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16/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1232.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2011, P.10.1232.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1521



NDEG P.10.1232.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T.F.,

2. F. M.,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

parties civiles,

4. G. R.

5. H. J-M.

prevenus,

6. DEXIA

ASSURANCES BELGIQUE, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Livingstone, 6,

partie citee directement en intervention forcee et en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1521

NDEG P.10.1232.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T.F.,

2. F. M.,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

parties civiles,

4. G. R.

5. H. J-M.

prevenus,

6. DEXIA ASSURANCES BELGIQUE, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Livingstone, 6,

partie citee directement en intervention forcee et en declaration dejugement commun,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 mai 2010 par letribunal correctionnel de Dinant, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u au greffe de laCour le 10 septembre 2010.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 31 janvier 2011.

A l'audience du 16 fevrier 2011, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par la defenderesse F. T. en reparation de sondommage propre direct, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le premier moyen :

Lorsqu'un dommage a ete cause par les fautes concurrentes de plusieurspersonnes, chacune de celles-ci est tenue, en regle, envers les victimesqui n'ont pas commis de faute, à la reparation integrale du dommage.

L'auteur d'une faute en relation causale avec le dommage d'une victime quin'a pas elle-meme commis de faute et qui subit un dommage propre directest tenu envers cette victime à la reparation integrale du dommage.

Les griefs allegues dans le moyen, fussent-ils fondes, seraient sansincidence sur la legalite de la condamnation de la demanderesse à cettereparation integrale.

Le moyen qui ne saurait entrainer la cassation est irrecevable.

2. l'etendue du dommage :

La demanderesse se desiste sans acquiescement de son pourvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par la defenderesse F. T. en reparation du dommagequ'elle a subi par repercussion suite au deces de son epoux :

Sur le surplus du premier moyen :

En application des regles du droit commun de la responsabilite, lorsque ledommage est cause de maniere concurrente par la faute d'un tiers et par lafaute de la victime, ce tiers ou la personne civilement responsable nepeuvent etre condamnes à la reparation integrale du dommage que lesproches de la victime subissent par repercussion.

Tout en etant des dommages qu'ils subissent personnellement, lesprejudices dont la reparation est critiquee par le moyen sont desprejudices eprouves par repercussion qui trouvent leur source dans lesliens de famille et d'affection qui unissaient la premiere defenderesse àla victime decedee.

En raison de ces liens qui fondent le droit à reparation, ce droit estaffecte par la responsabilite personnelle de la victime dans la mesure oula demanderesse aurait pu l'opposer à la victime pour lui refuserl'indemnisation de son propre prejudice.

Le jugement attaque, qui admet que la victime a contribue à l'accidentmais qui condamne la demanderesse civilement responsable du prevenu,quatrieme defendeur, à la reparation integrale des dommages eprouves parrepercussion par son ayant droit, ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs M. F. et l'Union nationaledes mutualites socialistes, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

La demanderesse se desiste sans acquiescement de son pourvoi.

D. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision par laquelle lesjuges d'appel se sont declares sans competence pour statuer sur lesactions civiles dirigees contre les defendeurs R. G. et J-M. H. :

La demanderesse n'a pas eu d'instance liee avec les defendeurs devant lejuge du fond et le jugement attaque ne prononce aucune condamnation à sacharge au profit des defendeurs.

Le pourvoi est irrecevable et il n'y a pas lieu d'avoir davantage egard ausecond moyen de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige, d'une part,contre la decision qui, rendue sur l'action civile exercee par F. T. enreparation de son dommage propre direct, statue sur l'etendue de celui-ciet, d'autre part, contre les decisions qui, rendues sur les actionsciviles exercees par les defendeurs M. F. et l'Union nationale desmutualites socialistes, statuent sur l'etendue de leurs dommages ;

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar la defenderesse F. T. en reparation du dommage par repercussionqu'elle a subi suite au deces de son epoux ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et ladefenderesse F.T. au quart restant de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Namur,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-huit eurosseptante-sept centimes dont nonante-huit euros septante-sept centimes duset trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 FEVRIER 2011 P.10.1232.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1232.F
Date de la décision : 16/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-16;p.10.1232.f ?
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