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09/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1638.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2011, P.10.1638.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

594



N° P.10.1638.F

B. P.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Lavend'homme, avocat au barreau deCharleroi.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2010 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu

.

II. la décision de la cour

Le demandeur fait grief au jugement de considérer que son appel estirrecevable.

Mais les juges d'appel ont...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

594

N° P.10.1638.F

B. P.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Lavend'homme, avocat au barreau deCharleroi.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2010 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Le demandeur fait grief au jugement de considérer que son appel estirrecevable.

Mais les juges d'appel ont statué sur l'appel conjoint formé sans réservepar le ministère public. Déclaré recevable, cet appel leur a déféré laconnaissance de l'action publique dans toute son étendue, les jugespouvant notamment acquitter ou condamner le demandeur, confirmer lejugement entrepris, diminuer ou augmenter le taux de la peine, sans êtretenus de statuer dans les limites des réquisitions du ministère public.

Dès lors que le recours du ministère public permettait au tribunal destatuer en faveur du demandeur, la décision de dire l'appel de ce dernierirrecevable ne lui inflige aucun grief.

Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infligergrief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président,Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffenset Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du neuffévrier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président desection, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

9 FEVRIER 2011 P.10.1638.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1638.F
Date de la décision : 09/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-09;p.10.1638.f ?
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