La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1344.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2011, P.10.1344.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5192



NDEG P.10.1344.F

K. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2010 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond

Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur a ete poursui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5192

NDEG P.10.1344.F

K. H.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2010 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur a ete poursuivi du chef d'avoir, entre le 1er janvier 2002 etle 2 mars 2006, en contravention à l'article 77bis, S: 1er bis, de la loidu 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers, abuse, soit directement soit par unintermediaire, de la position particulierement vulnerable d'un etranger enraison de sa situation administrative illegale ou precaire, en vendant,louant ou mettant à disposition des chambres ou tout autre local dansl'intention de realiser un profit anormal. Cette prevention etaitcompletee de deux circonstances aggravantes, notamment celle d'avoirexerce l'activite incriminee de maniere habituelle.

Apres avoir change la qualification au regard des nouvelles dispositionslegales applicables, invite le demandeur à s'en defendre et constatel'identite des faits, les juges d'appel ont declare l'infraction etablieau titre des articles 433decies et 433undecies du Code penal, inseres parles articles 16 et 17 de la loi du 10 aout 2005 modifiant diversesdispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le traficdes etres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, entreeen vigueur le 12 septembre 2005.

Le moyen fait valoir que les juges d'appel ont, de la sorte, appliqueretroactivement une loi plus severe, violant ainsi l'article 2 du Codepenal.

Le grief est deduit notamment de la circonstance que l'abus de lavulnerabilite d'autrui, sanctionne par les nouvelles dispositions, neconcerne pas seulement les etrangers en sejour illegal mais toute personnese trouvant dans une situation sociale precaire, ce qui implique unelargissement du champ d'application de l'incrimination originaire.

Lorsqu'un fait constituait une infraction au moment de sa perpetrationmais qu'à la date de la prononciation du jugement, une loi nouvelle amodifie la qualification de cette infraction et la peine, le juge quideclare ladite infraction etablie ne peut prononcer une peine parapplication de la loi nouvelle prevoyant des peines moins fortes qu'apresavoir constate qu'à la date de la prononciation, la loi nouvelle punitencore le fait constituant cette infraction.

L'arret precise, à la page 4, antepenultieme alinea, et à la page 5,troisieme alinea, que le demandeur a abuse de la position particulierementvulnerable d'etrangers en raison de leur situation administrative illegaleou precaire, en louant ou mettant à leur disposition des chambres ou toutautre local dans l'intention de realiser un profit anormal et ce, demaniere habituelle.

Ces faits declares constants à charge du demandeur s'identifient auxelements dejà incrimines par la qualification originaire reproduite à lapage 2 de l'arret, et non aux elements que la loi du 10 aout 2005 y aajoutes en visant les abus commis au prejudice de toute personnefragilisee en raison de sa situation sociale.

La circonstance aggravante resultant du caractere habituel de l'activite,est prevue tant à l'article 77bis, S: 2, de la loi du 15 decembre 1980,qu'à l'article 433undecies, 1DEG, du Code penal. La premiere dispositioncomminait une peine de reclusion de cinq à dix ans ainsi qu'une amende decinq cents à vingt-cinq mille euros tandis que la seconde prevoit unepeine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de mille à centmille euros, celle-ci etant appliquee autant de fois qu'il y a devictimes.

Lorsque deux lois comminent des peines differentes, la question de savoirquelle est la peine la plus forte se resout en recherchant d'abord quelleest la nature des peines edictees et ensuite en comparant leur duree et letaux de leur maxima et de leur minima respectifs.

Suivant la classification de l'article 7 du Code penal, les peines sontreparties en peines criminelles, correctionnelles et de police.

Les peines correctionnelles sont toujours inferieures aux criminelles.

Des lors que la loi nouvelle est moins severe quant à la peine et que ledemandeur n'a pas ete declare coupable de faits qui, prevus dans cetteloi, ne l'etaient pas dans l'ancienne, il ne saurait etre fait grief auxjuges d'appel d'avoir viole les articles 2 et 433decies et undecies duCode penal.

Par arret nDEG 27/2010 du 17 mars 2010, la Cour constitutionnelle a decideque les articles 433decies et undecies precites violaient les articles 10et 11 de la Constitution en tant qu'ils ont pour effet de frapper lesinfractions commises sous l'empire de l'ancienne loi d'amendes pluslourdes que celles qu'elle prevoyait.

Mais l'arret attaque ne multiplie pas l'amende par le nombre d'etrangersvictimes des abus pretes au demandeur et l'amende de mille euros qui lui aete infligee se justifie tant par l'ancienne loi que par la nouvelle, desorte que l'arret ne saurait violer à cet egard les articles 10 et 11 dela Constitution.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen suppose que l'arret pourrait se lire comme ne sanctionnant queles faits commis apres le 12 septembre 2005.

L'arret indique cependant que la periode incriminee se situe entre le 1erjanvier 2002 et le 2 mars 2006. Pour calculer le montant de la somme àconfisquer, il se fonde sur les loyers encaisses durant toute cetteperiode.

Reposant sur une lecture inexacte de la decision, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

L'arret n'attribue pas au rapport de l'expert l'affirmation que ledemandeur a abuse de la position vulnerable de ses locataires. L'arretdeduit l'existence de l'abus de l'ensemble des devoirs auxquels il a eteprocede, et singulierement des constatations de l'expert. Il ressort del'arret que lesdites constatations, qui ne constituent pas le seulfondement de la decision, concernent la securite, l'habitabilite et lasalubrite des lieux ainsi que le revenu mensuel juge anormal qui en etaittire.

Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du neuf fevrier deux milleonze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 FEVRIER 2011 P.10.1344.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1344.F
Date de la décision : 09/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-09;p.10.1344.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award