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16/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1644.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2011, P.10.1644.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2197



NDEG P.10.1644.F

I. 1. T. M.

prevenu,

2. C.F.F., societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Farciennes, rue du Wainage, 75

civilement responsable,

3. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

citee directement,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Dominique Leonard, avocat au barreau deBruxelles.

II. 1

. P. A.

prevenu,

2. C.F.F., societe privee à responsabilite limitee, mieux qualifieeci-dessus,

civilement responsable,

3. AXA...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2197

NDEG P.10.1644.F

I. 1. T. M.

prevenu,

2. C.F.F., societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Farciennes, rue du Wainage, 75

civilement responsable,

3. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

citee directement,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Dominique Leonard, avocat au barreau deBruxelles.

II. 1. P. A.

prevenu,

2. C.F.F., societe privee à responsabilite limitee, mieux qualifieeci-dessus,

civilement responsable,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

citee directement,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

les pourvois I et II contre

1. ETHIAS, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

2. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralite, de laNature, de la Foret et du Patrimoine, dont les bureaux sont situes àNamur, chaussee de Louvain, 2,

3. S. C.

4. P. J.

5. K. E.

6. R.V. P. I.

7. S. A.

parties civiles,

8. M. D.

prevenu et partie civile,

9. Etablissements HOSLET, societe anonyme dont le siege est etabli àChaumont-Gistoux, chaussee de Huy, 191,

partie civile,

10. L.B.

partie civile,

11. Q. A.

partie civile,

12. V. F.

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur legal des biensde ses enfants mineurs M.et Z. V.,

partie civile,

13. L. N.

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde ses enfants mineurs M. et Z. V.,

partie civile,

14. L. S., agissant en nom personnel et en qualite d'administratricelegale des biens de son enfant mineur G. K.,

partie civile,

15. K. S.

partie civile,

16. L.B.

partie civile,

17. D.K.V. Belgium, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Bischoffsheim, 1-8,

partie civile,

18. C.G.

partie civile,

defendeurs en cassation,

les 1er, 8e et 9e representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat àla Cour de cassation.

III. ETHIAS, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

IV. 1. M. D.

prevenu et partie civile,

2. Etablissements HOSLET, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

civilement responsable et partie civile,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

les pourvois III et IV contre

1. REGION WALLONNE, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

2. S. C.

prevenu et partie civile,

3. P. J.

prevenu et partie civile,

4. K. E.

partie civile,

5. R. VEL P. I.

partie civile,

6. S. A.

partie civile,

7. L. B.

agissant en nom personnel et en qualite d'heritier de feue A.A.,

prevenu et partie civile,

8. Q. A.

partie civile,

9. V. F.

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur legal des biensde ses enfants mineurs M. et Z. V.,

partie civile,

10. L. N.

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde ses enfants mineurs M. et Z. V.,

partie civile,

11. L. S.

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde son enfant mineur G. K.,

partie civile,

12. K. S.

partie civile,

13. L. B.

partie civile,

14. D.K.V.Belgium, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

15. C.G.

partie civile,

16. T. M.

prevenu et partie civile,

17. P. A.

prevenu et partie civile,

18. C.F.F., societe privee à responsabilite limitee, mieux qualifieeci-dessus,

civilement responsable,

19. AXA BELGIUM, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

partie citee directement,

20. GENERALI BELGIUM, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

partie citee directement,

defendeurs en cassation,

les 17e, 18e et 19e representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à laCour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 14 septembre 2010par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs sub I et II font valoir chacun deux moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs sub III et IV invoquent egalement deux moyens dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de M. T., en tant qu'il est dirige contre la declarationde culpabilite, sur le pourvoi de la societe privee à responsabilitelimitee C.F.F., en tant qu'il est dirige contre la decision rendue surl'action exercee contre elle par le ministere public et sur les pourvoisde la societe privee à responsabilite limitee C.F.F. et de la societeanonyme Generali Belgium, en tant qu'ils sont diriges contre les decisionsqui, rendues sur les actions civiles exercees contre elles, statuent surle principe de la responsabilite :

Sur le premier moyen :

Apres avoir enonce que le cortege progressait à allure reduite, lejugement constate que, devant le premier juge, le premier demandeur necontestait pas avoir contrevenu aux articles 21.2 et 21.6, 1DEG, du codede la route et que, nonobstant ses denegations devant le tribunalcorrectionnel, il est acquis qu'il a commis une faute en adoptant unevitesse anormalement reduite en circulant entre quarante et cinquantekilometres à l'heure sur autoroute.

Les juges d'appel en ont deduit que « les fautes » sont en lien causalavec l'accident et que, sans elles, les dommages n'auraient pas ete tels.Ainsi, le jugement condamne ce demandeur du chef d'homicides et de coupsou blessures involontaires, et le declare partiellement responsable del'accident, au double motif qu'en violation de l'article 21.6, 1DEG, ducode de la route, il avait circule en cortege sur l'autoroute, et qu'enviolation de l'article 21.2 de ce code, il y avait circule à une vitesseinferieure à 70 km/h, laquelle avait reduit le temps de reaction duconducteur dont le vehicule allait percuter plusieurs voitures duditcortege.

Aux conclusions du premier demandeur invoquant une erreur invincibleresultant de ce qu'il n'avait aucune possibilite de circuler à unevitesse superieure, le jugement repond que le fait de piloter uncorbillard ne peut constituer une excuse.

Dans la mesure ou, en outre, le moyen reproche au jugement de ne pasrepondre aux conclusions soutenant que le premier demandeur n'avait aucunepossibilite de depasser la voiture d'escorte, le moyen se borne àcritiquer l'autre motif sur lequel se fonde le jugement. A le supposerfonde, ce grief ne pourrait entrainer la cassation et est, des lors, denued'interet.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, en tant que le pourvoi est dirige contre la decisionrendue sur l'action publique exercee à charge du premier demandeur, lesformalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de M. T., en tant qu'il est dirige contre la decisionqui, rendue sur l'action publique exercee à sa charge, statue sur lapeine :

Sur l'ensemble du second moyen :

Il resulte de l'article 3, alinea 4 in fine, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation que la decisionrejetant une demande de suspension du prononce de la condamnation, doitindiquer les raisons de son refus d'une maniere qui peut etre succinctemais doit etre precise.

Le moyen fait grief au tribunal correctionnel d'avoir refuse la demande desuspension au motif qu'elle « n'est pas opportune en l'espece, [ledemandeur] paraissant ne pas remettre en question [son] comportementfautif ».

Les juges d'appel ont ainsi considere qu'une suspension du prononce de lacondamnation ne conviendrait pas en l'espece, des lors que le demandeur neparait pas dispose à examiner à nouveau le comportement qui avait ete lesien apres que le jugement le declare fautif. Il se comprend, des lors,que le tribunal a refuse d'accorder la mesure sollicitee faute d'avoirconstate chez le demandeur une volonte d'amendement.

En sa premiere branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Supposant respectivement que les juges d'appel ont conteste soit qu'unprevenu puisse solliciter la mesure de suspension lorsqu'il n'avoue pasl'infraction declaree etablie soit, au contraire, que le demandeur ait nieavoir eu un comportement fautif, les deuxieme et troisieme branches dumoyen procedent d'une interpretation inexacte du jugement et, partant,manquent en fait.

Par ailleurs, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de M. T., en tant qu'il est dirige contre la decisionrendue sur les actions civiles exercees contre lui :

Le jugement declare les demandes non fondees en application de l'article18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

D. Sur les pourvois de la societe privee à responsabilite limitee C.F.F.et de la societe anonyme Generali Belgium, en tant qu'ils sont dirigescontre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contreelles en qualite respectivement de civilement responsable de M.T. etd'assureur du vehicule conduit par celui-ci, statuent sur l'etendue desdommages :

Les demanderesses se desistent sans acquiescement de leur pourvoi.

E. Sur le pourvoi d'A. P., en tant qu'il est dirige contre la declarationde culpabilite, sur le pourvoi de la societe privee à responsabilitelimitee C.F.F., en tant qu'il est dirige contre la decision rendue surl'action exercee contre elle par le ministere public et sur les pourvoisde la societe privee à responsabilite limitee C.F.F. et de la societeanonyme Axa Belgium, en tant qu'ils sont diriges contre les decisions qui,rendues sur les actions civiles exercees contre elles, statuent sur leprincipe de la responsabilite :

Sur le premier moyen :

L'article 21.6, 1DEG, du code de la route interdit les corteges,manifestations et rassemblements sur autoroutes, independamment de lamaniere dont ces obstacles au trafic se sont constitues.

Aux conclusions soutenant qu'aucune instruction n'avait ete donnee pourque les vehicules circulent en cortege et que la file s'est formeeprogressivement, le jugement repond, par une appreciation qui git en faitet qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de controler, que le demandeur A.P. pilotait, en qualite de professionnel, un vehicule d'escorte des pompesfunebres circulant en tete de ce cortege.

Aux conclusions soutenant que, pilotant un vehicule de pompes funebres àproximite de la sortie de l'autoroute, ce demandeur avait une raisonvalable de circuler à une vitesse inferieure à la vitesse reglementaire,le jugement repond en leur opposant une appreciation contraire. Ilconsidere, en effet, que ni le fait de conduire le vehicule d'escorteprecedant un corbillard ni la prevision de sortir de l'autoroute quelquesmetres plus loin ne constitue une excuse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, en tant que le pourvoi est dirige contre la decisionrendue sur l'action publique exercee à charge du premier demandeur, lesformalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

F. Sur le pourvoi d'A. P., en tant qu'il est dirige contre la decisionqui, rendue sur l'action publique exercee à sa charge, statue sur lapeine :

Sur le second moyen :

Le moyen fait grief au tribunal correctionnel d'avoir refuse la demande desuspension au motif que le demandeur « ne parait pas vouloir reconnaitresa faute ». Le demandeur considere qu'ainsi le tribunal a viole son droitde choisir librement ses moyens de defense.

En refusant d'accorder la mesure sollicitee au motif qu'elle « n'est pasopportune en l'espece, [le demandeur] paraissant ne pas remettre enquestion [son] comportement fautif », les juges d'appel ont considere quecette mesure ne conviendrait pas en l'occurrence, des lors que ledemandeur ne parait pas dispose à examiner à nouveau le comportement quiavait ete le sien apres que le jugement le declare fautif.

En se bornant à constater qu'il ne remarque pas une volonte d'amendement,le juge ne prive pas le prevenu du droit de ne pas se reconnaitrecoupable.

Procedant d'une interpretation inexacte du jugement, le moyen manque enfait.

Par ailleurs, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

G. Sur le pourvoi d'A. P., en tant qu'il est dirige contre la decisionrendue sur les actions civiles exercees contre lui :

Le jugement declare les demandes non fondees en application de l'article18 de la loi sur les contrats de travail.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

H. Sur les pourvois de la societe privee à responsabilite limitee C.F.F.et de la societe anonyme Axa Belgium, en tant qu'ils sont diriges contreles decisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contre elles,statuent sur l'etendue des dommages :

Le jugement alloue des indemnites provisionnelles, designe un expert,reserve à statuer sur le surplus des demandes et renvoie les suites de lacause sine die.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Les pourvois sont irrecevables.

I. Sur les pourvois de la societe anonyme Ethias, de D. M. et de lasociete anonyme Etablissements Hoslet, en tant qu'ils sont diriges contrela decision qui les deboute des actions civiles exercees contre C. S., J.P. et B. L. :

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 21.2 du code de la route, sauf limitationinferieure imposee par le signal C 43, aucun conducteur ne peut circulersur autoroute à une vitesse inferieure à 70 km à l'heure, mais doitcependant regler sa vitesse conformement aux dispositions de l'article10.1. Ces dernieres, qui ne concernent ni la vitesse des corbillards nil'obligation de ralentir à l'approche d'une sortie de l'autoroute,enoncent notamment que la vitesse de tout conducteur ne peut etre ni unecause d'accident ni une gene pour la circulation.

Le jugement decide que C. S., J. P.et B.L. n'ont commis aucune faute encirculant sur autoroute à une vitesse inferieure à 70 km à l'heure, aumotif que celle-ci leur etait imposee, des lors qu'ils suivaient uncorbillard.

Le juge du fond apprecie en fait si un comportement est justifie au motifque la personne a ete contrainte par une force à laquelle il n'a puresister, mais la Cour verifie si, de ses constatations, ce juge a pudeduire l'existence d'une contrainte irresistible sans meconnaitre cettenotion.

La contrainte morale visee à l'article 71 du Code penal suppose nonseulement que la volonte de l'agent ait ete amoindrie par une forceexterieure à laquelle il n'a pu resister, mais encore que son librearbitre ait ete de ce fait annihile. La volonte de respecter de simplesregles de convenance ne peut constituer une telle cause de justification.

Le moyen est fonde.

J. Sur les pourvois des societes anonymes Ethias, de D. M. et de lasociete anonyme Etablissements Hoslet, en tant qu'ils sont diriges contrela decision qui, rendue sur les actions civiles exercees contre la societeprivee à responsabilite limitee C.F.F. et les societes anonymes GeneraliBelgium et Axa Belgium, statue sur le principe d'une responsabilite :

Sur le second moyen :

Le jugement decide que les responsabilites doivent etre partagees entre,d'une part, D. M., conducteur du camion qui a percute le dernier vehiculedu cortege et par repercussion ceux qui le precedaient et, d'autre part,A. P. et M. T., qui conduisaient respectivement le vehicule d'escorte etle corbillard circulant en tete du convoi.

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir partage lesresponsabilites dans la mesure ou la faute de chacun a contribue à causerle dommage.

Le jugement decide toutefois, d'une part, que les vehicules conduits parA. P. et M.T. circulaient en cortege sur autoroute à une vitesseanormalement reduite et qu'ils ont surpris les usagers qui les suivaienten reduisant leur temps de reaction, et que, d'autre part, D. M.,conducteur d'un tracteur avec semi-remorque qui disposait d'une positionsurelevee, n'etait pas suffisamment attentif aux conditions de circulationet n'a ni freine à temps ni adapte sa conduite face à un obstacleparfaitement visible et qui ne constituait nullement pour lui un cas deforce majeure.

Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l'appreciation des jugesd'appel quant à la ponderation des responsabilites, ce qu'il n'est pas aupouvoir de la Cour de verifier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

K. Sur les pourvois de la societe anonyme Ethias et de la societe anonymeEtablissements Hoslet, en tant qu'ils sont diriges contre les decisionsqui, rendues sur les actions civiles exercees contre elles, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite :

Les demanderesses ne font valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

Les demanderesses se desistent sans acquiescement de leur pourvoi.

L. Sur le pourvoi de D. M. :

1. En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'actionpublique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision des conforme à la loi.

2. En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur les actionsciviles exercees contre lui :

Le demandeur se desiste sans acquiescement de son pourvoi au motif que lacondamnation n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle.

Toutefois, le jugement declare les demandes non fondees en application del'article 18 de la loi sur les contrats de travail.

Il n'y a pas lieu de decreter ce desistement de pourvoi entache d'erreur.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois, d'une part, de la societe privee àresponsabilite limitee C.F.F. et de la societe anonyme Generali Belgium,et d'autre part, de la societe anonyme Ethias et de la societe anonymeEtablissements Hoslet, en tant seulement que tous ces pourvois sontdiriges contre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exerceescontre ces demanderesses, statuent sur l'etendue des dommages ;

Casse le jugement attaque en tant seulement qu'il statue sur les actionsciviles exercees par D. M. et les societes anonymes Ethias etEtablissements Hoslet contre C. S., J.P. et B. L. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs D. M., societe anonyme Ethias et societeanonyme Etablissements Hoslet aux deux tiers des frais de son pourvoi etchacun des defendeurs C. S., J.P. et B. L. au neuvieme de ceux-ci ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Mons,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent soixante-troiseuros nonante-deux centimes dont I) sur les pourvois de M. T. etconsorts : cent dix euros nonante-sept centimes dus et trente euros payespar ces demandeurs, II) sur les pourvois d'A. P. et consorts : cent dixeuros nonante-huit centimes dus et trente euros payes par ces demandeurs,III) sur le pourvoi de la societe anonyme Ethias : cent dix eurosnonante-huit centimes dus et trente euros payes par cette demanderesse etIV) sur les pourvois de D. M. et de la societe anonyme EtablissementsHoslet : cent dix euros nonante-neuf centimes dus et trente euros payespar ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe,Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, etprononce en audience publique du seize fevrier deux mille onze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 FEVRIER 2011 P.10.1644.F/15



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1644.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-16;p.10.1644.f ?
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