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31/01/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0030.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2011, S.10.0030.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.10.0030.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LA LOUVIÈRE, dont les bureaux sontétablis à La Louvière, place de la Concorde, 15,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, où il estfait élection de domicile,

contre

B. E.,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 13 avril 2010 (n°G.10.0086.F),

défendeur en cassation,


représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vall...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.10.0030.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LA LOUVIÈRE, dont les bureaux sontétablis à La Louvière, place de la Concorde, 15,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, où il estfait élection de domicile,

contre

B. E.,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 13 avril 2010 (n°G.10.0086.F),

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre2009 par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 108, 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 14, spécialement § 1^er, ^ alinéa 1^er, ^ 3°, et § 2, et 16 dela loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

- article 1^er ^ de l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visantl'augmentation des montants du revenu d'intégration, tel qu'il est modifiépar l'article 1^er, 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 2007 modifiantl'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants debase du revenu d'intégration ;

- article 34, spécialement § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale,pris en exécution de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'intégration sociale.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir relevé que :

« I. (...) les parties ont, en ce litige relevant de la compétence desjuridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audiencepublique de la septième chambre du 18 novembre 2009 ; au terme desplaidoiries, le ministère public a pris la cause en communication pourémission sur-le-champ d'un avis oral ; vu ce qui a été acté auprocès-verbal d'audience concernant les répliques.

II. Quant aux moyens d'appel, [le demandeur] soutient en substance que lejugement déféré a décidé, en infraction à l'article 34 de l'arrêté royaldu 11 juillet 2002, d'octroyer un revenu d'intégration sociale au taux `famille à charge' à partir du 25 août 2008 pour une durée indéterminéeet jusqu'au 31 août 2009 au plus tard, mais sans déduction des allocationsfamiliales d'orpheline perçues par 1'épouse [du défendeur] pour elle-même(laquelle est toujours étudiante), alors qu'il s'agit incontestablement de`ressources'.

[Le défendeur] soutient quant à [lui] que : même à supposer qu'il failleappliquer 1'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, ladéduction des allocations familiales serait facultative ; cet articlecontenu dans un arrêté royal serait contraire à la loi du 26 mai 2002 qui,en son article 16, permettrait au centre public d'action sociale deprendre en considération, sans toutefois l'y obliger, ce genre deressources, alors que justement l'arrêté royal l'y oblige ; en toutehypothèse, le revenu d'intégration sociale devrait permettre aux personnesconcernées de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui neserait pas le cas lorsqu'on déduit les allocations familiales d'orphelineperçues par l'épouse [du défendeur] ; enfin, [le défendeur] déclare s'enréférer à justice au sujet de la récupération de l'avance de 120 eurosfaite à titre d'aide sociale.

III. Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté,c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter, dans lechef [du demandeur], la réformation du jugement déféré et la confirmationdes décisions administratives du 11 septembre 2008.

[Le défendeur] demande quant à [lui] la confirmation pure et simple dujugement déféré avec condamnation [du demandeur] aux frais et dépenslimités à une indemnité de procédure liquidée à concurrence de 291,50euros tout en demandant de statuer comme de droit sur la partie du recoursrelative à l'aide sociale.

IV. En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faitsspécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus commeprécis, pertinents et établis, exposés par ordre chronologique croissant,que : [Le défendeur], qui est de nationalité belge et âgé de 20 ans, vitavec son épouse de 19 ans et leur fils d'un an. L'épouse qui est orphelineest encore étudiante et perçoit à ce titre des allocations familiales pourelle-même. Le couple perçoit également des allocations familiales pourl'enfant.

Le couple que forme [le défendeur] avec son épouse s'est établi sur leterritoire de l'entité de La Louvière depuis le 25 août 2008. Quelquesjours plus tard, soit en date du 29 août 2008, [le défendeur] a introduitune demande de revenu d'intégration sociale.

C'est ainsi qu'un rapport d'enquête sociale a été rédigé et que celui-cirévèle, outre ce qui précède, l'existence de charges courantes modestes,en l'occurrence d'un loyer relativement modéré de 390 euros par mois,ainsi que la perception d'allocations familiales pour un montant mensuelde369,31 euros.

Suite à la demande introduite et en conséquence des données du rapportd'enquête sociale, le [demandeur] a, en date du 11 septembre 2008, prisdeux décisions notifiées le même jour, soit le 16 septembre 2008.

La première ^ de ces décisions octroie [au défendeur] un revenud'intégration sociale au taux personne avec charge de famille, enl'occurrence un enfant mineur, à partir du 29 août 2008. Cette décisionest motivée comme suit : `Vous répondez à toutes les conditions légalesd'octroi du revenu d'intégration. Pour information (...) le montantmensuel qui vous est octroyé est le suivant : du 29 août 2008 au 31 août2008 : 56,77 euros ; du 1^er septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 586,77euros. En tenant compte, le cas échéant, des revenus de votre partenairede vie (...). Le montant annuel qui est octroyé est donc de 7.039,98 eurossuite au mode de calcul ci-après : 11.167,70 sous déduction des revenus deprestations familiales (4.431,72 euros) plus 310 euros'. (…)

La première décision résumée ci-dessus a été contestée dans le délairequis à cet effet […]. Le jugement déféré a octroyé un revenud'intégration sociale au taux famille à charge à partir du 25 août 2008(il s'agit d'une erreur matérielle dans la mesure où, en fonction d'unedemande introduite le 29 août 2008, l'octroi du revenu d'intégration nepouvait prendre cours qu'à partir de cette date-là) »,

l'arrêt :

« déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme laportée du jugement déféré qui a dit pour droit qu'il y avait lieud'octroyer [au défendeur] un revenu d'intégration sociale au taux familleà charge sans déduction des ressources du conjoint, en l'occurrence lesallocations familiales perçues par l'épouse ; précise toutefois que lerevenu d'intégration sociale au taux famille à charge doit être alloué àpartir de la demande, soit le 29 août 2008, en lieu et place du 25 août2008 ; condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Codejudiciaire, [le demandeur] aux dépens de l'instance d'appel, liquidés par[le défendeur] à une indemnité de procédure se chiffrant à 291,50 euros,mais qui sera réduite au montant de base de 145,78 euros, vu qu'ils'agissait avant tout de contester le principe d'un acte administratif,sans que la demande ait jamais été complétée par la production d'un calculprécis permettant de l'évaluer »,

en se fondant sur les motifs que :

« L'article 14, § 2, de la loi du 26 mai 2002 prévoit que le montant durevenu d'intégration est diminué des ressources [de l'assuré social],calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.L'article 16, § 1^er, de la même loi, prévoit quant à lui que toutes lesressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose[l'assuré social] (c'est-à-dire qu^'il perçoit ou peut concrètementpercevoir), sont prises en considération. Ce même paragraphe 1^er prévoitcomplémentairement que `peuvent également être prises en considération,dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil desministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeurcohabite'.

C'est en application de cette disposition que le Roi a pris l'arrêté royaldu 11 juillet 2002 qui, en son article 34, § 4, dispose que : `lorsque ledemandeur a droit à un revenu d'intégration visé à 1'article 14, § 1^er,alinéa 1^er, ^ 3°, de la loi (soit le taux avec famille à charge), toutesles ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises enconsidération'. Ni la loi ni l'arrêté royal d'exécution ne prévoient dedéfinition spécifique du terme `ressources', de sorte que celui-cicorrespond aux définitions qu'en donnent les dictionnaires usuels,c'est-à-dire : `tout ce qui permet d'améliorer une situation difficile,qu'il s'agisse de possibilités, de moyens financiers ou matériels ouencore de revenus au sens large'. Il n'est pas contestable que l'épouse[du défendeur] bénéficie de prestations familiales, qui, en vertu de laréglementation qui devrait être appliquée, entrent dans l'acception des`ressources' et devraient par conséquent être prises en considération.Cependant, il apparaît que le ^ paragraphe 1^er de l'article 16 de la loidu 26 mai 2002, en utilisant le verbe transitif `pouvoir' (qui renvoie aufait d'avoir la possibilité), prévoyait une latitude dans le cadre de laprise en considération des ressources des personnes avec lesquelles ledemandeur cohabite, alors que l'arrêté royal prévoit quant à lui demanière catégorique que toutes les ressources du conjoint ou partenaire devie sont, sans prévoir aucune exception ou latitude, prises enconsidération. En prenant un arrêté rédigé de la sorte, le pouvoirexécutif a dépassé l'habilitation qui lui était donnée par le législateur[par] l'article 16, § 1^er, de la loi du 26 mai 2002.

Or, il se fait qu'en vertu de l'article 159 de la Constitution, les courset tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés qu'autant qu'ils serontconformes aux lois, ce qui n'est pas le cas s'agissant du paragraphe 4 de1'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, tel qu'il a été modifiépar l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004. L'application duparagraphe 4 de l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 devantêtre écartée, il en découle que le jugement déféré, certes pour d'autresmotifs, doit néanmoins être confirmé quant à sa portée sous réserve desprécisions figurant au […] dispositif [du présent arrêt]».

Griefs

Première branche

1. Selon l'article 14, § 1^er, ^ alinéa 1^er, 3°, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'intégration sociale, « le revenu d'intégrations'élève à (...) 8.800 euros pour une personne vivant avec une famille àsa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfantmineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint oupartenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, lepartenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmilesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, onentend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. LeRoi détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres dans quellemesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditionsd'octroi visées a l'article 3 ».

Le montant de 8.800 euros a été porté à 9.339,55 euros par l'article 1^erde 1'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montantsdu revenu d'intégration, tel qu'il est modifié par l'article 1^er, ^ 2°,de l'arrêté royal du 15 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre2004 visant l'augmentation des montants de base du revenu d'intégration.

L'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégrationsociale, en son paragraphe 2, énonce que « le montant du revenud'intégration est diminué des ressources du demandeur calculéesconformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». Aux termes del'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégrationsociale, « § 1^er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2,toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dontdispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes lesprestations allouées en vertu de la législation sociale belge ouétrangère. Peuvent également être prises en considération, dans leslimites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres,les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roidétermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités del'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. §2. Le Roi peut déterminer par arrêté delibéré en conseil des ministres lesressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soitpartiellement pour le calcul des ressources ».

Pris en exécution de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'intégration sociale, l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002portant règlement général en matière de droit à l'intégration socialeénonce, en son paragraphe 4, que : « Lorsque le demandeur a droit à unrevenu d'intégration visé à l'article 14, § 1^er, alinéa 1^er, 3°, de laloi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises enconsidération. Les revenus sont calculés conformément aux dispositions dutitre II, chapitre II de la loi ».

L'arrêt décide d'octroyer au défendeur un revenu d'intégration socialefondé sur l'article 14, § 1^er, alinea 1^er, ^ 3°, de la loi du 26 mai2002 concernant le droit à l'intégration sociale sans déduction desressources du conjoint du [défendeur], pour tous les motifs reproduits aumoyen et spécialement pour les motifs qu'en prenant l'article 34, § 4, del'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière dedroit à l'intégration sociale, « le pouvoir exécutif a dépassél'habilitation qui lui était donnée par le législateur [par] l'article 16,§ 1^er, de la loi du 26 mai 2002. Or, il se fait qu'en vertu de l'article159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer lesarrêtés qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, ce qui n'est pas lecas s'agissant du paragraphe 4 de 1'article 34 de l'arrêté royal du11 juillet 2002, tel qu'il a été modifié par l'article 12 de l'arrêtéroyal du 5 décembre 2004. L'application du paragraphe 4 de 1'article 34 del'arrêté royal du 11 juillet 2002 devant être écartée, il en découle quele jugement déféré, certes pour d'autres motifs, doit néanmoins êtreconfirmé quant à sa portée, sous réserve des précisions figurant au […]dispositif [du présent arrêt] ».

3. L'article 159 de la Constitution autorise les cours et tribunaux àn'appliquer « les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ». Le Roi fait, en effet, surle fondement de l'article 108 de la Constitution, « les règlements etarrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais nisuspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».Cependant, si le pouvoir exécutif, dans l'accomplissement de la missionque lui confère l'article 108 de la Constitution, ne peut étendre, pasplus qu'il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient dedégager du principe de celle-ci et de son économie générale lesconséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidéà sa conception et les fins qu'elle poursuit.

4. L'article 16, § 1^er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'intégration sociale, en son alinéa 2, reproduit plus haut, confère auRoi un pouvoir réglementaire étendu lui permettant de déterminer lesrègles de calcul de toutes les ressources à prendre en considération pourla fixation du revenu d'intégration sociale, sans établir de distinctionselon qu'elles profitent directement au demandeur ou aux personnes aveclesquelles il cohabite.

Cette disposition se trouve insérée dans le chapitre II du titre II de laloi, relatif aux règles générales à appliquer pour le calcul desressources, et non dans le chapitre III du même titre traitant de laprocédure à suivre par le centre public d'action sociale pour l'examenconcret des demandes.

L'usage du verbe « peuvent » à l'article 16, alinéa 1^er, ^ secondephrase, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégrationsociale exprime dès lors une faculté octroyée au Roi, dans les limitesqu'il déterminera par arrêté delibéré en conseil des ministres, de prévoirla prise en considération des ressources des personnes avec lesquelles ledemandeur cohabite.

Faisant usage de cette faculté, l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portantrèglement général en matière de droit à l'intégration sociale prévoit, enson article 34, § 4, que ce sont toutes les ressources du conjoint oupartenaire de vie qui sont à prendre en considération.

De la sorte, ledit article exclut la faculté pour le centre publicd'action sociale de ne pas avoir égard à tout ou partie de ces ressourceslors de la prise de décision individuelle sur les demandes de revenud'intégration qui lui sont adressées.

Cette exclusion ne restreint nullement la portée de l'article 16 de la loidu 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, dès lors que,comme il a été précisé plus haut, l'usage du verbe « peuvent » n'est pasapplicable aux décisions individuelles, mais est destiné, en amont, àdécrire la large portée de l'habilitation du pouvoir exécutif dansl'exercice de sa mission réglementaire.

5. En outre, selon l'économie générale de la loi du 26 mai 2002 concernantle droit à l'intégration sociale, ce sont, en principe, toutes lesressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose ledemandeur qui sont à prendre en considération, sous réserve d'exclusion oude limitation à préciser, le cas échéant, par le Roi.

Le libellé de l'article 16, § 1^er, englobe, en effet, toutes lesressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose ledemandeur, et réserve au Roi le pouvoir d'apporter, s'il échet, deslimites au principe, ainsi affirmé, de la globalisation des ressources.Cette volonté du législateur ressort clairement de l'usage des termes« sans préjudice de l'application de la disposition du paragraphe 2 »,lequel est relatif au pouvoir du Roi de décider d'exclure en totalité oupartiellement certaines ressources pour le calcul du revenu d'intégrationsociale.

6. En conséquence, le Roi n'excède pas les pouvoirs qui lui sont attribuéspar l'article 108 de la Constitution et par l'article 16 de la loi du 26mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, en prévoyant, àl'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlementgénéral en matière de droit à l'intégration sociale, que toutes lesressources du conjoint ou du partenaire de vie du demandeur d'un revenud'intégration sociale sont à prendre en considération pour le calcul decelui-ci.

Partant, en décidant d'écarter l'application de cet article 34, § 4, surle fondement de l'article 159 de la Constitution, et d'octroyer enl'espèce au [défendeur], en vertu de l'article 14, spécialement § 1^er,alinéa 1^er, 3°, et § 2, de l'article 16 de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'intégration sociale et de l'article 1^er del'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants durevenu d'intégration, tel qu'il est modifié par l'article 1^er, ^ 2°, del'arrêté royal du 15 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre2004 visant l'augmentation des montants de base du revenu d'intégration,un revenu d'intégration sociale au taux famille à charge sans déductiondes ressources de son conjoint, l'arrêt ne justifie pas légalement sadécision au regard de toutes les dispositions visées au moyen, hormisl'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

1. Comme le révèlent les motifs reproduits au moyen, l'arrêt déclare faireapplication notamment de l'article 16, § 1^er, ^ alinéa 1^er, ^ secondephrase, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégrationsociale, qui énonce que « peuvent également être prises en considération(...) les ressources des personnes avec lesquelles le demandeurcohabite ».

2. Sur le fondement de cette disposition, l'arrêt décide d'octroyer audéfendeur un revenu d'intégration sociale au taux « famille à charge »sans déduction des ressources de son conjoint. Par aucun de ses motifs,l'arrêt ne précise toutefois les raisons pour lesquelles il estime qu'enl'espèce, il convient de ne pas prendre en considération les ressources duconjoint du défendeur. De la sorte, l'arrêt met la Cour dansl'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et nemotive pas régulièrement sa décision. L'arrêt viole, dès lors, l'article149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droità l'intégration sociale, une personne peut bénéficier de ce droit si ellene dispose pas de ressources suffisantes.

L'article 14 de cette loi détermine le montant du revenu d'intégration parcatégorie de bénéficiaires. En son paragraphe 2, il énonce que ce montantest diminué des ressources de l'assuré social.

Conformément à l'article 16, § 1^er, alinéa 1^er, deuxième phrase, de laloi, les ressources des personnes avec lesquelles l'assuré social cohabitepeuvent être prises en considération dans les limites fixées par le Roipar arrêté délibéré en conseil des ministres.

Cette disposition légale habilite le Roi à déterminer les cas danslesquels les ressources des cohabitants de l'assuré social doivent être,peuvent être, ou ne sont pas prises en considération.

Tel est l'objet de l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale,dont le paragraphe 4 prévoit que, lorsque l'assuré social a droit à unrevenu d'intégration visé à l'article 14, § 1^er, alinéa 1^er, 3°, de laloi, c'est-à-dire lorsqu'il vit avec une famille à sa charge, toutes lesressources du conjoint ou du partenaire de vie sont prises enconsidération.

En énonçant qu'en arrêtant cette disposition, qui « ne [prévoit] aucuneexception ou latitude », le Roi a excédé les limites de l'habilitationqu'il puise dans l'article 16, § 1^er, de la loi, lequel « prév[oit] unelatitude dans […] la prise en considération des ressources des personnesavec lesquelles [l'assuré social] cohabite », et en décidant pour ce motifd'écarter l'application de l'article 34, § 4, de l'arrêté royal et de nepas prendre en considération les ressources de l'épouse du défendeur,l'arrêt viole l'article 16, § 1^er, alinéa 1^er, deuxième phrase, de laloi du 26 mai 2002.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-deux euros cinq centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-deux eurosquarante-deux centimes en débet envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé enaudience publique du trente-et-un janvier deux mille onze par le présidentde section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-FrançoisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| M. Regout | Chr. Matray | P. Mathieu |
+------------------------------------------------------------------------+

31 JANVIER 2011 S.10.0030.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0030.F
Date de la décision : 31/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-31;s.10.0030.f ?
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