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09/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1784.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2011, P.10.1784.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2398



NDEG P.10.1784.F

A. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege,

contre

Maitre Georges RIGO, avocat, dont le cabinet est etabli à Liege, rueBeeckman, 14,

agissant en qualite de tuteur ad hoc de L. D. et M. F. M.,

partie civile,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre c

orrectionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2398

NDEG P.10.1784.F

A. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege,

contre

Maitre Georges RIGO, avocat, dont le cabinet est etabli à Liege, rueBeeckman, 14,

agissant en qualite de tuteur ad hoc de L. D. et M. F. M.,

partie civile,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 octobre 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 11 duCode judiciaire, ainsi que de la meconnaissance des droits de la defense.Le demandeur soutient que les juges d'appel ne pouvaient fonder leurconviction notamment sur des expertises unilaterales realisees lors del'enquete preliminaire et concluant à la credibilite des declarations desvictimes.

L'article 6 de la Convention n'impose pas, au stade de l'information ou del'instruction, que l'expertise psychologique d'un mineur d'age entendu parun service de police soit realisee de maniere contradictoire. Le caracterecontradictoire d'une procedure est respecte lorsque chaque partie a lafaculte de faire connaitre les elements necessaires à sa defense et deprendre connaissance et de discuter toute piece ou observation presenteeau juge.

L'arret enonce, d'une part, que les expertises relatives aux deux jeunesfilles concernees ont ete requises à un moment ou le demandeur n'etaitpas encore inculpe, ni meme entendu dans le cadre de cette procedure, etqu'il est legitime, à ce stade de l'enquete, que la procedure soitinquisitoire afin de tenir compte de la presomption d'innocence et degarantir l'efficacite de cette enquete.

Les juges d'appel n'ont, d'autre part, pas fonde leur conviction sur lesseules allegations des deux victimes et sur l'analyse de l'expert relativeà leur credibilite. Ils ont releve que plusieurs elements materielsevoques par elles ont ete confirmes par l'enquete, dont la decouverte d'unsupport informatique contenant des films tournes avec la camera dudemandeur et les presentant en train d'executer une seance dedeshabillage, l'existence d'un objet sexuel decrit par l'une d'elles etl'ouverture pratiquee dans le mur de la chambre d'une jeune fille en vued'espionner les victimes. Ils se sont egalement referes aux declarationsde plusieurs temoins corroborant les allegations d'abus. Ils ont enfinconsidere que les elements du dossier ne revelaient nullement,contrairement à ce qu'affirmait le demandeur, une escalade d'accusationsde la part des victimes.

Pour le surplus, il ressort de l'arret que les missions d'expertise tellesqu'elles ont ete mentionnees ci-dessus ont consiste à eclairer le jugesur des elements de fait de nature à lui permettre de statuer surl'action publique, sans se confondre avec les questions qu'il luiappartenait de trancher.

Il s'ensuit que, par les enonciations precitees, les juges d'appel n'ontviole aucune des dispositions invoquees ni meconnu les droits de ladefense du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee contre le demandeur par le defendeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

Par confirmation du jugement entrepris, l'arret alloue des indemnitesprovisionnelles au defendeur, ordonne une expertise et sursoit à statuerquant au surplus de la demande. Il renvoie ensuite la cause au premierjuge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf fevrier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 FEVRIER 2011 P.10.1784.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1784.F
Date de la décision : 09/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-09;p.10.1784.f ?
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