Cour de cassation de Belgique
Arret
2325
NDEG P.10.1602.F
V. A.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Philippe Destree, avocat au barreau deVerviers, et Anne-Therese Desfosses-de Favereau, avocat au barreau deLiege,
contre
Maitre Dominique LEGRAND, avocat, dont le cabinet est etabli à Herve,place de la Gare, 5, agissant en qualite de curateur à la faillited'Albert Viellevoye,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le premier moyen :
Soutenant que l'acquisition d'un immeuble en usufruit par le demandeur eten nue-propriete par son epouse, non poursuivie, a ete financee par uncredit bancaire, le moyen critique la motivation de l'arret qui declareetablie la prevention d'organisation frauduleuse d'insolvabilite.
En tant qu'il invoque la violation de l'article 14 de la Constitution sansindiquer en quoi l'arret viole cette disposition, le moyen est irrecevableà defaut de precision.
Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 6 du Coded'instruction criminelle, disposition inexistante, le moyen manque endroit.
En considerant que l'acquisition par l'epouse du demandeur de lanue-propriete de l'immeuble s'identifie à une donation de maniere à lesoustraire aux actes d'execution de son creancier, l'arret motiveregulierement sa decision.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Sur l'ensemble du second moyen :
Le moyen fait grief à l'arret de meconnaitre la portee de la conventionrelative à l'acquisition dissociee d'un immeuble, en usufruit pour ledemandeur et en nue-propriete pour son epouse. Il soutient que cet acte nepeut etre qualifie de donation et qu'il n'a pu appauvrir le demandeur deslors que cet actif etait finance par un emprunt.
En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitutionsans indiquer en quoi l'arret viole cette disposition, le moyen estirrecevable à defaut de precision.
Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ouexige pour son examen une verification d'elements de fait, pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen est egalement irrecevable.
Aux termes de l'article 490bis, alinea 2, du Code penal, l'organisation deson insolvabilite par le debiteur peut etre deduite de toute circonstancede nature à reveler sa volonte de se rendre insolvable. Le delit estcommis des lors que la situation de fortune est organisee de maniere telleque ce que le debiteur possede est, en fait ou en droit, soustrait àl'execution forcee des creanciers.
L'arret enonce d'abord que le demandeur etait à l'epoque des faitsredevable d'une importante dette à l'egard de l'administration de la taxesur la valeur ajoutee, qui a tente en vain d'obtenir le paiement dessommes dues. Il considere ensuite, par une appreciation en fait, quel'acquisition par l'epouse du demandeur de la nue-propriete d'un immeubleconstitue en realite une donation deguisee à celle-ci de sorte qu'il avolontairement organise son patrimoine de maniere à le soustraire auxactes d'execution de son creancier.
Par ces considerations qui ne violent ni l'article 490bis, precite, nil'article 1134 du Code civil, les juges d'appel ont legalement justifieleur decision.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile, statuent sur
1. le principe de la responsabilite :
Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.
2. l'etendue du dommage :
L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur et renvoie lacause au premier juge.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis,Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf fevrier deux mille onze par le chevalier Jean deCodt, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 FEVRIER 2011 P.10.1602.F/1