Cour de cassation de Belgique
Arret
2505
NDEG P.10.1785.F
I. C. D.
II. C. D.
III. M. A.
accuses, detenus,
demandeurs en cassation,
le premier ayant pour conseils Maitres Pierre Chome et Caroline Dumoulin,avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois du premier demandeur sont diriges contre un arret rendu le 19janvier 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation,et contre les arrets des 21 et 22 septembre 2010 de la cour d'assises dela province de Hainaut. Le pourvoi du second demandeur est dirigeuniquement contre ce dernier arret.
Le premier demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi forme par D. C. contre l'arret qui, rendu le 19 janvier2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel deMons,
1. renvoie le demandeur devant la cour d'assises de la province deHainaut :
Le pourvoi du condamne contre l'arret de renvoi à la cour d'assises,forme en meme temps que le pourvoi contre l'arret de condamnation dans lesquinze jours de la prononciation de cet arret, ne defere à la Cour ni laviolation des lois relatives à la competence de la chambre des mises enaccusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullites visees parles articles 252 et 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. confirme la prise de corps et son execution immediate :
En raison du rejet, à prononcer ci-apres, du pourvoi dirige contre elle,la decision de condamnation acquiert force de chose jugee, de sorte que lepourvoi dirige contre la prise de corps devient sans objet.
B. Sur le pourvoi forme par D. C. contre l'arret rendu le 21 septembre2010, sous le numero 42 du repertoire, par la cour d'assises de laprovince de Hainaut :
Sur le premier moyen :
Le demandeur soutient que la procedure ayant conduit à sa condamnationmeconnait le droit à un proces equitable. Le grief est deduit de lacirconstance qu'à l'audience du 6 septembre 2010, le president de la courd'assises a decide d'interroger les quatre accuses separement, ainsi quel'article 327 ancien du Code d'instruction criminelle le lui permettait.Selon le moyen, cette disposition legale viole les articles 6.1 et 6.3 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, la loi du 21 decembre2009 relative à la reforme de la cour d'assises n'a pas abroge la reglequ'il critique. Le legislateur s'est borne à en deplacer le texte quifigure actuellement sous l'article 310 nouveau du Code d'instructioncriminelle. Il n'est donc pas exact d'affirmer que la faculte donnee aupresident d'interroger separement les accuses est consideree par la loicomme obsolete au regard de la jurisprudence de la Cour europeenne desdroits de l'homme.
Cet interrogatoire separe est autorise à condition de ne reprendre lasuite des debats generaux qu'apres avoir instruit chaque accuse de ce quia ete fait en son absence, et de ce qui en est resulte.
Il ressort du proces-verbal de l'audience que cette formalitesubstantielle a ete exactement observee. Le proces-verbal mentionne eneffet, à la page 7, que les accuses à nouveau reunis ont ete informespar le president de ce qui a ete dit en leur absence et que leursconseils, presents à chaque audition, ont convenu du caractere completdes informations donnees à leurs clients respectifs.
Il ne saurait des lors etre soutenu que la disposition legale critiquee etl'application qui en a ete faite auraient porte atteinte au droit del'accuse de contredire utilement les declarations rec,ues en son absence.
Ni l'oralite des debats ni l'effectivite du droit à la contradiction nerequierent que la deposition d'une partie puisse etre discutee par lesautres au moment ou elle est recueillie.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur critique l'interrogatoire dont il a fait l'objet le 6septembre 2010. Il soutient que le president de la cour d'assises, enl'interrogeant sur un crime dont il n'etait pas accuse, a laisse entendrequ'il pourrait y avoir participe. Il reproche egalement à cetinterrogatoire de s'etre base sur des informations scientifiques erronees.
D'une part, l'examen du moyen requiert la verification d'elements de fait,laquelle echappe au pouvoir de la Cour.
D'autre part, l'arret de motivation sur la culpabilite ne se refere pas,pour declarer l'accusation etablie, à d'autres infractions pretees audemandeur sans etre reprises à l'arret de renvoi.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
En tant qu'il critique les articles 148 à 150 et 154 de la loi du 21decembre 2009, le moyen, etranger à la decision attaquee, estirrecevable.
Pour le surplus, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ne prohibe ni l'attribution dujugement des causes criminelles à un jury siegeant sans l'assistance demagistrats, ni la motivation du verdict par la cour et les jures reunisensuite à cette fin.
A cet egard, le moyen manque en droit.
Sur le quatrieme moyen :
En vertu de l'article 262 ancien du Code d'instruction criminelle, dont laregle est reprise à l'article 355 nouveau, les arrets de la courd'assises ne peuvent etre frappes d'appel.
Le demandeur soutient que cette restriction meconnait le droit à unproces equitable et il sollicite que la Cour constitutionnelle soitinterrogee à titre prejudiciel sur la compatibilite de la regle critiqueeavec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dirige contre une disposition que les juges du fond n'avaient ni àappliquer ni à ecarter, le moyen, etranger à la decision attaquee, estirrecevable.
L'irrecevabilite du moyen n'etant pas deduite d'une norme faisantelle-meme l'objet de la demande de question prejudicielle, il n'y a paslieu de poser celle-ci, conformement à l'article 26, S: 2, alinea 2,1DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
C. Sur le pourvoi forme par D.C. le 27 septembre 2010 contre l'arretrendu le 22 septembre 2010, sous le numero 43 du repertoire, par lacour d'assises de la province de Hainaut :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi forme par D. C. le 28 septembre 2010 contre l'arretrendu le 22 septembre 2010, sous le numero 43 du repertoire, par lacour d'assises de la province de Hainaut :
En matiere repressive, sauf le cas d'application de l'article 40, alinea4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire, le cas de desistement regulier ou le cas ou un pourvoi contreun arret de renvoi à la cour d'assises peut encore etre forme apresl'arret de condamnation, une partie ne peut se pourvoir une seconde foisen cassation contre la meme decision, alors meme que ce second pourvoi aete forme avant qu'il ait ete statue sur le premier.
Le pourvoi est irrecevable.
E. Sur le pourvoi d'A. M. :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent septante-septeuros six centimes dont I) et II) sur les pourvois de D. C. : trois centvingt-deux euros cinquante-neuf centimes dus et III) sur le pourvoi d'A.M. : cinquante-quatre euros quarante-sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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16 FEVRIER 2011 P.10.1785.F/7