La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0115.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2011, S.10.0115.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0115.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

H. J.-C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin

2010par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le pro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0115.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

H. J.-C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2010par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

I. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

* principe general du droit de l'autonomie des parties.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit pour droit que le defendeur remplit les conditions d'octroi dela majoration depuis le 12 novembre 2006, puis de l'allocation forfaitairedepuis le 1er janvier 2007, et ce, sans limitation dans le temps.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« [Le defendeur] entend limiter la periode de reconnaissance à uneperiode durant laquelle il estime avoir ete particulierement dependant ;

Cependant, la matiere est d'ordre public. Si [le defendeur] rentre dansles conditions d'octroi de la majoration, le droit doit lui etre reconnusans limitation dans le temps jusqu'à ce que son cas soit revu. Parcontre, si durant une periode continue d'au moins trois mois, il rentredans les conditions d'octroi, il est egalement en droit d'en beneficierpour cette seule periode meme si, posterieurement, les conditions ne sontplus remplies ;

Le droit à l'allocation forfaitaire due à la reconnaissance de l'aided'une tierce personne doit etre examine avec effet à la demandeintroduite le 12 novembre (et non le 2 novembre : cf. dossier [dudemandeur]) 2006 et depuis lors ».

Griefs

1. En vertu du principe general du droit de l'autonomie des parties et del'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, il est interdit au juge du fondde se prononcer sur des choses non demandees ou d'adjuger plus qu'il n'aete demande, et ce, meme dans l'hypothese ou la loi qui accorde le droitest d'ordre public.

Il s'ensuit que la circonstance qu'une demande est fondee sur desdispositions d'ordre public ou sur des lois imperatives ne permet pas aujuge du fond d'allouer à une partie un avantage qui va au-delà de ce quecelle-ci avait sollicite.

2. L'arret constate

- que le defendeur a ecrit au tribunal « pour faire observer que laperiode visee porte sur celle debutant le 2 novembre 2006 pour prendre finen mars 2007 » ;

- que le defendeur « releve appel au motif que la demande ne porte quesur quatre mois durant lesquels il etait plus dependant », et

- que le defendeur « entend limiter la periode de reconnaissance à uneperiode durant laquelle il estime avoir ete particulierement dependant ».

Nonobstant ces constatations, qui demontrent que la demande formulee parle defendeur est limitee dans le temps et ne vise qu'une periode de quatremois, l'arret dit pour droit que le defendeur « remplit les conditionsd'octroi de la majoration depuis le 12 novembre 2006 puis de l'allocationforfaitaire depuis le 1er janvier 2007 », sans prevoir la moindrelimitation dans le temps. A l'appui de sa decision, l'arret considere,d'une part, que la matiere est d'ordre public et, d'autre part, que, si ledefendeur rentre dans les conditions d'octroi de la majoration, « ledroit doit lui etre reconnu sans limitation dans le temps ».

L'arret qui, bien qu'il constate que le defendeur a limite sa demande àune periode de quatre mois, octroie à celui-ci la majoration sanslimitation dans le temps, accorde au defendeur un avantage qui va au-delàde ce que celui-ci avait sollicite et viole par consequent tant leprincipe de l'autonomie des parties que l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire.

II. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le juge ne peutprononcer sur choses non demandees ou adjuger plus qu'il n'a ete demande.

Hors le cas ou la loi lui prescrit de statuer d'office, cette dispositioninterdit au juge d'accorder à une partie une chose qu'elle ne demandepas, la disposition qui en prevoit l'avantage fut-elle d'ordre public.

L'arret, qui, apres avoir constate que la demande du defendeur tendant àl'avantage litigieux etait limitee à une periode de quatre mois ayantpris cours le 12 novembre 2006, lui accorde cet avantage sans limitationdans le temps à partir de cette date, au motif que « la matiere estd'ordre public », viole l'article 1138, 2DEG, precite.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il accorde au defendeur les avantageslitigieux sans limitation dans le temps ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de cent nonante-deux euros soixante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du quatorze fevrier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

14 FEVRIER 2011 S.10.0115.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0115.F
Date de la décision : 14/02/2011

Analyses

E


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-14;s.10.0115.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award