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16/02/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0255.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2011, P.11.0255.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.11.0255.F

B. P.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Celine Van Wijmeersch, avocat au barreau deMons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat genera

l Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 149 de la Constitution n'est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.11.0255.F

B. P.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Celine Van Wijmeersch, avocat au barreau deMons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 149 de la Constitution n'est pas d'application aux juridictionsd'instruction statuant en matiere de detention preventive.

Le juge n'est pas tenu de repondre à une argumentation qui ne constituepas un moyen distinct.

La juridiction d'instruction apprecie le maintien de la detention del'inculpe en verifiant, dans le chef de celui-ci, la persistance d'indicesserieux de culpabilite ainsi que les criteres prevus par l'article 16 dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, et ce sansavoir egard à la situation d'eventuels coinculpes.

Elle n'est pas tenue de preciser qu'elle n'ordonne pas la liberation sousconditions de l'inculpe, lorsque cette mesure ne lui est pas demandee.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le demandeur est sans interet à contester la constatation de l'arretselon laquelle il n'a pas d'antecedent judiciaire.

En tant qu'il considere que la chambre des mises en accusation se baseuniquement sur « la longueur de la presumee periode infractionnelle »,le moyen procede d'une lecture incomplete de l'arret.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour d'examiner la critique del'appreciation du risque de recidive, des lors que celle-ci git en fait.

Tant par adoption des motifs du requisitoire du ministere public que parses motifs propres, l'arret motive regulierement et justifie legalement sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 FEVRIER 2011 P.11.0255.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0255.F
Date de la décision : 16/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-16;p.11.0255.f ?
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