ensemble du premier moyen :

Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 47sexies, S:1er, du Code d'instruction criminelle en considerant quel'ordonnance du juge d'instruction du 16 novembre 2010autorisant la methode particuliere de recherche d'observation nedevait pas etre signee.

En vertu de l'article 47septies, S: 2, du meme code,l'autorisation d'observation est jointe au dossier confidentiel,de sorte que celle-ci est soustraite au dossier de la procedure.Il s'ensuit qu'en dehors du controle specifique de la methodeparticuliere de recherche, organise par l'article 235ter duditcode, la chambre des mises en accusation n'a pas acces àl'original de cette piece.

Des lors que l'original de l'acte critique ne saurait etre visepar le moyen, celui-ci, à le supposer fonde, est irrecevable àdefaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

Dans ses conclusions auxquelles il fait grief à l'arret de nepas repondre, le demandeur a soutenu que le mandat d'arretinternational lui avait ete signifie tardivement et dans unelangue qu'il ne comprend pas.

Delivre à charge de l'inculpe dans les vingt-quatre heures desa privation de liberte sur le territoire de la Belgique, lemandat d'arret est le seul titre de detention dont lajuridiction d'instruction doit apprecier la legalite et laregularite.

Les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre à cettedefense, etrangere à la contestation dont ils etaient saisis.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusationque la procedure tendant à sa remise aux autorites judiciairesbelges etait entachee d'irregularite, de sorte que la decisionde l'Etat d'execution du mandat d'arret europeen a ete viciee.Il allegue que l'arret ne repond pas à ses conclusions sur cepoint.

Les juges d'appel ont oppose à cette defense qu'iln'appartenait pas aux juridictions belges de remettre en causela regularite des mandats d'arret international et europeen quiavait ete admise par l'Etat requis, le demandeur etant detenunon en vertu de ceux-ci, mais sur la base du mandat d'arretdecerne le 8 decembre 2010. Ils ont egalement precise que laregle de la specialite avait ete respectee des lors que lemandat d'arret avait ete decerne pour les memes infractions quecelles visees au mandat d'arret europeen.

Ainsi, l'arret motive regulierement sa decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Quant aux trois premieres branches :

Dirige contre le mandat d'arret international, le moyen, en cesbranches, est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 37, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen et d'une circulaire ministerielle. Ledemandeur soutient en substance qu'en visant les articles 51,52, 66, 392 et 393 du Code penal, le mandat d'arret delivre àsa charge viole la regle de la specialite de la remise dans lamesure ou le mandat d'arret europeen ne mentionnait que lesarticles 31, 461, 468 et 475 dudit code.

En tant qu'il invoque la violation d'une circulaireministerielle, qui n'est pas une loi au sens de l'article 608 duCode judiciaire et dont la meconnaissance ne peut, des lors,donner ouverture à cassation, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

En vertu du premier paragraphe de l'article 37 de la loi du 19decembre 2003 et sous reserve des exceptions prevues au second,une personne qui a ete remise sur la base d'un mandat d'arreteuropeen emis par une autorite judiciaire belge ne peut etrepoursuivie, condamnee ou privee de liberte pour une infractioncommise avant sa remise, autre que celle qui a motive celle-ci.

La regle de la specialite n'empeche pas que la qualificationpenale qui a ete donnee aux faits dans le mandat d'arreteuropeen sur la base duquel la remise d'une personne rechercheea ete demandee et obtenue, soit revue ou completee dans laprocedure subsequente pour autant qu'elle porte sur les memesfaits et que, sous cette qualification, les faits constituentune infraction relevant de la loi precitee.

L'arret constate que le mandat d'arret vise les memesinfractions que celles que le mandat d'arret europeen mentionne,à savoir celles que le demandeur aurait commises à Wemmel le14 novembre 2010.

En considerant ainsi que le demandeur n'est pas poursuivi ouprive de liberte pour une infraction autre que celle qui amotive sa remise, les juges d'appel n'ont pas viole ladisposition invoquee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas repondre à sesconclusions alleguant l'inexistence de circonstances liees à sapersonnalite de nature à justifier sa privation de liberte et,en particulier, l'absence de risque de recidive. A cet egard, ila fait valoir ses aveux quant à sa part prise dans lacommission des faits et son absence d'implication personnelledans les meurtres et la tentative de meurtre, ce qu'un autreinculpe a entre-temps confirme.

Lorsque le fait est punissable d'une peine qui depasse quinzeans de reclusion, comme en l'espece, le juge n'est pas tenu dejustifier la privation de liberte par les circonstances prevuesà l'article 16, S: 1er, alinea 3, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.

La chambre des mises en accusation a considere qu'à supposerles faits etablis, la participation du demandeur à ceux-cidenoterait dans son chef un mepris total à l'egard del'integrite physique d'autrui et constituerait une atteinteexceptionnellement grave à la securite publique, favorisant lesentiment d'insecurite, toujours croissant, ressenti parmi lapopulation, particulierement en milieu urbain. Elle a egalementreleve que le demandeur s'etait enfui en France le lendemain desfaits.

Les motifs precites repondent à la defense proposee par ledemandeur, en lui opposant des elements contraires.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la sixieme branche :

Le demandeur met en cause la responsabilite des autorites belgesquant à la regularite du mandat d'arret europeen et invoquel'adage fraus omnia corrumpit.

Depourvu de la clarte et de la precision requises pourconstituer un moyen de cassation, le moyen, en cette branche,est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere et à la seconde branche :

Revenant à reiterer les griefs rejetes en reponse,respectivement, à la quatrieme et à la deuxieme branche duquatrieme moyen, le moyen est irrecevable.

Sur le sixieme et le septieme moyen :

Le demandeur soutient que le mandat d'arret europeen estirregulier à defaut de mention de l'adresse electronique del'autorite judiciaire d'emission et d'une traduction complete enfranc,ais.

Delivre à charge de l'inculpe dans les vingt-quatre heures desa privation de liberte sur le territoire de la Belgique, lemandat d'arret est le seul titre de detention dont lajuridiction d'instruction doit apprecier la legalite et laregularite.

En considerant qu'il n'appartenait pas aux juridictions belgesde remettre en cause la regularite du mandat d'arret europeen,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur le huitieme moyen :

Devant les juges d'appel, le demandeur a depose des conclusionscontestant, en faisant etat d'elements de fait, l'existenced'indices serieux de culpabilite du chef de meurtres pourfaciliter le vol et tentative de meurtre. Il a fait valoirnotamment qu'il s'est borne à accompagner les deux autresinculpes à proximite de l'immeuble ou les faits ont eu lieu,qu'il n'avait ete question que de commettre un vol et qu'il estetranger aux faits de violence commis par eux. Il soutient que,ne repondant pas à ses conclusions, l'arret viole l'article 23,4DEG, de la loi du 20 juillet 1990.

Parmi les elements retenus au titre d'indices de culpabilite, lemandat d'arret enonce que le demandeur s'est rendu à deuxreprises au domicile des victimes en compagnie des deux autresinculpes ; qu'ils avaient projete de voler les trois vehiculesappartenant à ces victimes ; que le demandeur serait reste àchaque fois à l'exterieur de l'immeuble ; que, le jour desfaits, les deux autres inculpes etaient porteurs d'une arme àfeu ; qu'ils sont, chacun, sortis de la propriete au volantd'une Mercedes, l'un d'eux disant au demandeur de derober levehicule BMW que celui-ci n'est pas parvenu à faire demarrer ;que le demandeur aurait pris la fuite à pied en emportant unearme à feu qui y avait ete abandonnee, des portefeuilles et lescles du vehicule. A cet egard, les juges d'appel ont considereque ces indices n'etaient pas infirmes par les elements del'instruction portes à leur connaissance.

Par motifs propres, ils ont releve les declarations de lavictime survivante, le trac,age electronique d'un des vehiculesvoles ayant permis l'arrestation d'un autre inculpe, l'enquetede telephonie et la presence du demandeur sur les lieux desfaits.

Ces enonciations repondent à la defense du demandeur en luiopposant des elements differents ou contraires.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas viole la dispositioninvoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le neuvieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de violer l'article 30, S: 4, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive etles droits de la defense, des lors que les juges d'appel ontstatue sur le maintien de la detention preventive du demandeursur la base d'un dossier incomplet, « aucune piece n'y ayantete versee depuis plusieurs semaines » à l'exception del'audition d'un autre inculpe entendu par le juge d'instructionle 25 janvier 2011.

En tant qu'il exige pour son examen une verification d'elementsde fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, l'arret constate que le demandeur a pu prendreconnaissance de l'ensemble des pieces du dossier, en ce comprisl'audition precitee.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois eurosnonante-neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Frederic Close, president de section,Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publiquedu seize fevrier deux mille onze par Frederic Close, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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16 FEVRIER 2011 P.11.0279.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0279.F
Date de la décision : 16/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-16;p.11.0279.f ?
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