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14/02/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0031.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2011, S.10.0031.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0031.F

O. E.,

demanderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 11 mars 2010 (nDEG G.10.0025.F),

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi,

defendeur en cassation,

represente par

Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0031.F

O. E.,

demanderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 11 mars 2010 (nDEG G.10.0025.F),

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 decembre2009 par la cour du travail de Liege, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 12 juin 2006.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 3, alinea 3, du Code civil, tel qu'il etait applicable au momentdu mariage de la demanderesse avec M. S. le 27 aout 1977 ;

- articles 2, 15, 46 et 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Codede droit international prive ;

- articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successionsmarocain ;

- article 570, specialement alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code judiciaire,dans sa version anterieure à sa modification par la loi du 16 juillet2004 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret reforme le jugement entrepris et confirme la decisionadministrative du defendeur du 27 avril 1999 refusant à la demanderessela quote-part de la pension de retraite d'epouse separee, et la condamneaux depens, par les motifs que

« En la presente cause, aucun element du dossier ne permet de verifier sila premiere epouse a accepte de maniere certaine et sans contrainte ladissolution de son mariage, meme si celui-ci est reconnu dissous selon ledroit marocain ;

[...] Il resulte de ces considerations que la repudiation de la premiereepouse, au vu de l'article 570, alinea 2, 1DEG, du Code judiciaire, nepeut etre admise et en tout etat de cause ne peut etre assimilee à undivorce. Le lien matrimonial entre la premiere epouse et M. S. ne pouvantetre considere comme ayant disparu dans le cas d'espece, [la demanderesse]ne pouvait beneficier d'une pension d'epouse separee, son mariage nepouvant etre reconnu ;

Au vu de l'article 570, alinea 2, 2DEG, du Code judiciaire, il convientaussi de s'assurer que les droits de la defense ont ete respectes ;

Dans le cas d'espece, au vu des documents produits, et notamment de lacopie de l'acte de divorce de M. S. avec sa premiere epouse, il apparaitque seul M. S. a comparu lors de l'instance menant à la repudiation. Iln'apparait pas que la premiere epouse fut entendue et qu'elle ait pu ainsifaire valoir ses droits utilement. Il en resulte que la repudiation ou ledivorce de M. S. avec sa premiere epouse ne peut recevoir d'effet en lapresente cause et ce, meme si, au vu du droit marocain, le lienmatrimonial entre M. S. et sa premiere epouse a disparu ;

De plus, aucun element du dossier ne permet de penser que la premiereepouse a acquiesce à la repudiation. Le fait que la premiere epouse n'aitformellement jamais fait valoir de contestation à l'egard de larepudiation dont elle a fait l'objet ne signifie nullement qu'elle aacquiesce à celle-ci. En outre, son acquiescement eventuel à larepudiation ne permettait pas, en l'espece, de donner effet à cetterepudiation, un tel acquiescement ne pouvant annuler la violation desdroits de la defense ;

Pour cette raison aussi, la repudiation de la premiere epouse ne sera pasadmise en l'espece ;

Le fait qu'en vertu du droit marocain, la premiere epouse fut valablementrepudiee, comme le fait que la seconde epouse, [la demanderesse], fut, àl'occasion de certaines demandes, consideree comme l'epouse de M. S. parcertaines autorites belges, ne prive nullement [le defendeur] de revenirsur la validite du mariage de [la demanderesse] avec M. S. et ne privenullement la cour [du travail] de remettre en cause dans le cas d'especela validite de ce mariage et de ne pas lui donner d'effets ;

[La demanderesse], n'ayant pas la qualite d'epouse de M. S., ne pouvaitbeneficier d'une pension d'epouse separee. Le jugement dont appel doitetre reforme ».

Griefs

Premiere branche

Les conditions de validite du mariage sont regies en principe, pour chacundes epoux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalite au moment de lacelebration du mariage.

La regle est enoncee aujourd'hui par l'article 46, alinea 1er, du Code dedroit international prive, ce texte n'etant cependant pas applicable à unmariage celebre avant son entree en vigueur mais, seulement, aux effetsd'un tel mariage posterieurs à son entree en vigueur (article 127, S: 1er).

La meme regle etait cependant d'application anterieurement et sededuisait, alors, de l'article 3, alinea 3, du Code civil.

La question si un epoux ressortissant d'un pays qui admet la polygamie apu contracter un second mariage valide releve donc exclusivement de la loinationale de cet epoux.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a ete la seconde epouse de M. S., de nationalite marocaine,et que tant la premiere epouse que la seconde etaient toutes deux denationalite marocaine au moment de leurs mariages respectifs.

A tout le moins, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque la nationalite de l'epoux et de ses deux epouses au moment du mariagen'etait pas contestee.

Les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successionsmarocain, en vigueur à la date du mariage de la demanderesse et de sonconjoint, autorisaient la polygamie.

M. M. S. etait donc en droit, selon le droit marocain, de contracter unsecond mariage avec la demanderesse malgre l'existence d'un mariageanterieur non dissous et la question de la validite de la repudiation dela premiere epouse etait sans incidence sur la validite du mariage avec lademanderesse.

En refusant, au regard des avantages de securite sociale qui en decoulent,un effet au mariage de la demanderesse et de son epoux dont les conditionsde validite sont regies par la loi marocaine, en raison de l'existenced'un mariage anterieur contracte par celui-ci et non valablement dissoussuivant l'appreciation de l'arret attaque, et, en consequence, en refusantà la demanderesse le droit de beneficier d'une pension d'epouse separee,l'arret ne justifie pas legalement sa decision (violation de l'article 3du Code civil et, pour autant que de besoin, s'agissant des effets sensulato du mariage de la demanderesse et de son epoux posterieurs à sonentree en vigueur le 1er octobre 2004, des articles 2, 15, 46 et 127 duCode de droit international prive, ainsi que des articles 30 et 31 du Codedu statut personnel et des successions marocain et de l'article 570 duCode judiciaire, specialement alinea 2, 1DEG et 2DEG).

Seconde branche

Les conditions de validite du mariage sont regies en principe, pour chacundes epoux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalite au moment de lacelebration du mariage.

La regle est enoncee aujourd'hui par l'article 46, alinea 1er, du Code dedroit international prive, ce texte n'etant cependant pas applicable à unmariage celebre avant son entree en vigueur mais, seulement, aux effetsd'un tel mariage posterieurs à son entree en vigueur (article 127, S:1er).

La meme regle etait cependant d'application anterieurement et sededuisait, alors, de l'article 3, alinea 3, du Code civil.

La question si les epoux ressortissant d'un pays qui admet la polygamieont pu contracter un mariage valide, celui-ci etant un deuxieme mariagepour l'epoux, releve donc exclusivement de la loi nationale de ces epoux.

Ainsi qu'il a ete indique dans la premiere branche du moyen, il ressortdes pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la demanderesse a etela seconde epouse de M. S., de nationalite marocaine, et que tant lapremiere epouse que la seconde etaient toutes deux de nationalitemarocaine au moment de leurs mariages respectifs.

A tout le moins, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque la nationalite de l'epoux et de ses deux epouses au moment du mariagen'etait pas contestee.

Toutefois, dans l'hypothese ou la Cour devrait estimer que les elementsqui ressortent des pieces auxquelles elle peut avoir egard ne permettentpas de verifier la nationalite de l'epoux et des deux epouses, l'arret neserait alors pas regulierement motive.

En effet, l'arret ne permettrait pas à la Cour d'exercer son controle dela legalite de la decision par laquelle la cour du travail a decide que,le lien matrimonial entre la premiere epouse et M. S. ne pouvant etreconsidere comme ayant disparu dans le cas d'espece, la demanderesse nepouvait beneficier d'une pension d'epouse separee, son mariage ne pouvantetre reconnu.

Cette decision ne serait en effet legalement justifiee que pour autant quela cour du travail eut constate que le statut personnel de l'un des epouxreleve d'une loi nationale prohibant la polygamie.

Dans cette mesure, l'arret n'est pas regulierement motive et violel'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

L'arret constate que la demanderesse a epouse au Maroc un ressortissant dece pays qui y avait auparavant dejà contracte mariage avec une autrefemme.

Apres avoir considere que la repudiation par le mari de la demanderesse desa premiere epouse « ne peut etre admise et en tout etat de cause etreassimilee à un divorce », l'arret decide que, « le lien matrimonialentre [cet homme et sa premiere epouse] ne pouvant etre considere commeayant disparu, [...] [la demanderesse] ne pouvait beneficier d'une pensiond'epouse separee, son mariage ne pouvant etre reconnu ».

L'ordre public international belge ne s'oppose pas, en regle, à lareconnaissance en Belgique des effets d'un mariage validement contracte àl'etranger conformement à leur loi nationale par des conjoints dont l'unetait, au moment de ce mariage, dejà engage dans les liens d'un mariagenon encore dissous celebre à l'etranger dans les memes circonstances avecune personne dont la loi nationale admet la polygamie.

En s'abstenant de preciser la nationalite de la demanderesse, l'arret, quimet la Cour dans l'impossibilite de controler la legalite de sa decisionrefusant de reconnaitre le mariage de celle-ci, ne motive pasregulierement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le defendeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros quarante-deuxcentimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme dequatre-vingt-deux euros quarante-deux centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du quatorze fevrier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
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14 FEVRIER 2011 S.10.0031.F/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.10.0031.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-14;s.10.0031.f ?
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